Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 mars 2024, N° F19/00876 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE d’IRRECEVABILITÉ
D’APPEL
N° RG 24/04005 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKVL
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Société GENERALE SERVICES FRANCAIS DE TRAITEMENT 'GSFT’ prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe DE GUARDIA, président de la 1ère chambre sociale, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie BRUNEL, Greffière
Vu l’article 546 du code de procédure civile,
Vu la décision au fond du 28 mars 2024 du Conseil de prud’hommes de Montpellier en formation de départage, n° RG : F 19/00876,
Vu l’appel interjeté par la Société GENERALE SERVICES FRANCAIS DE TRAITEMENT 'GSFT’ prise en la personne de son représentant légal en exercice, le 26 Juillet 2024,
Vu l’avis du magistrat de la mise en état en date du 06 mai 2025 adressé au parties, sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté dans cette affaire le 26 juillet 2024 ;
Vu les observations en réponse des deux parties adressées au magistrat de la mise en état, sur le RPVA le 12 mai 2025 ;
Attendu qu’il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la Cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, le second appel est irrecevable, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties ;
Qu’en l’espèce, l’appel a été interjeté le 26 juillet 2024 alors que la Cour était toujours saisie par une première déclaration d’appel régulière, formée le 30 avril 2024, dont la caducité n’a été prononcée que le 9 septembre 2024, soit postérieurement ;
Qu’à la date de l’appel, l’appelante n’avait donc aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, étant observé que la saisine de la Cour, aux termes de la première déclaration d’appel, visait tous les chefs du jugement du 28 mars 2024 ;
Attendu qu’il y a donc lieu de dire l’appel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Disons l’appel irrecevable ;
Condamnons la S.A.S. GENERALE SERVICES FRANCAIS DE TRAITEMENT 'GSFTaux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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