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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 août 2025, n° 25/05017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05017 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMD5
Du 06 AOUT 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [Y]
né le 24 Octobre 1981 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]
Représenté par Me Emilie THIRION, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 504
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C375
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour M. [W] [Y] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 31 janvier 2025,
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 01 août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire notifié le 01 août 2025 à 11h20,
Vu l’ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre rejetant la requête tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] et ordonnant son assignation à résidence ;
Le 06 août 2025 à 11h09, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 05 août 2025 à 14h45 et qui a notamment :
— rejeté la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Y],
— ordonné l’assignation à résidence de M. [W] [Y] à son domicile, chez Mme [Z] [Adresse 2] pour une durée maximale de vingt-six jours,
— dit que M. [W] [Y] devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 6] pour durée maximale de vingt-six jours,,
— rappelé à M. [W] [Y] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat,
Vu la déclaration d’appel et la demande d’effet suspensif aux termes de laquelle le ministère public expose que :
— M. [W] [Y] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en ce que l’hébergement justifiée, à savoir chez la mère de son demi-frère, ne peut être considéré comme une résidence stable dès lors qu’il n’y vivait pas jusqu’alors, qu’en outre, il a indiqué ne pas souhaiter retourner en Roumanie,
— M. [W] [Y] présente une menace grave pour l’ordre public eu égard à ses nombreuses condamnations, celui-ci ayant été condamné à dix reprises depuis 2005.
Vu l’absence d’observations de l’avocat de M. [W] [Y] dans le délai imparti,
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République. »
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
Il n’est pas contesté que M. [W] [Y] a été condamné à dix reprises depuis 2005, notamment :
— pour des faits de vol par effraction, à une peine d’un an d’emprisonnement en 2013, par le tribunal correctionnel de Versailles,
— pour des faits d’évasion, à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Meaux, le 26 novembre 2018
— pour des faits de proxénétisme aggravé, à une peine de quatre ans d’emprisonnement en 2019
— pour des faits de violence conjugale et violence sur mineur par le tribunal correctionnel de Bobigny le 9 novembre 2023,
— pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive légale à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, le 3 février 2025, ce dernier ayant été placé en semi-liberté à compter du 2 mai 2025, sa peine ayant pris fin le 1er aout 2025.
Il résulte de ces éléments que M. [W] [Y] présente une menace grave pour l’ordre public compte-tenu de son comportement délictuel tel que rappelé de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 05 août 2025 qui a ordonné l’assignation à résidence de M. [W] [Y],
Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du jeudi 07 août 2025 à 14h00, salle X1. La présente ordonnance valant convocation des parties.
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7], le 05 Août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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