Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 juil. 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00755 – N° Portalis BVS-V-B7J-GNJD opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. X se disant [O] [L]
né le 11 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [O] [L] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 28 juillet 2025 à 09h36 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [O] [L] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 juillet 2025 à 19h52 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 28 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l=appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [O] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l=appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du
barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [O] [L], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat choisi au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00754 et N°RG 25/00755 sous le numéro RG 25/00755 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel M. LE PROCUREUR rappelle la condamnation de l’intéressé, les diligences en cours auprès des autorités algériennes, et estime que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes;
Attendu qu’au soutien de son appel incident, M. LE PREFET DU BAS-RHIN fait valoir Que l’intéressé a été placé en rétention le 28 mai 2025 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans pris le 1e février 2023 et reprend les moyens développés par le ministère public;
Attendu que la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour.
Attendu que si l’administration justifie de diligences et de relances pour obtenir un laisser passer consulaire, avec les autorités algériennes, rien ne permet de considérer que l’intéressé bénéficie de perspectives d’éloignement raisonnable en ce que son identité de même que sa nationalité restent non déterminées;
Attendu qu’il ressort du dossier que l’intéressé a été placé en rétention le 28 mai 2025 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 1e février 2023. Ayant par ailleurs été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours le 9 novembre 2022.
Que Certes les faits pour lesquels il a été condamné, constitués d’atteinte à l’intégrité physique des personnes présentent une gravité certaine, mais ils sont anciens de plusieurs années d’une part et d’autre part le ministère public et la prefecture qui font état d’une mention d’une procedure pour conduit sous l’emprise de stupéfiants dans l’arrêté, ne justifient pas de la réalité des poursuites et encore moins d’une condamnation récente pour ces faits.
Que par ailleurs la soustraction aux décisions le concernant, par son retour sur le territoire après l’avoir quitté, en violation de l’interdiction du territoire en vigueur, ne caractérise pas davantage la menace à l’ordre public telle que requise par les textes.
Attendu sur les garanties de representation que l’abonnement qu’il fournit à son nom et celui de sa compagne indique une ancienneté remontant à 2018 établissant la stabilité du logement.
Qu’en consequence l’ordonnance du juge est confirmée.
Attendu sur les frais irrépétibles à hauteur d’appel, qu’en l’état des débats et de la procedure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur ce point
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00754 et N°RG 25/00755 sous le numéro RG 25/00755 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [O] [L];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2025 à 11h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 29 juillet 2025 à 15h10.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJD
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. X se disant [O] [L]
Ordonnnance notifiée le 29 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. X se disant [O] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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