Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juil. 2025, n° 25/04082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04082 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWVA
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2025, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [P] [E] [L]
née le 22 février 1957 à [Localité 4], de nationalité dominicaine
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 1]
Informée le 27 juillet 2025 à 17h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 juillet 2025 à 17h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Mme [P] [E] [L] et autorisant le maintien de Mme [P] [E] [L] en zone d’attente de l’aéroport d'[2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 3 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2025, à 17h38, par Mme [P] [E] [L] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
L’exception de nullité tiré de l’irrégularité du recours à un interprète par téléphone est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, dès lors que l’absence d’interprète physiquement présent et l’obligation légale de notifier à l’étranger dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents justifient en fait et en droit le recours à un interprète par téléphone, la retenue ne pouvant utilement prétendre que l’interprète n’aurait pas été sollicité dès son contrôle et le refus d’entrés puisque cet élément ressort de la procédure sans que son refus de signer le procès-verbal ne rapporte la preuve contraire.
Le moyen tiré de la provenance de Mme [E] [L] est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d’une décision administrative, en ce compris les critères au vu desquels elle a été prise et les conditions dans lesquelles elle a été portée à la connaissance de l’intéressée.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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