Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 févr. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4C5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor en date du 1er mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [W], né le 10 Juin 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor en date du 5 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [X] [W] ;
Vu la requête de M. [X] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet des Côtes-d’Armor tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [X] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Février 2025 à 10h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 février 2025 à 00h00 jusqu’au 7 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 février 2025 à 14h58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet des Côtes-d’Armor,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet des Côtes-d’Armor et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau étant présent au palais de justice pour substituer Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mail de Me YOUSFI en date du 11 février 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [W] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 5 février 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 10 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— la notification tardive de ses droits en garde à vue et l’absence de formulaire
— l’erreur manifeste d’appréciation
— la possibilité d’une assignation à résidence
Le préfet des Côtes d’Armor n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 10 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [X] [W] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [X] [W], a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la notification des droits en garde à vue:
Il résulte des éléments de la procédure et notamment du procès-verbal signé de l’intéressé que M. [X] [W] a été interpellé le 5 février 2025 à 11h00 à la suite d’un contrôle par les Douanes, qu’il a été informé de ses droits en garde à vue le 5 février 2025 à 12h30 par la remise d’un formulaire, ce qui n’apparaît pas tardif eu égard au temps de trajet jusqu’à la brigade gendarmerie.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
M. [X] [W] soutient qu’il a une adresse dont le préfet n’a pas tenu compte. Il résulte néanmoins de l’arrêté de placement en rétention, qu’il n’en a pas justifié alors qu’il pouvait communiquer avec un tiers susceptible de lui apporter les pièces nécessaires.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence:
En l’absence de passeport, l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 Février 2025 à 18h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prorogation ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Visioconférence ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Aéroport ·
- Légalité ·
- Déclaration ·
- Exception de nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Médecin ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Vie sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Mission ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Conclusion ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Commandement de payer ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Prix ·
- Biens ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Entrepreneur ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Nuisances sonores ·
- Expertise
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Rémunération ·
- Action sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité ·
- Délibération ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prix ·
- Commande ·
- Lot ·
- Facture ·
- Devis ·
- Livre ·
- Information ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.