Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 24/05746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05746 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOBI
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2024, à 12h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [Y] [I] [O]
né le 30 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [Y] [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 21 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 décembre 2024, à 08h31, par M. [F] [Y] [I] [O] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 10 décembre 2024 à 09h14 par le conseil de M. [F] [Y] [I] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [Y] [I] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les demandes de l’appelant :
Le conseil de M. [F] [Y] [I] [O] sollicite :
A titre principal :
Vu les articles 7, 15 et 16 du CPC,
— PRONONCER la nullité de l’ordonnance entreprise
DIRE n’y avoir lieu à évoquer au fond, dans la mesure où l’appelant n’a pas bénéficier d’un double degré Juridiction ;
— ORDONNER la remise en liberté immédiate de M. [F] [Y] [I] [O] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— INFIRMER l’ordonnance querellée ;
Et statuant à nouveau :
DECLARER irrégulière la procédure ;
DEBOUTER la Préfecture de sa demande ;
— DIRE n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
— DECLARER en tout état de cause la requête irrecevable
Sur les moyens de la déclaration d’appel
A titre liminaire la cour constate qu’il y a un lecture difficile de la déclaration d’appel de M. [F] [Y] [I] [O] puisque son conseil met en avant deux moyens ainsi numérotées :
IV/ Sur la nullité de l’ordonnance et la dénaturation des écrits soumis aux débats :
I/ Sur un délai excessif de suspension des droits en rétention a l’occasion de la tentative d’éloignement du 26 novembre 2024 :
La difficulté résulte du fait que les pages de la déclaration d’appel sont non numérotées afin de permettre de se retrouver dans l’analyse du ''dossier papier''. De plus, il n’y a pas d’exposé des faits mais directement une motivation qui commence par un paragraphe.
IV/.Il sera donc répondu en respectant ce titrage.
Sur la nullité de l’ordonnance et la dénaturation des écrits soumis aux débats
Le conseil de M. [F] [Y] [I] [O] rappelle au visa des articles 7, 15 et 16 du code de procédure civil que le juge ne peut soulever d’office un moyen sans solliciter les observations des parties, ou encore fonder sa décision sur une pièce qu’il n’a pas soumise au contradictoire. Ainsi, il est fait grief à l’ordonnance du premier juge de n’avoir pas fait droit au moyen relatif à la durée excessive de la période de suspension de l’exercice des droits en invoquant « que toute personne appelée à entreprendre un voyage à l’international doit se présenter pour son enregistrement auprès de la compagnie d’aviation trois heures minimum avant l’heure de départ de son vol ». il est donc fait grief d’avoir retenu dans sa motivation un délai de présence à l’aéroport avant l’embarquement sans que cette durée n’ait été soumise au principe du contradictoire.
Sur ce, la Cour après avoir pris connaissance de l’ordonnance querellée constate que le juge de première instance de Paris n’a pas ajouté d’éléments de faits nouveaux mais a apprécié in concreto et souverainement le bienfondé des faits qui lui ont été soumis. Il n’a donc dénaturé les documents qui lui sont soumis, mais s’est contenté de statuer sur les termes du litige. En l’occurrence, il a pu apprécier la régularité du temps qui s’est écoulé entre la sortie du centre de rétention pour se rendre à l’aéroport et son retour au même centre suite à son refus d’embarquer.
Contrairement à ce qu’allègue le conseil du retenu, le juge n’a pas soulevé d’office un moyen sans solliciter les observations des parties, ou encore fondé sa décision sur une pièce qu’il n’a pas soumise au contradictoire. Le temps écoulé étant une donnée qui ressort des pièces du dossier.
Le juge s’est donc prononcé sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui lui a été demandé et a pu souverainement considérer que la présence à l’aéroport au moins 3 heures avant l’embarquement est de nature à garantir la bonne exécution de la mesure d’éloignement puisque le préfet peut, en vertu de ses pouvoirs de police, peut faire conduire l’étranger à l’aéroport en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le juge a statué conformément à l’objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Le moyen sera rejeté.
Sur un délai de suspension des droits en rétention a l’occasion de la tentative d’éloignement du 26 novembre 2024
Selon les dispositions de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention , du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend'.
Selon les dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
La copie du registre permet de connaître la durée de la période de suspension d’exercice des droits, à l’occasion de la tentative alléguée d’éloignement : l’intéressé a quitté le centre de rétention administrative le 26 novembre 2024 à 9h00 pour être éloigné. Puis suite à son refus d’embarquer il a regagné le centre de rétention administrative à 16h30, soit une période de 7 heures et 30 minutes.
Dès lors, la Cour apprécie souverainement que le délai entre la sortie du centre de rétention à 9h00 pour un vol prévu le même jour à 13h20 et le refus d’embarquer justifiant son retour au centre était justifié par les strictes nécessités de la tentative de mise à exécution de la mesure d’éloignement et qu’il était en outre raisonnable lorsqu’il s’agit d’intégrer le délai de route entre le centre et l’aéroport, le délai d’accomplissement des formalités d’embarquement, l’attente de l’heure de départ puis à nouveau le délai de route pour le retour au centre.
De plus, M. [F] [Y] [I] [O] ne démontre pas que ce délai a porté substantiellement atteinte à ses droits, l’intéressé ayant été laissé en possession d’un téléphone depuis sa prise en charge, tel que cela ressort du procès-verbal de transport, situation lui permettant de contacter les personnes de son choix. En outre, il n’allègue pas avoir voulu exercer un quelconque droit.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Ainsi, l’obstruction de M. [F] [Y] [I] [O] justifie la demande en troisième prolongation de la mesure.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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