Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 15 mars 2024, N° 2023001908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00494 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYDY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2024 – RG N°2023001908 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 11 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [C]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 4] – TURQUIE,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [K] [C] en sa qualité de gérant de la SARL JUSSEY BATIMENT
né le 01 Novembre 1965 à [Localité 4] (TURQUIE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. JUSSEY BATIMENT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [C]
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Gray-Vesoul sous le numéro 392 121 919
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] et M. [S] [C], tous deux frères, étaient les associés de la SARL 'Jussey Bâtiment'. M. [P] [C], suivant acte de cession en date du 6 décembre 2021, a vendu ses parts détenues dans le capital social, à son frère, soit 200 titres participatifs sur un total de 500, moyennant un prix de 25 000,00 euros. Ultérieurement, le cédant a estimé que la cession de parts était lésionnaire de ses intérêts et ne correspondait pas à la valeur vénale réelle des droits incorporels aliénés. Il a donc sollicité du gérant en exercice, M. [S] [C], la communication de diverses pièces comptables, ce à quoi l’intéressé s’est opposé.
Saisi à la requête de l’ancien associé, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul a fait droit à sa demande en communication de pièces par le dirigeant social, sous astreinte comminatoire de 100,00 euros par jour de retard. M. [P] [C], par la suite, a perçu de l’entreprise la somme de 35 085,00 euros correspondant au solde créditeur de son compte courant d’associé.
Au regard des pièces et documents dont il a été récipiendaire, M. [P] [C] a considéré que les rémunérations que son frère s’était octroyées pour les exercices 2019 à 2021 étaient disproportionnées par rapport au chiffre d’affaires réalisé. Il a donc saisi le tribunal de commerce de Vesoul, par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, à l’effet d’obtenir sa condamnation à restituer le montant des rétributions perçues à la société.
Par jugement en date du 15 mars 2024, la juridiction consulaire a statué dans le sens suivant :
— Déclaré irrecevable l’action introduite par M. [P] [C] à l’encontre de M. [S] [C].
— Prononcé la nullité de l’assignation introductive d’instance, en date du 6 juillet 2023.
— Condamné M. [P] [C] à payer à M. [S] [C] la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Rejeté tous autres moyens, fins et prétentions.
— Condamné M. [P] [C] à payer à M. [S] [C] la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 Cdu code de procédure civile, avec mise à sa charge des entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d’abord annulé l’assignation introductive d’instance pour défaut de capacité à agir de l’associé en ce qu’il était dépourvu de tout pouvoir de représentation de la société. Il a estimé ensuite que le requérant, n’étant plus associé de la société 'Jussey Bâtiment', n’était plus recevable à agir aux fins que soit prononcée la nullité de délibérations d’assemblée générale.
Suivant déclaration en date du 2 avril 2024 , formalisée par voie électronique, M. [P] [C] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 9 janvier 2025, il a sollicité de la cour qu’elle fasse droit à ses prétentions exposées dans les termes suivants :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’action de M. [P] [C] pour défaut de qualité à agir ;
— Prononcé la nullité de l’assignation du 6 juillet 2023 qu’il a délivrée ;
— Condamné le concluant à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] [K] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Rejeté l’ensemble des demandes qu’il avait présentées en première instance et tendant à :
— Dire et juger que la responsabilité de M. [K] [C] est engagée, en sa qualité de gérant de la SARL Jussey Bâtiment, en ce qu’il a fixé sa rémunération en violation des dispositions statutaires et en l’absence de toute décision collective des associés de ladite société ;
— Déclarer nuls et non avenus les procès-verbaux des assemblées générales en date des 30 septembre 2020 et 30 juin 2021 ;
— Condamner M. [K] [C], ès qualités de gérant de la SARL Jussey Bâtiment, à rembourser à la SARL Jussey Bâtiment les sommes suivantes :
86 799 euros au titre de l’exercice 2019 ; 94 208 euros au titre de l’exercice 2020 ; 19 579 euros au titre de l’exercice 2021 ;
— Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira au tribunal afin de représenter la SARL Jussey Bâtiment dans le cadre de la présente instance ;
— Ordonnerune expertise comptable ayant pour but de déterminer le prix de cession des parts de M. [P] [C] dans la SARL Jussey Bâtiment, aux frais de M. [S] [C], tenant compte de la réintégration des rémunérations du gérant pour les exercices 2019 et 2020 ;
— Condamner M. [K] [C], ès qualités de gérant de la SARL Jussey Bâtiment à verser à M. [P] [C] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamné M. [C] [P] à payer à M. [C] [K] et à la SARL Jussey Bâtiment, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— Réformer le jugement déféré ;
— Déclarer tant recevable que bien fondée l’action de M. [P] [C] ;
Y faisant droit,
— Dire et juger que la responsabilité de M. [K] [C] est engagée, en sa qualité de gérant de la SARL Jussey Bâtiment, en ce qu’il a fixé sa rémunération en violation des dispositions statutaires et en l’absence de toute décision collective des associés de ladite société ;
— Déclarer nuls et non avenus les procès-verbaux des assemblées générales en date des 30 septembre 2020 et 30 juin 2021 ;
— Condamner M. [K] [C], ès qualités de gérant de la SARL Jussey Bâtiment, à rembourser à la SARL Jussey Bâtiment les sommes suivantes :
86 799,00 euros au titre de l’exercice 2019, 94 208,00 euros au titre de l’exercice 2020, et 19 579,00 euros au titre de l’exercice 2021.
— Au vu du conflit d’intérêt entre la SARL Jussey Bâtiment et M. [S] [C], désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira au tribunal afin de représenter la SARL Jussey Bâtiment dans le cadre de la présente instance ;
Avant-dire droit, sur l’évaluation des préjudices de M. [P] [C],
— Ordonner une expertise comptable ayant pour but de déterminer le prix de cession des parts de M. [P] [C] dans la SARL Jussey Bâtiment, aux frais de M. [S] [C], tenant compte de la réintégration des rémunérations du gérant pour les exercices 2019 et 2020 ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [C] [S] et la SARL Jussey Bâtiment de toutes fins, demandes et prétentions,
— Condamner M. [K] [C], ès qualités de gérant de la SARL Jussey Bâtiment, à verser à M. [P] [C] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants :
— Il n’a pas agi en qualité de gérant de la société 'Jussey Bâtiment’ mais uniquement en qualité d’ancien associé exerçant l’action sociale, ce dont l’habilite la législation en vigueur. Il s’en déduit que l’assignation n’encourt pas la critique du moyen et n’est pas affectée de nullité.
— Même s’il n’est plus détenteur de parts, il a un intérêt légitime à ce que toute transparence soit faite sur la gestion de l’entité sociétaire à l’époque où il détenait une partie du capital social puisque l’issue du litige est susceptible d’avoir une incidence sur le montant du prix de cession qu’il a perçu.
— Aucune prescription ne peut lui être opposée puisque le point de départ du délai doit être fixé à la date de mise à jour des irrégularités si bien qu’en l’occurrence, l’action ayant été introduite dans le délai triennal, la fin de non-recevoir excipée en défense ne peut prospérer.
— Les sommes versées au gérant au titre de sa rémunération sont totalement disproportionnées par rapport au chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise.
* * *
Aux termes de leurs écritures en réplique, en date du 27 janvier 2025, les parties intimées concluent à la confirmation du jugement attaqué, dans les termes suivants :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement :
— Constater que les demandes de M. [P] [C] ne sont formulées qu’au profit de la société 'Jussey Bâtiment’ ;
— Constater l’acquisition de la prescription concernant les demandes relatives à l’année 2019 ;
En conséquence :
— Dire que M. [P] [C] n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [P] [C] ;
A titre très subsidiaire :
— Constater que M. [P] [C] était présent lors des assemblées générales fixant la rémunération du dirigeant de la société 'Jussey Bâtiment’ ;
— Constater la régularité des assemblées générales ;
— Débouter M. [P] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire :
— Condamner M. [P] [C] à régler à la SARL 'Jussey Bâtiment’ la somme de 22 325,00 euros ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] [C] à payer à M. [S] [C] et la SARL 'Jussey Bâtiment’ la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, à cet égard, que :
— C’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité de l’assignation dans la mesure où l’associé à l’origine de l’action sociale prévue à l’article 1843-5 du code civil doit être mandaté par les autres porteurs de parts. A défaut l’absence de capacité à agir entache de nullité l’acte introductif d’instance.
— Subsidiairement, l’action encourt l’irrecevabilité puisque l’appelant n’avait plus la qualité d’associé au moment de l’engagement de la procédure contentieuse.
— La prescription triennale de l’article L. 225-9 du code de commerce est acquise pour les demandes afférentes au remboursement des rémunérations fixées pour l’année 2019, ce qui entache celles-ci d’irrecevabilité.
— Contrairement à ses assertions, l’appelant a bien été convoqué aux assemblées générales dont il conteste les délibérations. De surcroît, ayant assisté à ces assemblées, il est dépourvu d’intérêt à solliciter leur annulation d’autant plus qu’il en a approuvé toutes les résolutions.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a prononcé la nullité de l’assignation introductive d’instance sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile en estimant que l’instigateur de la procédure était dépourvu de capacité à agir pour introduire l’action sociale. Ce faisant, les défendeurs à l’instance n’incriminaient pas le défaut de qualité ou d’intérêt à agir du requérant mais l’absence de délégation de compétence de la part de l’entité sociétaire pour rechercher en responsabilité son dirigeant. Cependant, le juge consulaire a opéré une confusion entre l’action 'ut singuli’ et l’action 'ut universi'. Autant la seconde nécessite que soit démontrée la capacité de représentation de l’auteur de l’action pour représenter les intérêts de toutes les parties lésées, autant la première n’exige aucunement la preuve d’une capacité à agir puisque le propre d’une telle démarche processuelle est d’être laissée à la diligence d’une seule partie en vue de sauvegarder les intérêts sociaux supposés être compromis par les agissements ou omissions du mandataire social. Il s’ensuit que l’introduction de l’instance contentieuse n’était subordonnée à aucune preuve de la capacité à agir de son instigateur, celle-ci devant être entendue comme l’ensemble des conditions de forme habilitant une partie à agir en justice. L’assignation, en conséquence, n’encourait nullement la critique du moyen. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
* * *
Le litige présente à l’examen une question de recevabilité afférente aux conditions de représentation de la société 'Jussey Bâtiment’ dans le cadre d’une action intentée par l’un des associés. L’appelant sollicite, à ce titre, la désignation d’un administrateur 'ad hoc’ alors qu’une telle formalité aurait dû précéder l’introduction de l’instance au fond. Il convient de rappeler, à cet égard, qu’aux termes de l’article R. 233-32 du code de commerce :
' Lorsque l’action sociale est intentée par un associé (. . .) Le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire 'ad hoc’ pour représenter la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.'
Le conflit d’intérêts peut se définir comme le résultat d’un antagonisme entre deux aspirations centrifuges, qui confrontées l’une à l’autre, en s’affranchissant des limites originelles de l’intérêt commun, privilégie la satisfaction d’intérêts personnels du gestionnaire par rapport à ceux de l’entité dont il a la charge. Dès lors que ce conflit est patent, voire même latent, la désignation d’un mandataire 'ad hoc’ pour représenter la société est de mise, étant relevé qu’au cas présent, le gérant de l’entreprise est, en même temps, son représentant légal.
Toutefois, la résolution du conflit d’intérêts entre le représentant légal et la société qu’il dirige par la désignation d’un mandataire 'ad hoc’ ne s’impose que si l’action 'ut singuli’ est de nature sociale, c’est à dire si elle vise à recomposer le patrimoine de la structure sociétaire mise à mal par la gestion prétendument déficiente du mandataire en titre. Il convient donc de rechercher dans quelle catégorie doit être rangée l’action introduite par M. [H] [C], à savoir l’action 'ut singuli’ à visée personnelle ou, tout au contraire, à visée sociale.
L’enjeu de la distinction réside donc essentiellement dans les modalités de représentation de la société et l’éventuelle désignation d’un mandataire 'ad hoc', étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 225-103-II-2° du code précité, la compétence pour ce faire incombe au président du tribunal de commerce.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 223-22 du code du commerce, relatif aux sociétés à responsabilité limitée :
' Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (. . .)
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement soit en se groupant (. . .), intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.'
L’action individuelle suppose l’existence d’un préjudice distinct de celui supporté par l’entité sociétaire. Dès lors que l’associé ne peut invoquer une dépréciation de ses avoirs patrimoniaux irréductibles aux pertes enregistrées par l’entreprise, seule l’action sociale peut être intentée. Dans cette optique, la perte de valeur de parts sociales consécutivement à l’amoindrissement du patrimoine social ne peut justifier la mise en oeuvre d’une action individuelle (Cass. Com. 12 juin 2012 n° 11-14.724). La cause explicative d’une telle éviction réside dans le caractère indirect du préjudice social qui n’affecte que de manière secondaire le patrimoine personnel de l’associé qui n’est donc lésé que virtuellement et à la date encore indéterminée de la liquidation de ses droits. Or, nonobstant le fait que M. [P] [C] qualifie lui-même la procédure dont il a pris l’initiative d’action sociale, celle-ci ne tend à la recomposition de la trésorerie prétendument dépréciée par les agissement du gérant, que dans la mesure où elle modifie l’étendue de la restitution de ses apports. Dans cette optique, la reconstitution du fonds de trésorerie n’est pas la cause impulsive de la démarche entreprise mais s’appréhende comme une étape intermédiaire dans la satisfaction d’un intérêt purement personnel de l’appelant. Le retrait de l’intéressé de la société a été le fait générateur d’une créance de restitution (valeur des parts sociales et solde créditeur du compte courant d’associé) qui confère au préjudice allégué un caractère actuel, ce dont il se déduit que l’action ne peut être qualifiée de sociale mais revêt un caractère personnel.
Il suit de là que les dispositions de l’article L. 233-32 partiellement sus-reproduites, qui subordonnent la validité de l’action à la représentation de la société par un mandataire 'ad hoc’ n’est pas applicable à la présente espèce puisque le lien d’instance s’ordonne autour d’ une prétention indemnitaire exclusivement formulée en faveur de l’associé requérant.
* * *
Pour déclarer l’action irrecevable, le premier juge a estimé qu’étant désormais dépourvu de la qualité d’associé après le remboursement de ses parts sociales, l’appelant ne pouvait plus faire valoir un intérêt et une qualité légitimes au soutien de son action. Il ne peut être contesté que l’action sociale est réservée à l’associé animé de l’intention de sauvegarder les droits de la société qu’il estime compromis par les délibérations prise par l’assemblée générale dont il est partie prenante. Mais dans le droit fil des développements précédents, l’action personnelle, exercée 'ut singuli’ met l’accent sur la lésion patrimoniale qui inspire la recherche en responsabilité du dirigeant. C’est donc en sa qualité de créancier d’une obligation de restitution que doit être appréciée la recevabilité de sa demande du point de vue de l’intérêt à agir. Il importe peu, à cet égard, que l’instigateur de la procédure ait perdu la qualité d’associé puisque ce dernier conserve, en cette circonstance, le droit d’agir en annulation d’assemblées générales dans la mesure où elle détermine l’étendue de ses droits à remboursement de la contre-valeur de ses titres participatifs ( Cass. Com 7 juillet 2021 n° 19-20.673). Le jugement sera donc également infirmé sur ce point et l’action intentée par M. [P] [C] déclarée recevable.
De la même manière, la circonstance que l’associé revendiquant se soit prononcé, comme en l’espèce, en faveur de la résolution ultérieurement contestée ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action judiciaire subséquente ( Cass Com 13 novembre 2003 n° 00-20.646).
Les intimés excipent d’une seconde fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L. 235-9 du code de commerce qui prévoit que l’action en nullité des délibérations d’assemblée générale se prescrit par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Ils en déduisent que la demande relative à la restitution de la rémunération du gérant pour l’exercice 2019 est atteinte par la prescription à la date de l’assignation introductive d’instance régularisée le 6 juillet 2023. Le moyen est, cependant, inopérant. En effet, la rémunération en question a été avalisée par l’organe délibérant le 30 septembre 2020. Le point de départ du délai triennal de prescription est donc contemporain de cette date. Or l’assignation en référé, délivrée le 17 mai 2022, a interrompu ce délai, conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil et l’a, concomitamment suspendu, en vertu des énonciations de l’article 2239 du même code. Le terme du délai de suspension correspond à la date d’exécution de la mesure d’instruction. Or aucune précision n’est fournie à cet égard. Mais quel que soit le cas de figure envisageable, l’assignation au fond, intervenue le 6 juillet 2023 a de nouveau interrompu le délai de 3 ans. Il s’ensuit que le moyen de fin de non-recevoir ne saurait prospérer.
* * *
Afin d’abonder l’actif circulant du montant correspondant aux rémunérations estimées indues accordées au gérant, l’appelant sollicite que soit prononcée l’annulation de deux délibérations d’assemblée générale, respectivement datées des 30 septembre 2020 et 30 juin 2021, par lesquelles a été fixée la rémunération du dirigeant social. Pour ce faire, le moyen de nullité est subdivisé en deux branches: l’une relative à un vice de forme tiré du défaut de convocation de l’associé revendiquant, d’une part, et l’autre afférent au caractère disproportionné de la rémunération retenue, d’autre part.
M. [P] [C] invoque, tout d’abord, l’irrégularité entachant les deux délibérations attaquées faute pour le concluant d’avoir été valablement convoqué. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 223-37 du code de commerce, toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, cette annulation n’est encourue qu’à la condition que l’absence de convocation régulière ait privé l’associé de son droit à prendre part à l’assemblée générale. Autrement dit, la participation du porteur de parts au fonctionnement de l’organe délibérant de la société produit un effet de purge du vice incriminé ( Cass. Com 29 mai 2024 n° 21-21.559). Or, au cas présent, si les convocations ont pas été produites aux débats sans qu’y soient annexées les accusés de réception des courriers d’expédition, et ne semblent même pas avoir été adressées au requérant puisque les intimés excipent d’une impossibilité morale d’accomplir cette formalité en raison des liens fraternels entre les associés, les procès-verbaux d’assemblée générale portent mention de la présence de l’intéressé. En outre, la secrétaire de séance, Mme [V], a délivré une attestation dans le même sens. Dès lors, l’organisation des deux assemblées générales contestées n’encourt pas la critique du moyen.
S’agissant de la nullité pour méconnaissance d’une règle tirée du fond du droit, l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil énonce que :
'La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation impérative du présent titre ou d’une des causes de nullité des contrats en général.'
Aucune disposition statutaire ne prévoit les modalités de fixation de la rémunération du gérant.
L’appelant fait état d’un rapport disproportionné entre la rétribution accordée au gérant par rapport aux résultats de l’entreprise. Il argue du fait que l’associé minoritaire n’a pu que subir la manifestation de volonté de l’associé majoritaire. Cependant, il n’est aucunement démontré qu’un abus de majorité soit, au cas présent, caractérisé. Il est, en effet, rappelé que celui-ci résulte d’une délibération octroyant à certains associés une rémunération sans commune mesure avec le service rendu (Cass. Com. 30 août 2023 n° 22-10.108).
Il résulte des pièces de la procédure que les rémunérations du gérant pour les années en litige s’établissent comme suit :
— 86 799, 00 euros pour un chiffre d’affaires de 791 801,00 euros pour l’exercice 2019.
— 94 208,00 euros pour un chiffre d’affaires de 927 202,00 euros pour l’exercice 2020.
— 19 579, 00 euros pour un chiffre d’affaires de 790 681, 00 euros pour l’exercice 2021.
Ces données ne font apparaître aucune disproportion entre le chiffre d’affaires réalisé et la rémunération du gérant. Partant, M. [P] [C] sera débouté de sa demande d’annulation des délibérations d’assemblée générale et de toute prétention accessoire. Il n’est, de surcroît, nullement démontré, ni même allégué, que la quotité retenue à titre de rétribution soit en discordance avec la nature et l’étendue des obligations inhérentes aux fonctions assumées par le gérant.
La succombance d’une partie relativement aux prétentions émises dans le cadre d’une action contentieuse ne peut être synonyme d’abus d’ester en justice. Or, en l’espèce, le requérant a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. Le jugement sera donc également infirmé en ce qu’il a condamné, sur ce fondement, le demandeur au paiement d’une indemnité au profit de ses adversaires.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné l’intéressé au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune indemnité ne sera, toutefois, allouée au même titre à hauteur d’appel faute pour les intimés d’avoir réitéré dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives ce chef de prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [C] au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Déclare recevable l’action intentée par M. [P] [C] à l’encontre de la SARL 'Jussey Bâtiment’ et M. [K] [C].
— Déboute M. [P] [C] de l’ensemble des moyens, fins et prétentions dirigés contre la SARL 'Jussey Bâtiment’ et M. [K] [C].
— Le condamne aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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