Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 sept. 2025, n° 25/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01864 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF4T
Copie conforme
délivrée le 23 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Septembre 2025 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le 25 Novembre 1992 à [Localité 4] (TUNISIE) ([Localité 4])
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
Madame [S] [K] interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Monsieur [P] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025 à 14h06,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de GRASSE ordonnant l’interdiction du territoire national prononcée le 24 novembre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 23 août 2025 à 09h29;
Vu l’ordonnance du 21 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Septembre 2025 à 11h21 par Monsieur [E] [N] ;
A l’audience,
Monsieur [E] [N] a comparu et a été entendu en ses explications, Il déclare : je suis né au Maroc je ne sais plus où ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement et que son client ne représente pas une menace à l’ordre public ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ;
Monsieur [E] [N] déclare :ça fait cinq ans que je suis en France je suis fatigué je voudrais aller en Allemagne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Au préalable il convient de rappeler que la requête en deuxième prolongation n’est pas fondée sur la notion d’ordre public mais sur l’absence de documents de voyage.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le placement en rétention et qu’un relance a été effectuée le 18 septembre 2025, avec une demande de routing , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejeton le moyens soulevé
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [N]
né le 25 Novembre 1992 à [Localité 4] (TUNISIE) ([Localité 4])
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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