Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 avr. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUAF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 280
du 17 Avril 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] ou [F] [V] [X]
né le 29 Septembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Karine ANCELY conseiller(e) à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 16 mars 2025 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [M] ou [F] [V] [X],
Vu l’arrêté en date du 16 mars 2025 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [M] ou [F] [V] [X], à 20h05,
Vu l’ordonnance du 20 mars 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] ou [F] [V] [X], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet des Bouches du Rhone en date du 13 avril 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 avril 2025 à 12h13 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] ou [F] [V] [X], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Maitre BOURRET MENDEL Christelle au nom et pour le compte de Monsieur [M] ou [F] [V] [X] faite le 16 Avril 2025 à 12h08 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h08 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 16 avril 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 17 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 12h13 ;
Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture transmises par courriel le 16 avril 2025 à 17h56,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Avril 2025, à 12h08, Monsieur [M] ou [F] [V] [X] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Avril 2025 notifiée à 12h13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel fait valoir que la requête du préfet est irrecevable pour défaut d’une pièce utile, en l’espèce le dossier médical suite à l’hospitalisation de M. [V] [X].
Or, cette pièce n’est pas une pièce utile à peine d’irrecevabilité selon l’article R743-2 du CESEDA et ne paraît pas utile en l’espèce, et ce d’autant que l’état de vulnérabilité du retenu, qui avait déjà indiqué être sujet à des crises d’épilepsie, a été pris en compte au moment du placement en rétention et que M. [V] [X] peut s’il le souhaite au sein de rétention solliciter le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Avril 2025 à 09h00
Le greffier, Le magistrat délégué
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