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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 7 nov. 2023, n° 23/03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 20 avril 2023, N° 2022RJ152 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03259
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V3R5
AFFAIRE :
S.A.R.L. EXLRAIS GROUPE
C/
LE PROCUREUR GENERAL
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022RJ152
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sabine LAMIRAND
MP
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. EXLRAIS GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
Représentant : Me Carlo RICCI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
5 rue Carnot
78000 VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [M] ès qualités d’administrateur judiciaire de la EXLRAIS GROUPE
23 rue des Vieux Capucins
28000 CHARTRES
Défaillante
S.E.L.A.R.L. PJA représentée par Me [G] en qualité de liquidateur de la société EXLRAIS GROUPE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier E00020ZL
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2023, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET,Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 25/07/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Exlrais Groupe (la société Exlrais) et désigné la Selarl AJ Associés et la Selarl PJA respectivement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaires.
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023, le tribunal a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Exlrais ;
— nommé la Selarl PJA représentée par maître [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 15 mai 2023, la société Exlrais a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifiée le 7 juin 2023 par acte remis à personne habilitée à la Selarl AJAssociés qui n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, les premières ayant été signifiées à l’intimée défaillante le 3 juillet 2023, par remise de l’acte à l’étude d’huissier, la société Exlrais demande à la cour de :
— annuler le jugement ;
— en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Chartres pour qu’il statue sur les suites à donner à la procédure ;
subsidiairement
— infirmer le jugement,
et statuant à nouveau :
— proroger la période d’observation pour une durée de six mois pour permettre à son dirigeant de présenter un plan de continuation au tribunal de commerce de Chartres.
La Selarl PJA, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, demande à la cour de :
— débouter la société Exlrais de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans son avis notifié par RPVA le 25 juillet 2023, le ministère public s’en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne la demande de nullité du jugement sollicitée par l’appelante au motif qu’elle n’a pas été convoquée à la bonne adresse mais à celle de son ancien siège, rappelant que si l’annulation est prononcée, le pouvoir d’évocation n’est juridiquement pas possible dès lors que la saisine des premiers juges n’était pas valable.
Sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement aux motifs que l’appelante a fait preuve de carence dans ses relations avec l’administrateur judiciaire. Il souligne par ailleurs la faiblesse des revenus de l’appelante, constitués uniquement des loyers d’un immeuble loué à une de ses filiales, elle-même en liquidation judiciaire et relève qu’il n’existe aucune présentation de plan de continuation financièrement et économiquement viable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la nullité du jugement
L’appelante soutient qu’il ne résulte pas de la lecture du jugement qu’il ait été rendu sur requête de l’administrateur judiciaire ou du ministère public ; elle souligne que la convocation a été envoyée à une mauvaise adresse, son ancien siège social, et en conclut que la procédure n’a pas été respectée et que l’acte introductif d’instance est par conséquent nul ainsi que le jugement.
En réponse aux conclusions du liquidateur, elle prétend que son dirigeant n’avait plus accès à la boîte mail sur laquelle l’administrateur judiciaire lui aurait adressé sa requête en conversion et qu’il n’est pas justifié du dépôt effectif de la requête au tribunal. Elle précise enfin que le fait de conclure à titre subsidiaire au fond ne remet pas en cause l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Le liquidateur réplique que le tribunal a été saisi d’une demande de conversion de la procédure de liquidation judiciaire par requête de l’administrateur judiciaire, laquelle requête avait été adressée par mail du 16 mars 2023 au dirigeant de la société Exlrais auquel celui-ci a répondu. Il précise que la requête a bien été déposée au greffe pour son enrôlement, ce qui résulte d’un certificat de dépôt qu’il produit, que le tribunal a bien statué sur cette requête en conversion et qu’il est indifférent que la convocation ait été adressée par le greffe à une mauvaise adresse. Il estime que l’acte introductif d’instance n’est pas nul pas plus que le jugement rendu par le tribunal de commerce.
réponse de la cour
Selon l’article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L’article R. 631-24 alinéa 1 du code de commerce prévoit qu’aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4, lesquels prévoient que le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
En l’espèce, s’il ne résulte pas des mentions du jugement que le tribunal a été saisi par requête, il est cependant justifié par le liquidateur, qui produit un certificat daté du 7 avril 2023, du dépôt au greffe du tribunal par l’administrateur judiciaire d’une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Exlrais.
La convocation adressée par le greffe à l’administrateur judiciaire datée du 7 avril 2023 pour l’audience du 20 avril 2023 mentionne comme objet : 'demande de conversion en liquidation judiciaire'.
Le tribunal a donc bien été saisi et a statué sur la requête en conversion déposée par l’administrateur judiciaire, étant d’ailleurs observé que les termes de la requête sont expressément repris dans le jugement.
Cette décision mentionne que 'la société débitrice a été dûment appelée'. Elle a en effet été convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception du 7 avril 2023 revenue avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.
La convocation a effectivement été envoyée au [Adresse 1] qui est l’adresse de l’ancien siège social de la société Exlrais, celle-ci ayant transféré son siège social, dans un premier temps, au [Adresse 3] (date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 13 mars 2018), puis au [Adresse 2] (date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 25 novembre 2020). Si l’adresse de [Y] est celle figurant sur le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 26 août 2022, étant observé que le tribunal avait été saisi par déclaration de cessation des paiements, il appartenait cependant au tribunal, après le retour de la lettre de convocation du 7 avril 2023 avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse', de faire reconvoquer la société débitrice à l’adresse de son nouveau siège social figurant sur l’extrait Kbis du 7 avril 2023.
Le fait que l’administrateur judiciaire ait adressé au dirigeant de la société Exlrais sa requête aux fins de conversion par mail du 16 mars 2023 avec l’indication que 'la requête sera déposée mardi prochain pour une liquidation jeudi 20 avril’ ne saurait valoir convocation régulière. Dès lors que la société Exlrais n’a pas été régulièrement convoquée pour l’audience du 20 avril 2023 à laquelle le tribunal a statué sur la requête en conversion, le jugement encourt la nullité.
Toutefois, cette irrégularité qui affecte la convocation de la société Exlrais n’affecte pas la saisine du tribunal par la requête de l’administrateur judiciaire ; la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, doit donc statuer sur la demande de conversion présentée par l’administrateur judiciaire.
* sur le fond
L’appelante s’estime être en mesure de présenter un plan permettant d’apurer le passif qui s’élève à une somme inférieure à 201 282 euros, rappelant qu’elle est propriétaire d’un immeuble, valorisé 782 000 euros. Elle soutient également que l’immeuble pourrait être mis en location ce qui permettrait de présenter un plan sur trois ans environ et a fortiori sur dix ans. En réplique aux conclusions du liquidateur, elle fait valoir que son dirigeant a toujours répondu aux sollicitations du liquidateur et que si la société Exlrais a rencontré des difficultés dans le dépôt de ses comptes, tel n’est pas le cas aujourd’hui. Elle prétend que son redressement apparaît donc possible et doit être privilégié.
Le liquidateur conclut à l’absence de perspective de redressement, soulignant que le dirigeant n’a jamais collaboré avec l’administrateur et ne lui a pas transmis la situation d’exploitation de la société de même que les prévisions d’exploitation et de trésorerie. Il relève que les derniers comptes déposés par la société Exlrais auprès du greffe du tribunal de commerce ne concernent que l’exercice arrêté au 31 décembre 2018, lequel est d’ailleurs déficitaire à hauteur de 13 963 euros. Il souligne que depuis la société Exlrais n’a déposé aucun autre bilan et n’a pas sollicité auprès du président du tribunal une prorogation du délai. Il précise qu’en l’absence de comptes, l’administrateur n’a pu se prononcer que sur les relevés bancaires de la société Exlrais pour établir son rapport sur sa situation financière. Il souligne qu’il est manifeste, qu’au-delà de sa situation financière obérée, la société Exlrais ne présente ni plan de redressement ni plan de cession, se limitant à faire des suggestions largement hypothétiques. Il rappelle enfin que la société Exlrais n’a plus aucun chiffre d’affaires puisque ce dernier était constitué par les loyers réglés par la société Energie relais en liquidation judiciaire depuis le 23 février 2023.
réponse de la cour
La société Exlrais était la société holding d’un groupe comportant quatre sociétés dont la société Energie relais. Elle est propriétaire d’un immeuble financé par un prêt contracté en 2008 donné en location à sa filiale, placée en liquidation judiciaire le 23 février 2023.
Selon le bilan économique et social établi par l’administrateur judiciaire en vue de l’audience du 13 octobre 2022, les comptes sociaux font apparaître, pour l’exercice 2019, un chiffre d’affaires de 68 519 euros avec un résultat net négatif de 6 034 euros, pour l’exercice 2020, un chiffre d’affaires de 11 000 euros avec un résultat net négatif de 180 315 euros et pour l’exercice 2021, un chiffre d’affaires de 7 548 euros avec un résultat net négatif de 349 893 euros.
Les comptes de l’exercice 2022 n’ont pas été produits.
Le passif à apurer s’élève à 201 282 euros.
La société débitrice, qui ne dispose d’aucune trésorerie, se contente d’affirmer qu’une société Visa, en Italie, qui travaillait avec sa filiale, serait très intéressée par le rachat de son bâtiment mais ne fournit, hormis un avis de valeur dudit bien, aucun document attestant de la possibilité de parvenir à la vente de son bien immobilier dans un délai compatible avec la durée d’une période d’observation même avec un renouvellement exceptionnel.
En l’état de ces éléments, et en l’absence de prévisions d’exploitation et de trésorerie, le redressement de la société Exlrais est manifestement impossible. Il convient par conséquent de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par défaut,
Annule le jugement du 20 avril 2023 ;
Prononce la liquidation judiciaire de la société Exlrais ;
Met fin à la mission de la Selarl AJAssociés, mission conduite par maître [M], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nomme la Selarl PJA, mission conduite par maître [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Fixe au 20 avril 2025 le délai au terme duquel le tribunal examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce ;
Dit qu’en application de l’article R.661-7 du code de commerce le présent arrêt sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Versailles qui accomplira les formalités de publicité prévues à l’article R.621-8 du même code ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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