Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/04614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/04614 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOVS
[M] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005156 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[W] [B], [K] [Q]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2023-008973 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 22/03397) suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2023
APPELANT :
[M] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[W] [B], [K] [Q]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 22 septembre 2016, Mme [B] [Q] a prêté la somme de 2 500 euros à M. [M] [J], lequel a signé une reconnaissance de dette le même jour. Ce dernier devait rembourser la somme au plus tard le 15 mars 2017.
Le 10 octobre 2017, Mme [Q] a demandé à M. [J] la restitution d’une partie de la somme prêtée.
M. [V] [C], conciliateur de justice, a établi le 2 février 2022 un constat de carence de conciliation, toutes les parties n’étant pas présentes lors de la réunion à laquelle elles avaient été invitées le 10 janvier 2022.
2. Par acte du 12 novembre 2022, Mme [Q] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 4 500 euros au titre de la reconnaissance de dette et de 2 000 au titre des dommages et intérêts.
3. Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— jugé que l’action de recouvrement de la créance de Mme [Q] n’est pas prescrite et donc régulière ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [Q] la somme de 4 500 euros correspondant au remboursement des deux prêts, montant qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [Q] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [Q] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens y compris les frais accessoires de procédure engagés ainsi que l’honoraire légal de recouvrement prévu à l’article A 444-4 du code de commerce ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
4. M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2023, en ce qu’il a :
— jugé que l’action de recouvrement de la créance de Mme [Q] n’est pas prescrite et donc régulière ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [Q] la somme de 4 500 euros correspondant au remboursement de deux prêts consentis, montant qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [Q] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [Q] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens y compris les frais accessoires de procédure engagés ainsi que l’honoraire légal de recouvrement prévu à l’article A 444-4 du code de commerce ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5. Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2024, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ' pôle protection et proximité ' rendu le 5 septembre 2023 ; sur les chefs de jugement critiqués en ce qu’il a :
— jugé que l’action de recouvrement de la créance de Mme [Q] n’est pas prescrite et donc régulière ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [Q] la somme de 4 500 euros correspondant au remboursement de deux prêts consentis, montant qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [Q] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [Q] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens y compris les frais accessoires de procédure engagés ainsi que l’honoraire légal de recouvrement prévu à l’article A 444-4 du code de commerce ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Et statuant à nouveau, M. [J] sollicite de la juridiction de céans de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de M. [J].
À titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [Q] en ce que l’action de recouvrement de la créance de Mme [Q] est prescrite.
À titre subsidiaire, si par exceptionnel la juridiction de céans déclarait Mme [Q] recevables en ses demandes la déclarer mal fondée et en ce sens :
— débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [Q] à sa demande tenant à voir condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 500 euros au principal avec intérêts de droit à compter de la convocation conventionnelle extrajudiciaire du 10 janvier 2022 ;
— débouter Mme [Q] à sa demande tenant à voir condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive/passivité en dépit des relances et des conséquences subies par la requérante sur sa vie et trésorerie personnelle ;
— débouter Mme [Q] à sa demande tenant à voir condamner M. [J] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [Q] à sa demande tenant à voir condamner M. [J] aux entiers dépens y compris les frais accessoires de procédure engagés ainsi que l’honoraire légal de recouvrement prévu à l’article A 444-4 du code de commerce.
En tout état de cause :
— ordonner la restitution des sommes versées par M. [J] à Mme [Q] pour un montant de 6 826,37 euros outre les intérêts légaux en vigueur à compter du 5 décembre 2023 ;
— condamner Mme [Q] à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
Sur l’appel incident réalisé par Mme [Q] :
— débouter Mme [Q] de son appel incident en ses demandes, fins et conclusions.
6. Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, Mme [Q] demande à la cour de :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a jugé la demande de Mme [Q] recevable comme non prescrite ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [J] au remboursement de la somme de 4 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de sa dette ;
— confirmer le jugement en ce qui concerne le principe de la condamnation de l’appelant pour résistance abusive.
Sur l’appel incident :
— réformer le jugement en ce qui concerne la computation des délais de prescription et juger que le délai de prescription expirait le 2 mai 2023 ;
— réformer le jugement en fixant la condamnation de M. [J] pour résistance abusive à 2 000 euros ;
— condamner M. [J] à payer au conseil de Mme [Q] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance aux fins d’exécuter le jugement à hauteur de 640 euros.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 8 janvier 2026.
8. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la prescription.
9. L’appelant reproche, au visa des articles 1305, 2224, 2233, 2238, 2241 du code civil à la décision attaquée d’avoir rejeté son argumentation tirée de la prescription de l’action adverse en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations.
En effet, il souligne que la reconnaissance de dette dont se prévaut l’intimée prévoit que les sommes prêtées devaient être restituées au plus tard le 15 mars 2017, que l’obligation a été suspendue pendant la conciliation intervenue entre les parties et s’est donc achevée le 8 octobre 2022.
10. Il conteste que la correspondance adressée au tribunal judiciaire par la partie adverse ait pu interrompre ou suspendre le délai de prescription, faute de constituer une requête au sens des articles 54 ou 756 à 759 du code de procédure civile, la requête ayant finalement été adressée par Mme [Q] à la juridiction le 12 novembre 2022, soit après le délai de prescription.
11. Il soutient en outre que les autres causes interruptives dont se prévaut son adversaire sont inopérantes, notamment en ce qu’il conteste toute reconnaissance de dette de sa part, en particulier lors du courrier de 2019 (pièce 5 adverse) qu’il conteste être de sa main.
***
Sur ce :
12. L’article 2224 du code civil prévoit que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il résulte de l’article 1358 du code civil que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
13. La cour relève que lors de son mail en date du 2 novembre 2017, M. [J] mentionne notamment 'Je ne sais pas du tout quel est ton niveau de fortune personnelle actuel, ni qu’elle était ton niveau de fortune quant tu m’as aidé à réaliser mon projet’ Mais j’ai bien compris que tu étais dans la merde pour finaliser tes nouveaux projets et que tu as besoin urgent que je te rembourse, ce qui est normal. […]
Mais tu es un peu imprudente quant même!!! Encore une fois, je ne connais pas ton niveau de fortune, mais ce que je sais, c’est en qu’en échange de cette somme de 4K €, je t’ai invité à profiter de mon terrain (qui n’est pas dégueulasse), d’un installer ta yourte gratuitement pour 3 ou 4 ans et en tout cas aussi longtemps que je ne t’aurais pas remboursé’ […] (pièce 3 de l’intimée).
14. Il résulte de ce message que l’intéressé reconnaît, alors que le délai de prescription n’était pas écoulé, avoir une dette d’un montant de 4.000 € envers l’intimée. M. [J] ne remet pas davantage en cause être l’auteur de ce message électronique, lequel constitue un élément probatoire suffisant pour établir une reconnaissance et donc une interruption du délai de prescription.
Surtout, il sera relevé que les éléments contenus dans ce premier message sont confirmés par le mail du 3 mars 2017 (pièce 4 de l’intimée).
15. Dès lors l’interruption du délai de prescription est avérée et il ne s’est pas écoulé 5 ans entre le mail du 2 novembre 2017 et la saisine du 12 novembre 2022, du fait du recours en conciliation susmentionné du 10 janvier 2022.
Le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil n’est donc pas établi, l’action n’est donc pas prescrite et il convient de confirmer en conséquence la décision attaquée de ce chef.
II Sur la créance.
16. M. [J], arguant des articles 1376, 1353, 1361 du code civil, 9 du code de procédure civile, rappelle que s’il est versé une reconnaissance de dette pour la somme de 2.500 € et un chèque du même montant, il n’existe aucun élément relatif à la seconde somme de 2.000 € alléguée par Mme [Q].
17. Il remarque en outre que la reconnaissance de dette objet du litige est non nominative, entièrement dactylographiée à l’exception des date, lieu et signature, ce dont il déduit que ce document ne constitue qu’un commencement de preuve.
18. Il affirme que ce document n’est pas de surcroît corroboré par d’autres éléments, reprochant au premier juge d’avoir retenu que le chèque n°7198478 confirmerait le versement de la somme prévue, la reconnaissance de dette faisant référence à un virement, outre qu’il n’est pas établi qu’il était le bénéficiaire de celui-ci.
19. Il remet en cause le témoignage de M. [H] [I] en ce que celui-ci ne fait que rapporter les dires de la partie intimée et que celle-ci ne saurait se constituer ainsi une preuve à elle-même.
20. Mme [Q] indique bénéficier de plusieurs éléments extérieurs établissant sa créance, les deux correspondances susmentionnées, le courrier du 28 septembre 2016 et les deux chèques des 23 septembre et 5 octobre 2016 remis en cause par la partie adverse, mentionnant respectivement un montant de 2.500 € et un autre de 2.000 €, lesquels ont été débités de son compte au vu du relevé communiqué par son adversaire et pour lesquels elle communique une copie montrant qu’il en était le bénéficiaire.
21. Elle estime qu’il n’existe pas de contradiction sur le fait qu’il ait été prévu lors de la reconnaissance de dette un virement et que le montant prévu ait finalement été versé par le biais d’un chèque, les parties ayant pu changer d’avis sur ce point entre temps.
22. Elle insiste sur le fait que si les mails précités mentionnent un montant de '4k’ alors que le montant total des chèques est bien de 4.500 €, cette approximation résulte de son adversaire et ne saurait prévaloir sur la somme réelle.
***
Sur ce :
23. L’article 1376 du code civil dispose 'L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.'
L’article 1353 du même code ajoute que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’article 1361 du code civil énonce que 'Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.'
24.La cour constate que si la reconnaissance de dette en date du 26 septembre 2016 ne mentionne pas de manière manuscrite les montants en chiffres et en lettres des sommes dues, elle n’en vaut pas moins comme début de preuve au sens de l’article 1361 du code civil précité (pièce 1 de l’appelant).
25. Elle observe au surplus qu’il a été encaissé au bénéfice de M. [J] le 3 octobre suivant, soit 7 jours plus tard, le montant prévu par ce document du fait du chèque signé à son bénéfice par Mme [Q] (pièces 4 a de l’appelant et 1 de l’intimée). Cet élément écrit ne peut que corroborer la reconnaissance de dette et fonder le montant prévu par cet acte unilatéral.
26. De plus, il apparaît que lors des mails précités des 3 mars et 2 novembre 2017, M. [J] lui-même fait référence à une dette d’un montant de '4k’ et non d’un montant de 2.500 €.
Cette reconnaissance, quand bien même elle ne correspond pas au montant total avancé par la partie intimée, démontre néanmoins que d’autres montants, sur lesquels M. [J] ne s’explique pas, ont été mis à sa disposition par Mme [Q].
27. Or, il ressort des pièces 4 b de l’appelant et 2 de l’intimée que M. [J] a été bénéficiaire d’un chèque d’un montant de 2.000 € de la part de son adversaire, qui a été encaissé le 24 octobre 2016, soit dans un laps de temps voisin de la reconnaissance de dette précitée.
28. Surtout, il sera remarqué qu’il résulte des mails susmentionnés que l’appelant avait emprunté des fonds à la partie intimée aux fins de monter une activité agricole, élément venant au soutien des dires de cette dernière.
29. De même, s’il est exact que les montants ne correspondent pas aux '4k’ mentionné par M. [J] lors de ses mails, il est exact que la somme ainsi avancée peut non seulement être approximative, mais surtout permettait à l’intéressé de minorer son engagement qu’il indiquait ne pas pouvoir respecter.
30. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le premier juge a exactement retenu l’obligation pour M. [J] de rembourser à Mme [Q] la somme de 4.500 € et qu’il convient de confirmer la décision attaquer de ce chef.
III Sur la demande de dommages et intérêts.
31. M. [J] avance que la demande adverse en dommages et intérêts est fondée sur l’article 1382 du code civil en ce qu’elle vise une résistance abusive de sa part, alors que la partie adverse admet elle-même qu’il est insolvable, ainsi que cela résulte non seulement des mails produits, mais également alors qu’il a réussi à régler les sommes sollicitées afin de pouvoir valablement interjeter appel.
32. Il rappelle que quand bien même il a réussi à régler ces montants, il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et ne perçoit que le RSA et entend que la décision attaquée soit infirmée de ce chef.
33. Mme [Q] réclame pour sa part la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2.000 € en ce qu’elle estime que ce dernier lui oppose une résistance abusive qui se confirme en appel.
34. Elle rappelle avoir réclamé à plusieurs reprises les sommes objets du présent litige, que son adversaire a renouvelé plusieurs fois son engagement à rembourser la dette et que les montants ont finalement été virés à son bénéfice.
Elle note que le même était parfaitement informé de la procédure, ayant fait appel avant que la première décision ne lui soit notifiée et sans qu’il soit justifié d’une hospitalisation qui l’aurait empêché de participer à la présente procédure.
***
Sur ce :
35. En application de l’article 1240 applicable du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’en application de cet article, la partie qui se prévaut d’une résistance abusive de la part de son adversaire lors d’un litige doit établir la volonté de nuire, la mauvaise foi ou l’abstention équipollente à un dol.
36. Il ressort des éléments relevés ci-avant que le premier juge, en retenant l’application de l’article 1217 du code civil et en ne faisant référence qu’aux multiples démarches effectuées par l’appelante pour recouvrir sa créance, n’a pas caractérisé l’abus de droit qu’il lui incombait d’établir.
37. Surtout, il ne résulte pas de l’argumentation rappelée ci-avant de M. [J] que ce dernier ait commis une opposition fautive ayant dégénéré en abus de droit en ce qu’il a pu estimer ses prétentions fondées.
38. C’est pourquoi, la demande en dommages et intérêts formulée par Mme [Q] à ce titre sera rejetée et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
IV Sur les demandes annexes.
39. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
40. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [J], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 septembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à Mme [Q] la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [Q] à l’encontre de M. [J] ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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