Confirmation 10 septembre 2020
Infirmation partielle 10 septembre 2020
Cassation 6 avril 2023
Cassation 29 juin 2023
Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 juin 2025, n° 23/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ URSSAF ILE DE FRANCE URSSAF venant au droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile de France, URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/01273 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3KU
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Septembre 2020 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 19/00079
copies exécutoires délivrées le :
Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT,
URSSAF ILE DE FRANCE URSSAF
copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE URSSAF
Monsieur [W] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu le 10 septembre 2020, par la cour d’appel de Versailles
Monsieur [W] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
URSSAF ILE DE FRANCE URSSAF venant au droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile de France
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [R] munie d’un pouvoir général
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [K] a été affilié au régime social des indépendants – caisse déléguée Ile-de-France (ci-après le 'RSI') en qualité de gérant majoritaire de la Sarl [5] sur la période du 29 septembre 2003 au 28 novembre 2013.
A ce titre, il devait régler ses cotisations d’assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle et CSG/CRDS.
Par lettres recommandées avec accusés de réception revenus signés le 15 juillet 2013, le RSI a notifié à M.[W] [K] des mises en demeure établies à son encontre le 12 juillet 2013 d’avoir à payer les sommes suivantes:
5 504,06 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 2ème 3ème et 4ème trimestres 2008 et 1er trimestre 2009
11 542 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 et 1er trimestre 2010
7 315 euros, représentant les cotisations et majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 mai 2014, le RSI a signifié à M.[W] [K] une contrainte émise le 18 avril 2014 à son encontre et portant sur la somme de 23 647,06 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard, relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2008, aux 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2009 et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.
Le 27 mai 2014, M.[W] [K] a fait opposition à cette contrainte.
Par jugement rendu le 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a statué comme suit:
valide la contrainte émise le 18 avril 2014 et signifiée le 19 mai 2014 à hauteur de la somme de 18 857 euros correspondant aux cotisations (16 378 euros) et majorations de retard (2 479 euros) relatives aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 ainsi qu’aux quatre trimestres de I’année 2010
condamne M.[W] [K] au paiement des frais de signification en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Le 8 janvier 2019, M.[W] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Versailles a :
infirmé le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n° 14-00831/V) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M.[W] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et en ce qu’il a rappelé que la décision était exécutoire par provision
statuant à nouveau et y ajoutant, décidé que l’opposition de M. [W] [K] à la contrainte émise le 18 avril 2014 par la caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales – Agence pour la sécurité sociale des indépendants, et signifiée le 19 mai 2014, est irrecevable
condamné M. [W] [K] aux dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019
débouté M. [W] [K] de sa demande de dommages-intérêts
débouté M. [W] [K] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
M.[W] [K] a formé un pourvoi en cassation.
Statuant sur le pourvoi formé par M.[W] [K], la Cour de cassation a, par arrêt du 6 avril 2023, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
'Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l’arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors : « qu’une contrainte peut faire l’objet d’une opposition devant la juridiction de sécurité sociale même si la dette de cotisation n’a pas été antérieurement contestée (Civ.2 12 mai 2021 n°1924688; Civ.21 juillet 2003 n°0230595; Soc.27 juin 2002 n° 0015909; Soc.17 janvier 2002 n°0018615; Soc.15 juillet 1999 n°9619245 Bull. n°355; Soc. 6 mai 1999 n°9617044 Soc.25 mars 1999 n°9613449; Soc. 28 janvier 1999 n° 9715218; Soc. 30 octobre 1997 n°9513808; Soc. 4 juillet 1997 n°9517306; Soc. 12 juin 1997 n°9517330; Soc. 28 mars 1996 n°9320475 Bull. n°130; Soc. 14 mars 1996 n°9415516 Bull n°99; Soc. 16 novembre 1995 n°9217768; Soc. 23 février 1995 n°9314568 Bull. n°75) ; que la cour d’appel a retenu que « le cotisant n’a pas contesté devant la commission de recours amiable les trois mises en demeure qui lui ont été notifiées le 15 juillet 2013, il est ainsi irrecevable à former opposition à la contrainte délivrée de ces chefs » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L.142-1, R.133-1, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale.»
Réponse de la Cour
Vu les articles R.133-3, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l’encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l’organisme créancier dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
6. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision
de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
7. Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
8. Pour déclarer irrecevable l’opposition, l’arrêt retient que le cotisant, qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et bien-fondé des chefs de redressement qui en font l’objet et relève que le cotisant n’a pas contesté devant la commission de recours amiable les trois mises en demeure qui lui ont été notifiées le 15 juillet 2013.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Le 16 mai 2023, M.[W] [K] a saisi la cour d’appel de Versailles et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, M.[W] [K] sollicite de la cour de voir:
annuler la contrainte
condamner l’Urssaf venant aux droits du RSI à verser à M.[W] [K] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
débouter l’Urssaf venant aux droits du RSI de l’ensemble de ses demandes
condamner l’Urssaf venant aux droits du RSI à verser à M.[W] [K] la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 code de procédure civile.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, l’Urssaf Ile-de-France sollicite de la cour de voir:
constater que la contrainte est fondée en son principe
déclarer M.[W] [K] mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions, l’en débouter purement et simplement
confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles le 11 décembre 2018
condamner M.[W] [K] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et et la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte
M.[W] [K] invoque à titre principal, l’absence d’information dans la contrainte sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation et subsidiairement, soulève la différence de montant entre les mises en demeure et la contrainte, ce à quoi l’Urssaf Ile-de-France oppose la régularité de la contrainte.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant'.
Selon l’article R244-1 du code précité, ' L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.[….]'.
En l’espèce, M.[W] [K] s’est vu notifier préalablement trois mises en demeure, dont il ne conteste pas la réception ce d’autant que l’Urssaf Ile-de-France produit les accusés de réception afférents, toutes distinguant expressément le montant des sommes réclamées au titre des cotisations/contributions et celui au titre des majorations de retard, détaillant la nature et le montant des cotisations/contributions réclamées par risque et pour chacune des périodes visées, précisant qu’il s’agissait de cotisations provisionnelles et indiquant le montant des majorations de retard pour chacune des périodes outre les versements réalisés jusqu’au 8 juillet 2013.
En conséquence, ces trois mises en demeure indiquent précisément " la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent', de sorte qu’elles sont régulières et suffisamment précises pour permettre à M.[W] [K] d’être informé de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Selon l’article R133-3 du code précité, " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
La contrainte critiquée vise expressément les trois mises en demeure et détaille à son tour la nature des cotisations réclamées correspondant à la nature des dettes du cotisant, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées. Dès lors que les mises en demeure sont suffisamment précises et que la contrainte s’y réfère, il n’y a pas lieu d’exiger que la contrainte reprenne dans le détail les mises en demeure, ce qu’aucun texte ni jurisprudence n’exigent. Il convient de relever que la contrainte mentionne expressément les numéros de référence des trois mises en demeure et leurs dates d’émission outre les périodes concernées et les montants s’y rapportant, de sorte qu’aucun doute ne pouvait exister quant à l’origine de la contrainte et quant à la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de concordance entre mise en demeure et contrainte
M.[W] [K] soutient que le montant de la contrainte doit correspondre à celui de la mise en demeure préalable obligatoire, ce que conteste l’Urssaf Ile-de-France.
Comme le relève l’Urssaf Ile-de-France, le montant total des mises en demeure s’élève à 24 361,06 euros contre 23 647,06 euros dans la contrainte. Il convient de rappeler que la seule obligation à laquelle est tenue l’Urssaf Ile-de-France est que le montant de la contrainte ne soit pas supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure.
La cour de cassation a rappelé que ' la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement’ (Cour de cassation, 2ème ch.civ. Du 26 janvier 2023, n° 21-16.860)
Comme le relève l’Urssaf Ile-de-France, sans être contredite par l’assuré, M.[W] [K] fait une confusion entre différents dossiers notamment suite à la réforme du 1er janvier 2008 dont l’objectif était de créer un interlocuteur social unique et qui a eu pour effet, la création de deux catégories de dossiers avec un numéro TI distinct (travailleur indépendant), l’un pour les cotisations vieillesse et santé et l’autre pour les cotisations allocations familiales et CSG/CRDS, suivie d’une seconde réforme le 1er janvier 2011 qui a eu pour effet de fusionner les deux dossiers précités avec un numéro TI unique.
Or les cotisations vieillesse et santé ont été appelées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2020 sur le compte TI 713130064001003, désormais renommé TI 117000001544237915, et les cotisations allocations familiales et CSG/CRDS ont été appelées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 sur le compte TI 780413130064002003 désormais renommé TI 117000001545155181 et la contrainte litigieuse porte sur ce dernier compte, de sorte que les documents produits par M.[W] [K] concernant le compte TI 713130064001003 sont inopérants.
L’Urssaf Ile-de-France indique sans être contredite utilement que contrairement à ce qu’il soutient, M.[W] [K] a bien versé deux chèques de 357 euros chacun, après réception des mises en demeure et avant la signification de la contrainte, imputés sur le 1er trimestre 2009 et correspondant aux 714 euros apparaissant dans la colonne versement de la contrainte.
S’agissant de la différence entre les montants figurant dans la contrainte et ceux figurant dans les écritures de l’Urssaf Ile-de-France, celle-ci expose que concernant 2008, les montants ont été soldés à la suite des versements effectués par l’assuré et que concernant les années 2009 et 2010, M.[W] [K] fait de nouveau une confusion avec le dossier TI 713130064001003 pour lequel le RSI lui avait notifié qu’il était à jour de ses cotisations 2019 et qu’il bénéficiait d’un crédit de 1 166 euros.
Ainsi, il convient de relever que M.[W] [K] ne produit aucun élément de nature à contredire les modalités de calcul des cotisations qui lui sont réclamées ni à justifier qu’il s’en est libéré ni à démontrer que l’Urssaf Ile-de-France venant aux droits du RSI a commis une faute dans la gestion de son dossier. La contrainte permettait à M.[W] [K] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et de préciser à cette fin la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En conséquence, il convient de dire la contrainte régulière et fondée et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 11 décembre 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il convient donc de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.
En l’espèce, aucune faute n’ayant été retenue à l’égard de l’Urssaf Ile-de-France venant aux droits du RSI, il convient de débouter M.[W] [K] de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[W] [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, du 11 décembre 2018;
Y ajoutant;
Déboute M.[W] [K] de sa demande de dommages-intérêts;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[W] [K] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Soulever ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Police ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Prévoyance ·
- Assurance vieillesse ·
- Attribution ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Honduras ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jonction ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Bulgarie ·
- Acte ·
- Contrat de prêt ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Remise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Aéroport ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Personnel ·
- Cessation ·
- Employeur ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge ·
- Prolongation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Retraite anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congés maladie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Pension de retraite ·
- Incidence professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.