Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 26 janv. 2026, n° 25/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 12
N° RG 25/03551
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAK4
M. [L] [H]
Mme [I] [H]
C/
S.E.L.A.S. FIDAL DIRECTION [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 26 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et qui a donné procuration à son épouse pour le représenter à ladite audience
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
S.E.L.A.S. FIDAL DIRECTION [Localité 7]
prise en la personne de Me [T]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Guillaume POULAIN, avocat au barreau de VANNES
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [H] ont confié la défense de leurs intérêts à la SELAS Fidal Direction [Localité 7], prise en la personne de Me [T], dans le cadre d’une procédure d’examen par l’administration de leur situation fiscale personnelle.
Me [T] soutient qu’une proposition de mission visant à délimiter le périmètre de son intervention et les conditions tarifaires a été envoyée, par courriel, le 6 janvier 2023. Ce document, intitulé « lettre de mission, Monsieur et Madame [H], assistance fiscale à contrôle fiscal » indique notamment :
« Au cas particulier selon notre expérience, pour ce type de mission, nous vous précisons que nous pouvons intervenir selon les conditions tarifaires suivantes :
au titre de l’assistance fiscale à contrôle fiscal( misssion d’ores et déjà réalisée) : un budget de 900 € HT ;
au titre de l’assistance fiscale dans le cadre de la réponse aux propositions de rectification : un budget sur la base du temps effectivement consacré à votre dossier, étant précisé que notre taux horaire ressort à 280 € HT.'
Les époux [H] exposent pour leur part que le courriel auquel été joint cette lettre de mission ne leur est jamais parvenu, de sorte qu’ils n’ont jamais pu la retourner signée.
Une première facture, datée du 31 décembre 2022, d’un montant de 900 euros hors taxe, soit 1.080 euros toutes taxes comprises, a été acquittée par les époux [H]. Une nouvelle facture datée du 25 septembre 2023 a été émise pour un montant de 6.120 euros toutes taxes comprises. Cette dernière facture, restée impayée, correspond à l’objet du présent litige.
Par requête du 5 septembre 2024, Me [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre des époux [H].
Par décision du 4 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a notamment :
taxé à la somme de 6.120 euros toutes taxes comprises les honoraires et frais dus par M. et Mme [H] à Me [T], membre de la SELAS Fidal ;
condamné solidairement les époux [H] à payer à Me [T], en deniers ou quittances, la somme de 6.120 euros toutes taxes comprises, ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 mai 2025 et reçue au greffe le 19 mai 2025, les époux [H] ont formé un recours à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 8 décembre 2025, Mme [H], comparante en personne et ayant procuration pour représenter son époux, développant les termes de son courrier du 7 octobre 2025, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
fixer les honoraires à un montant de 3.000 euros, somme comprenant la facture initiale d’un montant de 1.080 euros toutes taxes comprises, d’ores et déjà acquittée ;
constater la volonté des époux [H] de régler la différence entre les honoraires dus et acquittés, soit 1.920 euros toutes taxes comprises restant dus.
Me [T], comparant en personne, développant les termes de ses conclusions du 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de déclarer le recours des époux [H] infondé et maintenir la taxation d’office de ses honoraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu’il l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
L’article 11.2 prévoit que l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraire qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d’urgence, ou de force majeure, ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou en cas d’application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition n’est au demeurant qu’une reprise de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
En l’espèce, la société Fidal indique qu’elle a transmis la lettre de mission évoquée dans l’exposé du litige de la présente décision et contenant les conditions tarifaires de son intervention. Elle produit (en pièces n° 15 et 16) le courriel adressé par Me [T] à Mme [H] indiquant qu’il contient en pièce jointe ce qu’il appelle être une « proposition d’intervention » mais il est constant que cette convention n’a pas été retournée signée et Mme [H] indique qu’elle n’a pas eu connaissance de ce courriel. Ce document n’est signé que de l’avocat lui-même alors que l’emplacement de la signature pour M. et Mme [H] demeure vierge.
Dès lors, la société Fidal ne rapporte pas la preuve d’une convention d’honoraires, ce qui est regrettable de la part d’une société d’avocats qui a accepté d’accompagner des mois durant les clients à l’égard desquels elle sollicite désormais le paiement des honoraires, d’autant qu’elle ne s’est pas fait provisionner de ses honoraires entre les mois de décembre 2022 et l’émission de la facture 9 mois plus tard.
Pour autant, le défaut de signature d’une telle convention ne prive pas l’avocat de percevoir, pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des
honoraires, alors fixés en considération de l’article 10, alinéa 4 de la loi précitée qui dispose : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
L’article 11.2 du RIN précise également : « La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client. »
Le montant de la rémunération demandée par la société Fidal correspond à la facture du 25 septembre 2023, qui est libellée comme suit : 'Assistance fiscale relative au contrôle fiscal concernant les revenus des années 2019 2020. Réponse aux propositions de rectification. Observations complémentaires. Divers (appels, mails; RDV …) : honoraires et frais de dossier : 5.100 ; montant hors-taxes : 5.100 ; TVA à 20 % : 1.020 ; Total TTC : 6.120 EUR ».
Cette facture est la seconde qui a été éditée par la société Fidal, qui avait émis le 31 décembre 2022, une première facture, pour un montant de 1.080 euros TTC, qui a été réglée et qui n’est pas en cause dans le cadre du présent litige.
Ainsi, il convient de déterminer si les travaux qui ont été effectués entre le 31 décembre 2022 et le 25 septembre 2023 justifient un honoraire de 6.120 euros, étant observé que cette facture, qui ne se réfère d’ailleurs à aucune convention d’honoraires, n’est pas détaillée et ne comprend aucune indication d’un temps de travail qui serait facturé, et pas davantage d’un taux horaire.
En considération de l’imprécision totale de la facture litigieuse, il convient d’évaluer le temps de travail au regard des pièces qui sont produites par la société Fidal : celle-ci produit 4 courriers à l’administration fiscale en date des 24 février, 13 avril, 5 mai, 7 juillet et les réponses de l’administration fiscale des 14 mars et 2 juin 2023. Elle ne mentionne pas le temps de travail qu’a pu lui nécessiter chacun de ces courriers.
La lecture des courriers adressés par la société Fidal avec les documents joints représentent un travail certain mais les époux [H] exposent qu’ils ont eux-mêmes largement préparé ce travail et notamment les tableaux accompagnés des justificatifs correspondants, sans compter qu’ils justifient également avoir été eux-mêmes en contact direct avec l’inspecteur des impôts.
La lecture de ces travaux conduit à considérer que la société Fidal s’est mobilisée pendant 15 heures à ce titre. En retenant un taux horaire de 240 euros TTC, les honoraires dus à la société Fidal s’élèvent donc à la somme de 3.600 euros TTC.
Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner les époux [H] à verser à la société Fidal cette somme, sans qu’il n’y ait lieu d’en déduire la somme acquittée au titre de la première facture, pour un montant de 1.080 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publiquement et contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance du 4 mai 2025 prise par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Vannes ayant fixé à la somme de 6.120 euros TTC le montant des honoraires dus par M. et Mme [H] à Me [T] ;
Statuant à nouveau,
Taxons à la somme de 3.600 euros TTC le montant des honoraires restant dus par M. et Mme [H] à la société Fidal ;
Condamnons la société Fidal aux dépens de première instance et de recours ;
Disons n’y avoir lieu à allouer une quelconque indemnité à l’une des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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