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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SODEV, société c/ en sa qualité de |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 NOVEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00190 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMPM
Enrôlement du 27 Septembre 2024
assignation du 24 Septembre 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 29 Janvier 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S.U. SODEV, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS
société immatriculée au RCS sous le numéro 503 823 783, prise en son établissement secondaire TPL PREMIUM et en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.E.L.A.R.L. PIERRE HENRI FRONTIL
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CJL EVASION 1
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 16 octobre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 29 janvier 2024 le tribunal de commerce de Béziers a notamment :
* débouté la société SODEV de son exception de compétence, dit que le tribunal de commerce de Béziers est bien compétent,
* condamné la société SODEV à honorer les commandes reçues avec acomptes clients encaissés par la société CJL EVASION 1 sans réclamer ledit acompte à la société CJL EVASION 1 et sans solliciter le double paiement par les clients,
* condamné la société SODEV à verser à la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CJL EVASION 1, la somme de 12.480,70 euros avec intérêts à compter de l’acte de vente,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* condamné la société SODEV aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 février 2024, la société SODEV a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 24 septembre 2024, sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société SODEV demande au premier président de :
* prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
* condamner la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL demande au premier président de :
* rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
* condamner la société SODEV aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le mandataire liquidateur soutient que la société SODEV est irrecevable en sa demande dans la mesure où elle n’aurait formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance. Cet argument manque néanmoins en fait puisque les conclusions de première instance de la société SODEV produites aux débats démontrent au contraire que cette dernière a invité le tribunal à écarter l’exécution provisoire de droit, concluant à cet égard que " l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée ['] s’agissant des réclamations du mandataire liquidateur ès qualité dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives ".
La demande de la société SODEV sera donc jugée recevable.
Sur le fond, la société SODEV, développant de multiples arguments notamment sur la recevabilité du mandataire liquidateur, sur l’incompétence du tribunal de commerce de Béziers, sur le fait que le tribunal ait statué ultra petita et sur le fondement juridique retenu par le tribunal, fait la démonstration de moyens sérieux de réformation qui pourront être utilement débattus devant la chambre commerciale de la cour d’appel, ce qu’au demeurant ne conteste pas réellement le mandataire liquidateur dans ses écritures.
De même, la société SODEV, qui fait valoir à juste titre, non pas qu’elle ne serait pas en mesure de supporter les condamnations financières mises à sa charge, mais qu’en cas d’infirmation du jugement dont appel il serait pratiquement impossible de voir restituer les véhicules à la livraison desquels elle aurait été condamnée puisque les clients ne sont pas parties à la procédure, tout comme il serait très difficile d’obtenir la restitution des sommes litigieuses tenant de la procédure collective impécunieuse de la société CJL EVASION 1. La poursuite de l’exécution du jugement dont appel aurait donc des conséquences manifestement excessives pour le requérant.
Dans ces conditions, la société SODEV rapporte bien la preuve des conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile. Sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire sera donc acceptée.
La SELAR PIERRE-HENRI FRONTIL sera condamnée aux dépens. En revanche aucune somme ne sera arbitrée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de la société SODEV ;
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 29 janvier 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELAR PIERRE-HENRI FRONTIL aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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