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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 févr. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCXE
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mme [F] [R]
de nationalité brésilienne
Domicilié chez Maître Chloé DÉMERET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé DEMERET de l’AARPI LEX SOCIO, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.E.L.A.R.L. [E] [O] pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL PRET C’EST FRAIS
[Adresse 3],
[Localité 1]
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de [H] [K], greffier stagaire,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 janvier 2024 l’association Unedic AGS CGEA de Toulouse a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 4 décembre 2023 intimant Mme [R] et M. [O] ès qualités de mandataire ad’ hoc de la société Pret C’est Frais.
Le 8 mars 2024 l’Unedic AGS CGEA de [Localité 5] a fait signifier à M. [O] ès qualités la déclaration d’appel.
Le 26 mars 2024 l’Unedic AGS CGEA de [Localité 5] a déposé ses conclusions au fond. Elle a fait signifier ses conclusions à M. [O] ès qualités le 28 mars 2024.
Mme [R] a conclu au fond le 24 juin 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 24 juin 2024 Mme [R] a sollicité sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle au motif que l’appelante n’a pas exécuté le jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 10 juin 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2024, l’Unedic AGS CGEA de [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation au motif qu’elle n’a reçu aucun relevé de créance du mandataire liquidateur malgré ses relances, que la mise en 'uvre de la garantie est donc impossible.
M. [O] ès qualités de mandataire ad’ hoc de la société Pret C’est Frais, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’Unedic AGS CGEA de [Localité 5] n’a pas exécuté le jugement.
Il résulte de l’article L3253-15 du code du travail que « les institutions de garantie mentionnées à l’article L3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par la mandataire judiciaire, même en cas de contestation de tiers. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L3253-14. ».
L’Unedic AGS CGEA de [Localité 5] soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de l’absence de diligence de M. [O], désigné ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Pret C’est Frais, qui malgré deux relances ne lui a pas fait parvenir le relevé des créances salariales de Mme [R]. Cette impossibilité matérielle qui n’est pas du fait de Mme [R] ne peut être opposée à cette dernière.
En l’état de l’absence d’exécution de la décision, il y a lieu de procéder à la radiation de l’affaire du rôle.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision frappée d’appel ;
Joins les dépens de l’instance au fond.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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