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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
N° RG 25/02381 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUWP
Décision déférée à la cour :
Arrêt rectificatif du 16 janvier 2025, rectifiant l’arrêt du 28 mars 2024 (RG 19/05692)
Cour d’appel de Montpellier
N° RG 24/02148
APPELANTS ET DEFENDEURS à la REQUETE :
Madame [O] [R]
[Adresse 12]
[Localité 10]
et
Monsieur [NS] [T]
[Adresse 12]
[Localité 10]
et
Madame [DA] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 36]
et
Monsieur [P] [G]
[Adresse 14]
[Localité 36]
et
Madame [OD] [U] divorcée [B]
[Adresse 5]
[Localité 38]
et
Monsieur [H] [B]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 16]
et
Monsieur [X] [A]
[Adresse 15]
[Localité 29]
et
Monsieur [K] [I]
[Adresse 32]
[Localité 31]
et
Madame [TM] [V]
[Adresse 18]
[Localité 37]
et
Monsieur [E] [V] (31)
[Adresse 18]
[Localité 37]
et
Madame [TY] [S] épouse [YH]
[Adresse 33]
[Localité 2]
et
Monsieur [W] [YH]
[Adresse 33]
[Localité 2]
et
Madame [M] [EZ] épouse [WI]
[Adresse 8]
[Localité 20]
et
Monsieur [FK] [WI]
[Adresse 8]
[Localité 20]
et
Madame [RC] [RN]
[Adresse 26]
[Localité 23]
et
Monsieur [N] [RN]
[Adresse 26]
[Localité 23]
et
Madame [D] [L] épouse [BV]
[Adresse 39]
[Localité 21]
et
Monsieur [NS] [BV]
[Adresse 39]
[Localité 21]
et
Monsieur [P] [C]
[Adresse 34]
[Localité 28]
et
Madame [Z] [C]
[Adresse 34]
[Localité 28]
Représentés par Me Stéphane CROS de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMES :
Monsieur [F] [VX]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [NS] [J]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [44]
[Adresse 27]
[Localité 22]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [48]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. [42]
[Adresse 4]
[Localité 40]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [49] anciennement société [45]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [43]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 22]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [47]
[Adresse 46]
[Localité 22]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [17]
[Adresse 7]
[Localité 35]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE ET DEMANDERESSE à la REQUETE :
S.A.R.L. [41]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 18 septembre 2025 et prorogée au 09 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 mars 2024 tel que rectifié par les arrêts des 16 janvier 2025 et 19 juin 2025 ;
Vu la requête de la société [41] en date du 30 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur la requête en rectification de la société [41]
La société [41] ([41]) expose qu’elle n’a jamais été en relation et n’a pas conseillé Mme [Y], M. [G], Mme [U], M. [B], M. [A], M. [I], Mme [V], Mme [YH], les époux [WI], les époux [RN], les époux [BV] et les époux [C] et donc la société [41] ne pourrait logiquement pas être condamnée à leur verser des dommages et intérêts (préjudice moral et article 700 du code de procédure civile).
Cette situation serait confirmée par la lecture des écritures des appelants soit la pièce n°3 de M. [J] mais non produite à l’appui de la requête.
La compagnie [42] s’en rapportait, les autres parties de concluaient pas.
Il sera effectivement noté que l’arrêt du 28 mars 2024 a condamné à des dommages et intérêts et à un article 700 du code de procédure civile les promoteurs, commercialisateurs et conseillers en gestion de patrimoine, ce que souligne l’arrêt du 19 juin 2025 qui relève que lors de l’audience sur requête du 9 octobre 2024, M. [NS] [J] n’a présenté aucune observation à ce sujet, pas plus d’ailleurs que la société [41] ([41]).
En réalité, cette condamnation est intervenue par des motifs en page 26 de l’arrêt du 28 mars 2024.
Il sera noté que lors de cette procédure, la société [41] ([41]), commercialisateur de la SCCV [47] avait constitué le même conseil avec la SARL [17] mais conclu séparément par écritures du 27 novembre 2023.
Il est exact qu’elle expose que les informations et conseils ont été prodigués à Mme [O] [R] et M. [NS] [T] et donc le dispositif reprend de manière erronée la liste des appelants dans le corps de la condamnation à des dommages et intérêts pour la société [41] alors que celle-ci ne doit être condamnée au paiement uniquement concernant Mme [O] [R] et M. [NS] [T], soit 2000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun et 1000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de ces éléments factuels incontournables, la requête en rectification (qui se rapproche d’une requête en interprétation) de la société [41] sera reçue bien que tardive et il y sera fait droit en application de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le dispositif de l’arrêt du 28 mars 2024 est complété de la manière suivante :
La société [41] est condamnée exclusivement à payer les sommes de :
2000 euros à Mme [O] [R] à titre de dommages et intérêts ;
2000 euros à M. [NS] [T] à titre de dommages et intérêts ;
1000 euros à Mme [O] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
1000 euros à M. [NS] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié, et notifiée comme l’arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
le greffier le président
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