Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°384
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7IR
S.A.S. FERMETURE GENERALE EUROPEENNE FGE
C/
S.C.I. ANC IMMO
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00411 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7IR
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2024 rendu par le TJ de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. FERMETURE GENERALE EUROPEENNE FGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Me [D] [Y]
mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FGE
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.C.I. ANC IMMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Fermeture Générale Européenne – F.G.E a établi à l’intention de la sci Anc Immo un devis n° DE 2018-0403 en date du 16 octobre 2018 de fourniture de 'rideaux galva manuels', au prix toutes taxes comprises de 28.908 €.
Le bon de commande est en date du 12 mars 2019.
Un premier acompte d’un montant de 9.000 € a été versé à la commande.
Le premier des deux lots objet de la commande, constitué de 3 volets, a été livré le 25 mars 2019 à [Localité 7] (Charente-Maritime).
Un second acompte d’un montant de 9.954 € (facture FA 2019-142 en date du 8 avril 2019) a été versé par la sci Anc Immo.
Le gérant de la sci Anc Immo a rencontré des difficultés pour procéder à la pose des volets que la société s’était réservée, en l’absence selon lui de système de fixation des rideaux livrés.
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2019 distribué le 28 suivant, la sci Anc Immo a sollicité l’annulation de la commande et le remboursement de la somme de 8.730 €.
Par courriel en date du 28 octobre 2019, la société FGE a offert de limiter son remboursement 3.114 €.
Les parties ne se sont pas conciliées.
Par acte du 20 juin 2023, la sci Anc Immo a assigné la société Fermeture Générale Européenne – F.G.E devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Elle a demandé de la condamner en principal au remboursement de la somme de 8.730 €, au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et d’ordonner une réduction du prix des portes livrées de 500 €.
Elle a soutenu que la société FGE avait manqué à son obligation précontractuelle d’information et à ses obligations contractuelles, d’information, de conseil et d’exécution de bonne foi du contrat.
Elle a demandé restitution du second acompte versé en l’absence de contrepartie, les rideaux commandés n’ayant pas été livrés et ceux-ci étant affectés d’un vice en l’absence de patte de fixation.
La société FGE a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
— les volets commandés avaient été fabriqués et étaient conformes à la commande ;
— la demanderesse avait à 2 reprises refusé la prestation de pose proposée ;
— la sci Anc Immo avait refusé la livraison des volets du second lot.
Elle a reconventionnellement demandé paiement du solde de sa facture, ayant exécuté la prestation convenue.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'REJETTE la demande en réduction de prix formulée par la SCI ANC IMMO;
REJETTE la demande en paiement du solde la facture et de l’indemnité forfaitaire présentée par la SCI ANC IMMO ;
CONDAMNE la SAS FERMETURE GENERALE EUROPEENNE F.G.E à restituer à la SCI ANC IMMO la somme de HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS (8 730 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts présentée par la SCI ANC IMMO ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS FERMETURE GENERALE EUROPEENNE F.G.E ;
CONDAMNE la SAS FERMETURE GENERALE EUROPEENNE F.G.E aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit'.
Il a considéré que :
— la sci Anc Immo n’avait pas sollicité la nullité du contrat ;
— la demanderesse ne justifiait pas d’un manquement de la société FGE à son obligation d’information et de conseil ;
— cette dernière avait accepté le principe de la résolution du contrat de vente ;
— seul le premier lot ayant été livré, la société FGE devait restitution de la somme de 8.730 € ;
— la demande de la sci Anc Immo de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive n’était pas fondée, en l’absence de preuve d’un préjudice subi.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2024, la société Fermeture générale européenne – FGE a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Castres a ouvert à l’égard de la société FGE une procédure de liquidation judiciaire. Maître [D] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société FGE et Maître [D] [Y] précitée intervenant volontairement à l’instance ès qualités, ont demandé de :
'Vu l’article 564 du CPC et vu les conclusions d’intimé et d’appel incident de la SCI ANC IMMO
Vu le jugement du 7.03.2025 d’ouverture une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS FGE Fermeture Générale Européenne:
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation de la société FGE à régler à la SCI ANC IMMO la somme de 2500€ au titre de la résistance abusive, cette demande étant une demande nouvelle formulée en appel,
— CONSTATER l’intervention volontaire de Me [Y], liquidateur judiciaire de la société FGE dans le cadre de la présente instance,
— LUI DONNER ACTE de ce qu’elle s’associe aux moyens faits prétentions et demande de la société FGE Fermeture Générale Européenne
— INFIRMER le jugement du 11 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS fermeture générale FGE à restituer à la SCI ANC IMMO la somme de 8730€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Rejeté la demande en paiement du solde de la facture et de l’indemnité forfaitaire présentée par la SAS Fermeture Générale Européenne
— Rejeté la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS Fermeture Générale Européenne
— Condamné la SAS fermeture générale européenne aux entiers dépens de l’instance ;
et statuant à nouveau :
Vu les articles 1104, 1223, 1592, 1192 du code civil,
— REJETER la demande principale de réduction du prix de la prestation présentée par la SCI ANC IMMO de remboursement de la somme de 8.730€ outre intérêts au taux légal, lesquels en tout état de cause ne pourront courir qu’à compter de la décision à venir
— REJETER la demande présentée à titre subsidiaire de réduction du prix à hauteur de 500€ sur les portes effectivement livrées
— REJETER la demande à titre subsidiaire de « condamner la SAS FGE à restituer ledit montant à la SCI ANC IMMO laquelle conservera les rideaux »
— REJETER les demandes de condamnation à l’encontre de la SAS FGE FERMETURE GENERALE EUROPENNE au titre de l’article 700 et des dépens
— CONDAMNER la SCI ANC IMMO à régler à Me [Y] [D], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS FGE FERMETURE GENERALE EUROPEENNE le solde du prix de vente des rideaux galva soit la somme de 9.954 € TTC en principal outre la pénalité forfaitaire de 40 € pour retard de paiement, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— REJETER la demande par la SCI ANC IMMO à titre subsidiaire de réduire la demande de remboursement formulée par la SAS FGE à hauteur de 9.954€ à la somme de 500 €
— CONDAMNER la SCI ANC IMMO à régler à Me [Y] [D], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS FGE FERMETURE GENERALE EUROPEENNE, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la SCI ANC IMMO aux entiers dépens de l’instance'.
Elles ont exposé que :
— le bon de commande ne comportait pas de prestation de pose ;
— le gérant de l’intimée avait contacté la société FGE quelques jours après la livraison du premier lot, rencontrant des difficultés pour réaliser cette pose ;
— l’annulation de la commande n’avait pas été possible, les volets ayant été fabriqués sur mesure et n’étant pas revendables ;
— ceux-ci étaient conformes à la commande ;
— l’offre de remboursement, non acceptée, n’avait été effectuée qu’à titre commercial.
Elles ont soutenu que la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive était nouvelle en cause d’appel.
Elles ont contesté la reformulation par le premier juge des demandes de la sci Anc Immo, celle-ci n’ayant demandé ni la nullité du contrat, ni sa résolution. Selon elle, le tribunal avait statué ultra petita.
Elles ont fait observer que le dispositif du jugement était entaché d’une erreur matérielle, en ce que la demande en paiement du solde de facture et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’avait pas été présentée par l’intimée.
Elles ont contesté tout manquement de la société FGE à ses obligations précontractuelles et contractuelles.
Elles ont ajouté que la société Anc Immo ne justifiait pas d’un défaut de pose des volets livrés et qu’il résultait au contraire des termes mêmes de ses écritures que leur pose avait été réalisée.
La vente étant selon elles parfaite, elles ont maintenu la demande en paiement du solde de facture et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Elles ont pour les motifs qui précèdent conclu au rejet de demandes de la société Anc Immo.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société Anc Immo a demandé de :
'Juger la SAS FERMETURE GENERALE EUROPEENNE non fondée en son appel principal,
En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a condamné la SAS FGE à rembourser à la SCI ANC IMMO la somme principale de 8 730 €, sauf à assortir celle-ci des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 26 octobre 2019, et non à compter de la date du jugement, par application de l’article 1344-1 du Code Civil.
Le confirmer également du chef ayant débouté la SAS FGE de sa demande en paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Juger la SCI ANC IMMO bien fondée en son appel incident,
En conséquence, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau.
Juger que si, par impossible, il était fait droit à la demande de remboursement, par la SAS FGE, de la somme de 9 954 € TTC, réduire alors cette somme à celle de 500 € par application des articles 1217 et 1223 du Code Civil,
Condamner la SAS FGE au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil pour résistance abusive,
Y ajoutant :
Condamner la SAS FERMETURE GENERALE EUROPEENNE au paiement de la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du CPC,
Condamner celle-ci aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LX POITIERS conformément à l’article 699 du CPC".
Elle a exposé que le premier lot avait été livré sans patte de fixation et que l’appelante s’était refusée à en équiper le second lot sans nouvelle facturation.
Elle a maintenu que la société FGE avait manqué à :
— son obligation précontractuelle d’information (article L 111-1 du code de la consommation ; article 1112-1 du code civil) en n’ayant pas précisé que les moyens de fixation n’étaient pas fournis ;
— son obligation contractuelle d’information et de conseil (article 1112-1 du code civil).
Elle a demandé, le second lot n’ayant pas été livré, le remboursement de l’acompte livré, d’un montant de 8.730 €.
Elle a fait observer n’avoir sollicité ni l’annulation, ni la résolution de la vente.
Elle a subsidiairement sollicité, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, la réduction du prix de vente en raison de l’inexécution par la société FGE de ses obligations.
L’ordonnance de clôture est du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Le dispositif du jugement, en ce qu’il : 'REJETTE la demande en paiement du solde la facture et de l’indemnité forfaitaire présentée par la SCI ANC IMMO’ est manifestement entaché d’une erreur matérielle en ce que cette demande avait été présentée par la société FGE.
Il sera rectifié ainsi qu’il suit.
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE A L’INSTANCE DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
La recevabilité de l’intervention volontaire à l’instance de Maître [D] [Y] ès qualités n’est pas contestée.
SUR LA RELATION CONTRACTUELLE
La société FGE a établi à l’intention de la sci Anc Immo un premier devis n° DE 2018-0403 en date du 16 octobre 2018 de rideaux galva manuel, au prix toutes taxes comprises de 29.952 €.
Un second devis n° DE 2018-0403 est en date du 12 mars 2019, d’un montant toutes taxes comprises de 28.908 €. Il a été accepté par la sci Anc Immo. Le gérant de cette société a sollicité une livraison en 2 lots. Un chèque d’acompte de 9.000 € a été remis à la société FGE. La facture d’acompte n° FA 2019-128 est en date du 1er avril 2019.
La lettre de voiture produite par la société FGE, signée du représentant de la sci Anc Immo, mentionne une livraison le 25 mai suivant.
Une seconde facture d’acompte n° FA 2019-142 est en date du 8 avril 2019, d’un montant toutes taxes comprises de 9.954 €. Le chèque correspondant a été remis au livreur de la société FGE.
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2019 dont la date de distribution est illisible, [K] [R], gérant de la sci Anc Immo a notamment indiqué que :
'Suite à votre devis n° DE 2018-0403 du 12 mars 2019, je vous ai passé commande pour un ensemble de portes rideaux métalliques
[…]
A ce jour, seul une partie de la commande, d’une valeur de 10224 €, m’a été livrée le 25 avril 2019
[…]
Lors de l’installation de cette première partie de commande, j’ai malheureusement constaté que les portes n’étaient équipées d’aucun système de fixation et que par conséquent, il était impossible pour moi de procéder à la pose sans recourir à des techniques professionnelles de type soudure.
[…]
J’ai mis énormément de bonne volonté pour parer à cette ineptie technique dont vous êtes seul responsable et vous éviter alors de reprendre la marchandise.
[…]
J’ai donc sollicité de votre part que vous équipiez logiquement la deuxième partie de ma commande de pattes de fixations, chose que vous avez refusée de faire sans l’application d’une surfacturation.
[…]
Force est de constater que malgré mes efforts vous ne souhaitez en faire aucun.
Par conséquent, je vous prie de prendre acte par la présente, de l’annulation pure et simple de l’accord que j 'ai pu vous donner sur votre devis n° DE 2018 0403.
[…]
Bien que m’ayant occasionné des frais supplémentaires pour l’adaptation des portes à la pose, je tiens à vous régler le prix des portes déjà livrées, soit 10224 €, sans y déduire le surcoût que je consens à supporter pour l’instant.
Vous avez donc encaissé un trop perçu d’une valeur de 8730 € dont j’attends le remboursement par virement'.
Par courriel en date du 28 octobre 2019, 'le services commercial’ de la société FGE (toulouse.fermetures@gmail.com) a indiqué à la sci Anc Immo (christophe@loc.immo) que :
'J’ai bien reçue votre lettre
En se qui concerne la pose des rideaux nous ne pouvons en aucun cas tenue responsable car nous vous avons uniquement fournie un produit s’en prestation de pose
Je suis d’accord pour vous faire un remboursement mais il faut déduire les coulisses qui sont en stock chez nous et non utilisable pour un autre chantier car elles on était fabriqué spécifiquement pour votre entrepots
Les coulisses avec plaque plus soudure on un cout main d’euvres+ matières premières de 95 euro HT la paire
ce qui fait 5700 euro ht et TTC 6840 EURO a déduire de la facture de 9954 euro TTC
Il me reste vous devoir la somme de 3114 euro TTC
Dans l’attente de votre réponse'.
Cette proposition n’a pas été acceptée.
Elle a été renouvelée par courrier recommandé en date du 5 juillet 2023 du conseil de la société FGE adressé au siège de la sci Anc Immo, non distribué et demeuré sans suite.
L’exécution du contrat n’a pas été poursuivie par les parties.
Elles n’ont pas convenu de la résiliation du contrat conclu, ni de la cessation de la relation contractuelle.
SUR LES DEMANDES FORMEES
Devant le tribunal, la sci Anc Immo, demanderesse, avait sollicité le remboursement de la somme de 8.730 € précitée.
Elle avait soutenu à l’appui de cette prétention :
— que la société FGE avait manqué à ses obligations précontractuelle et contractuelle d’information, à son obligation de conseil, à celle d’exécuter de bonne foi le contrat ;
— être fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1217 du code civil prévoyant, en cas d’inexécution du contrat, sa résiliation ou la réduction du prix ;
— être fondée à solliciter en application de l’article 1644 du code civil la restitution d’une partie du prix de vente en raison du vice affectant les rideaux vendus, dépourvus de pattes de fixation.
Elle maintient devant la cour cette demande en paiement. Elle ne fonde plus ses prétentions sur la garantie d’un vice caché. Elle rappelle n’avoir sollicité ni la nullité, ni la résolution de la vente.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
L’article 1112-1 du code civil dispose que :
'Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.
L’article liminaire du code de la consommation dispose dans sa version applicable à la date d’acceptation du devis que :
'Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel'.
La sci Anc Immo, personne morale, ne peut dès lors pas se prévaloir des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation relatif à l’obligation générale d’information précontractuelle du professionnel.
Le devis accepté mentionne en bas de page que :
'Nos produits sont garantis 1 an pièces et main d’oeuvre
(sur site si pose par nos soins ou dans nos ateliers si posé par un tiers)'.
Il est constant que la sci Anc Immo n’a pas confié la pose des rideaux au fabricant.
Le devis accepté ne stipule pas que l’ensemble fabriqué par la société FGE devait comporter des pattes afin de permettre la fixation du produit livré, dont l’appelante devait faire son affaire. La sci Anc Immo ne justifie pas que de telles pattes étaient nécessaires pour poser les rideaux.
Aucun élément des débats n’établit que les modalités de pose des rideaux étaient entrées dans le champ contractuel.
Dès lors, aucun manquement de la société FGE à son obligation précontractuelle d’information n’est établi.
Sur la réduction du prix
L’article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
La société FGE a, conformément à la demande de la sci Anc Immo, livré un premier lot. Elle n’a pas indiqué ne pas souhaiter poursuivre la relation contractuelle.
La sci Anc Immo, en demandant à sa cocontractante, ainsi que précédemment rappelé, 'de prendre acte… de l’annulation pure et simple de l’accord’ étant résulté de l’acceptation du devis, n’a pas souhaité être livrée du second lot.
Elle n’a pas accepté l’offre de règlement amiable de la société FGE.
Dès lors que la société FGE n’a pas manqué à ses obligations contractuelle et que le défaut de livraison du second lot est imputable à la sci Anc Immo, celle-ci n’est pas fondée à solliciter, par application de l’article 1217 précité, une réduction du prix de vente.
Sur le paiement du solde du prix du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Dès lors que l’inexécution contractuelle ne lui est pas imputable, la société FGE est fondée à demander paiement du solde du prix convenu, soit 9.954 € (28.908 – 9.000 – 9.954).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les intérêts de retard sont comme sollicité dus au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt.
Sur l’indemnité forfaitaire
La sci Anc Immo est redevable, en application des articles L 441-9 I, L 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les intérêts de retard sont dus comme précédemment.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SCI ANC IMMO
L’article 567 du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
La demande de dommages et intérêts de la sci Anc Immo, intimée, est une demande reconventionnelle recevable devant la cour.
Il résulte des développements précédents que cette demande n’est pas fondée.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à la sci Anc immo.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du 11 janvier 2024, du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu’il convient de lire :
'REJETTE la demande en paiement du solde la facture et de l’indemnité forfaitaire présentée par la société Fermeture générale européenne – FGE',
au lieu de :
'REJETTE la demande en paiement du solde la facture et de l’indemnité forfaitaire présentée par la SCI ANC IMMO’ ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de Maître [D] [Y] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fermeture générale européenne – FGE ;
INFIRME le jugement ainsi rectifié du 11 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu’il :
'REJETTE la demande en réduction de prix formulée par la SCI ANC IMMO;
REJETTE la demande en dommages et intérêts présentée par la SCI ANC IMMO ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS FERMETURE GENERALE EUROPEENNE F.G.E ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE la sci Anc Immo à payer à la société Fermeture générale européenne – FGE représentée par Maître [D] [Y] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, la somme de 9.954 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt ;
CONDAMNE la sci Anc Immo à payer à la société Fermeture générale européenne – FGE représentée par Maître [D] [Y] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt ;
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts présentée par la sci Anc Immo ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la sci Anc Immo ;
CONDAMNE la sci Anc Immo aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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