Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2026, n° 21/11658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 juillet 2021, N° 19/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2026
N° 2026/20
Rôle N° RG 21/11658 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH45N
[N] [F] [H]
C/
[R] [C]
[S] [D] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00074.
APPELANTE
Madame [N] [F] [H]
née le 02 Juillet 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [R] [C]
né le 30 Mai 1973 à [Localité 8] (BULGARIE), demeurant [Adresse 1]
Défaillant
Madame [S] [D] épouse [C]
née le 24 Juillet 1973 à [Localité 8] (BULGARIE), demeurant [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
ARRÊT
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 28 janvier 2015, enregistré auprès des services fiscaux de [Localité 4] et du pôle d’enregistrement de [Localité 5], M. [R] [C] et Mme [S] [D], épouse [C] (les époux [C]) ont reconnu devoir à Mme [N] [F] [H] la somme de 324 000 euros, assortie d’un intérêt de 8 % l’an, prêtée les 1er octobre 2012 (200 000 euros), 10 janvier 2013 (50 000 euros) et 10 décembre 2013 (74 000 euros), qu’ils se sont engagés à lui rembourser en plusieurs échéances, la première le 15 avril 2015, puis chaque mois jusqu’au 31 décembre 2016.
Se plaignant de l’absence de remboursement des sommes dues, Mme [F] [H] a assigné les époux [C] par acte du 17 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 325 530 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2021, après avoir écarté des débats la pièce originale non numérotée, commençant par « reconnaissance de dette » portant la date du 28 janvier 2015 et une vignette d’enregistrement au pôle enregistrement de Nice le 7 septembre 2016, et dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, le tribunal judiciaire de Nice a :
— annulé les actes sous seing privé intitulés « contrat de prêt » des 1er octobre 2012 et 10 janvier 2013 ;
— condamné les époux [C] à payer à Mme [F] [H] la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, au titre de la reconnaissance de dette du 10 décembre 2013 ;
— débouté Mme [F] [H] de sa demande d’arriérés d’intérêts et de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné les époux [C] à payer à Mme [F] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Pour annuler les actes des 1er octobre 2012 et 10 janvier 2013, le tribunal a considéré qu’il s’agissait de reconnaissances de dettes au sens de l’article 1376 du code civil, dénuées de cause au motif que les sommes prêtées avaient été remises, non aux époux [C], mais aux sociétés [K] et Kastanyola.
S’agissant de la reconnaissance de dette du 10 décembre 2013, reprise dans celle du 28 janvier 2015, le tribunal a estimé qu’à défaut pour les époux [C] de rapporter la preuve de l’absence de remise des fonds, ils devaient la rembourser avec un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 17 décembre 2018, l’intérêt stipulé dans la reconnaissance de dette étant manifestement excessif.
Par acte du 29 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [F] [H] a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a écarté des débats la reconnaissance de dette du 28 janvier 2015, a déclaré nuls les « contrats de prêt » des 1er octobre 2012 et 10 janvier 2023 et l’a déboutée de sa demande d’arriérés d’intérêts, de sa demande de dommages et intérêts et de toutes autres demandes plus amples.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [F] [H] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats la pièce en « original » non numérotée, commençant par « reconnaissance de dette » portant la date du 28 janvier 2015 et portant vignette d’enregistrement au « pôle enregistrement de [Localité 5] le 7 septembre 2016 », dont la copie n’a pas été communiquée avant le 6 février 2020 aux défendeurs, annulé les actes sous seing privé intitulés « contrat de prêt » des 1er octobre 2012 et 10 janvier 2013, rejeté sa demande d’arriérés d’intérêts et de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
' débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
' condamner les époux [C] à lui payer :
' 285 000 euros portant intérêts au taux de 8 % à compter du 1er octobre 2016, diminué de 35 000 euros alloué par le jugement ;
'10 530 euros à titre d’arriéré d’intérêts ;
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' 4 000 euros à titre de frais irrépétibles diminués de 2 500 euros alloués par le jugement ;
' condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Les époux [C], demeurant tous deux à [Localité 8] en Bulgarie, assignés par actes des 27 octobre 2021, transmis à l’autorité judiciaire compétente à [Localité 8], n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Les actes de signification de la déclaration d’appel ont été transmis au tribunal de Sofia en Bulgarie, compétent selon le règlement européen, le 27 octobre 2021, soit il y a plus de six mois.
L’appelante justifie par une attestation de cette juridiction en date du 20 décembre 2021 que « l’acte a été délivré au destinataire, en personne », à l’adresse suivante : « [Adresse 6], à [Localité 8] », le 6 décembre 2021.
Si l’acte ne mentionne pas l’identité de la ou des personnes auxquelles l’acte a ainsi été remis, l’adresse correspond à celle de M. [C], telle que mentionnée dans les conclusions de son avocat devant le tribunal.
Les courriers recommandés adressés par l’huissier aux deux destinataires en Bulgarie à cette adresse lui ont tous deux été retournés avec la mention « non réclamé ».
En l’état de cette attestation décrivant les modalités d’exécution de la demande de signification, il convient, conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, de statuer au fond.
Pour autant, l’arrêt sera rendu par défaut en l’absence d’élément attestant de la remise de l’acte à la personne de Mme [C].
******
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Dans ces conditions, la demande d’infirmation du jugement, en ce qu’il a écarté des débats l’original de la reconnaissance de dette du 28 janvier 2015, désormais produite devant la cour (pièce 1bis) est sans objet.
1/ Sur la demande de remboursement de la somme de 285 000 euros
1.1 Moyens des parties
Mme [F] [H] fait valoir que par reconnaissances de dette des 1er octobre 2012 et 10 janvier 2013, les époux [C] se sont personnellement engagés à lui rembourser une somme de 200 000 euros et une somme de 50 000 euros ; que si les sommes dues correspondent à des versements au profit de la société Kastanyola et de la société [K], les époux [C] sont les uniques associés de ces deux sociétés, de sorte que les reconnaissances de dette sont causées ; que dans une troisième reconnaissance de dette en date du 10 décembre 2013, ils se sont engagés à lui rembourser une somme de 74 000 euros correspondant à un transfert d’argent à leur profit du 4 octobre 2013 et que ces trois reconnaissances de dette sont reprises dans une reconnaissance de dette datée du 28 janvier 2015, par laquelle les époux [C], reprenant les termes des précédentes reconnaissances de dette, se sont personnellement engagés à lui rembourser l’intégralité des sommes remises, sur laquelle ils n’ont, à ce jour, réglé qu’une somme de 39 000 euros en principal.
Les époux [C], défaillants, qui n’ont pas conclu devant la cour sont réputés s’approprier les motifs du jugement qui a considéré que les reconnaissances de dette des 1er octobre 2012 et 10 janvier 2013 étaient nulles, mais qu’ils devaient payer à Mme [F] [H] la somme de 74 000 euros, qu’ils se sont valablement engagés à lui rembourser par une reconnaissance de dette du 10 décembre 2013.
1.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, tel est le cas de l’obligation contractuelle alléguée, qui date d’une période comprise entre le mois d’octobre 2012 et le mois de janvier 2015.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si, en matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent, l’intention de la prêter et l’engagement de rembourser, lorsqu’une personne reconnaît par écrit devoir rembourser une somme d’argent à une autre personne, la remise des fonds est présumée.
En l’espèce, Mme [F] [H] produit aux débats un acte intitulé « reconnaissance de dette », daté du 28 janvier 2015, signé de M. [C], Mme [C] et Mme [F].
Les signatures sont légalisées par le maire de la commune de [Localité 3] et l’acte, qui est produit en original, a été enregistré auprès du pôle enregistrement de [Localité 5] le 7 septembre 2016.
Dans cet acte, les époux [C] « reconnaissent devoir la somme de 324 000 euros à Mme [F] » en exécution d’un prêt consenti au taux de 8 % l’an.
Ils précisent que la somme est due au titre de trois versements de 200 000 euros pour le premier, en date du 1er octobre 2012, de 50 000 euros pour le deuxième, en date du 10 janvier 2013, et de 74 000 euros pour le troisième, en date du 10 décembre 2013 et qu’ils s’engagent à rembourser la somme de 324 000 euros en plusieurs échéances, la première le 15 avril 2015, les
suivantes chaque mois jusqu’au 31 décembre 2016 et qu’en cas de non-paiement, en 2015 d’une somme minimum de 74 000 euros, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible.
Cette reconnaissance de dette fait suite à :
— un contrat de prêt du 1er octobre 2012 dans lequel les époux [C] reconnaissent devoir à Mme [F] la somme de 150 000 euros, correspondant à un virement bancaire effectué par cette dernière le 1er octobre 2012 au profit de la société Kastanyola, et la somme de 50 000 euros correspondant à un chèque émis par cette dernière au profit de la société [K] ;
— un contrat de prêt du 10 janvier 2013 dans lequel les époux [C] reconnaissent devoir à Mme [F] la somme de 50 000 euros, correspondant à un chèque émis par cette dernière au profit de la société [K] ;
— une reconnaissance de dette signée par les époux [C] le 10 décembre 2013, dans laquelle ils reconnaissent devoir à Mme [F] la somme de 74 000 euros, correspondant à un transfert de 100 000 dollars américains le 4 octobre 2013.
Les deux premiers actes sont intitulés à tort « contrats de prêt » puisqu’ils correspondent en réalité à des reconnaissances de dette.
Les époux [C] ne dénient pas les signatures qui sont apposées sur ces actes.
En première instance, M. [C] a soulevé la nullité des reconnaissances de dette au motif qu’elles étaient dépourvues de cause en ce que Mme [F] ne démontrait pas leur avoir remis les sommes litigieuses.
En matière de reconnaissance de dette, la cause s’entend de l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager. Elle peut notamment être causée par le remboursement d’un prêt.
Lorsque la reconnaissance de dette constate un prêt, elle emporte présomption de l’existence de sa cause, c’est à dire de la remise préalable ou concomitante des fonds et il incombe au souscripteur de cette reconnaissance de dette, qui prétend que les fonds objet du prêt en considération duquel celle-ci a été établie ne lui ont pas été remis, d’apporter la preuve du non-versement de ces fonds.
En l’espèce, les époux [C] ont reconnu devoir personnellement les sommes remises aux sociétés Kastanyola et [K].
L’affectation des sommes à ces deux sociétés bulgares dont ils sont les associés est insuffisante pour exclure la présomption de remise et considérer que la reconnaissance de dette n’est pas causée.
Par ailleurs et en tout état de cause, dans la reconnaissance de dette qu’ils ont signée le 28 janvier 2015, qui respecte les conditions de validité exigées par l’article 1326 du code civil et qui a été régulièrement enregistrée, ils se sont engagés à rembourser la totalité des sommes prêtées pour un montant total de 324 000 euros, à compter du 15 avril 2015, puis chaque mois jusqu’au 31 décembre 2016.
L’acte stipule qu’en cas de non-paiement, en 2015 d’une somme minimum de 74 000 euros, la totalité de la somme deviendrait immédiatement exigible.
En application de l’article 1186 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme.
En l’espèce, Mme [F] [H] reconnaît avoir reçu paiement, sur les sommes dues, de 24 000 euros le 6 juillet 2015 et de 15 000 euros le 13 juillet 2016, de sorte que les époux [C] restent lui devoir sur le total la somme de 285 000 euros.
Dès lors qu’ils ne justifient pas d’être libérés en payant la totalité des sommes dues, selon l’échéancier qu’ils ont eux-mêmes fixés, la déchéance du terme est acquise depuis le 1er janvier 2016 et les époux [C] seront condamnés à payer à Mme [F] [H] la somme de 285 000 euros.
2/ Sur les intérêts
2.1 Moyens des parties
Mme [F] [H] fait valoir que les reconnaissances de dette stipulent un intérêt conventionnel de 8 % ; que si les époux [C] ont réglé l’intégralité des intérêts jusqu’au 1er septembre 2015, ils ont ensuite unilatéralement réduit le taux à 5 % à compter de cette date, avant de cesser tout règlement à compter du 30 septembre 2016, de sorte qu’ils lui doivent un intérêt de 3 % du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016, puis un intérêt au taux de 8 % à compter de cette date.
Les époux [C], défaillants, qui n’ont pas conclu devant la cour, sont réputés s’approprier les motifs du jugement qui a considéré que l’intérêt stipulé dans la reconnaissance de dette était manifestement excessif, de sorte qu’il convenait d’appliquer aux sommes dues l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 17 décembre 2018.
2.2 Réponse de la cour
L’article 1907 du code civil dispose que l’intérêt, qui est autorisé en cas de prêt d’argent, est légal ou conventionnel, que l’intérêt légal est fixé par la loi, que l’intérêt conventionnel peut excéder ce dernier toutes les fois que la loi ne le prohibe pas et que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En l’espèce, la reconnaissance de dette du 28 janvier 2015 stipule un intérêt de 8 %.
Au moment où il a été stipulé, ce taux n’était pas usuraire puisqu’au 1er janvier 2015, le seuil de l’usure était fixé, pour les prêts supérieurs à 6 000 euros à 9, 21 %, calculé à partir du taux effectif pratiqué au quatrième trimestre 2014 par les établissements de crédits, soit 6,91 %.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a appliqué aux sommes dues le taux d’intérêt légal au lieu du taux d’intérêt conventionnel de 8 % fixé par la reconnaissance de dette.
Mme [F] [H] ne disconvient pas que les époux [C] ont réglé la totalité des intérêts jusqu’au 1er septembre 2015 et qu’ils ont ensuite réglé un intérêt de 5 % sur les sommes dues jusqu’au 30 septembre 2016.
Au 1er septembre 2015, leur dette s’élevait à 300 000 euros (déduction faite du règlement intervenu le 6 juillet 2015), de sorte que les intérêts échus entre le 1er septembre 2015 et le 13 juillet 2016 s’élèvent à 7 791 euros [(300 000 x 3 %)/365 x 316 jours)].
Au 14 juillet 2016, leur dette s’élevait à 285 000 euros (déduction faite du règlement du 13 juillet 2016), de sorte que les intérêts échus entre le 14 juillet 2016 et le 30 septembre 2016 s’élèvent à 4 872,32 euros [(285 000 x 8 %)/365 x 78 jours)], ce qui représente une somme de 12 663,32 euros, qui sera ramenée à 10 530 euros afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
La somme due portera intérêt au taux de 8 % à compter du 1er octobre 2016.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts
3.1 Moyens des parties
Mme [F] [H] fait valoir que les époux [C] ont abusé de sa faiblesse pour lui soutirer les sommes qu’elle venait de recevoir de la liquidation d’une indivision à une époque où elle se sentait particulièrement fragile.
Les époux [C], défaillants devant la cour, sont réputés s’approprier les motifs du jugement qui a considéré que Mme [F] [H] ne produisait aucune pièce démontrant la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation.
3.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1153 ancien du code civil dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Les articles 1147 et 1149 du même code autorisent le juge à condamner le débiteur, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, équivalents à la perte qu’il a faite ou au gain dont il a été privé. Le préjudice moral correspond à une perte indemnisable, mais il appartient à celui qui s’en prévaut d’en démontrer la réalité.
En l’espèce, aucune des pièces produites n’étaye la réalité d’un préjudice excédant le retard dans le remboursement des sommes prêtées.
Les allégations de Mme [F] [H] étant dénuées de toute offre de preuve, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les époux [C], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme [F] [H] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice le 28 juillet 2021, hormis en ce qu’il a débouté Mme [N] [F] [H] de sa demande de dommages-intérêts et condamné M. [R] [C] et Mme [S] [D] épouse [C] à payer à Mme [N] [F] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] et Mme [S] [D] épouse [C] à payer à Mme [F] [H] la somme de 285 000 euros, avec intérêts au taux de 8 % à compter du 1er octobre 2016, ainsi qu’une somme de 10 530 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne M. [R] [C] et Mme [S] [D] épouse [C], solidairement, aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [C] et Mme [S] [D] épouse [C], solidairement, à payer à Mme [N] [F] [H] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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