Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 juin 2025, n° 23/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/256
Rôle N° RG 23/04195 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7XT
[Z] [E]
C/
Compagnie d’assurance PACIFICA
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
Mutuelle ALLIANZ MUTUELLE SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabrice ANDRAC
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 02 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03190.
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance PACIFICA
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DU VAUCLUSE
signification DA en date du 05/05/2023 à personne habiltiée.
Notification des conclusions le 11/07/2023, à personne habilitée
Signification des conclusions le 06/07/2023, à personne habilitée
Signification de conclusions le 27/07/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Mutuelle ALLIANZ MUTUELLE SANTE
signification DA en date du 17/05/2023 à personne habiltiée. Notification des conclusions le 11/07/2023, à personne habilitée. Signification de conclusions le 12/07/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 8 décembre 2017, M. [Z] [E], assuré auprès de la compagnie AMV Assurances, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
2. Par acte du 22 janvier 2019, M. [Z] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence qui par ordonnance du 21 mai 2019 a désigné le docteur [H] en qualité d’expert pour examiner M. [Z] [E] et évaluer ses préjudices corporels. Une provision d’un montant de 2.000 euros a été allouée à M. [Z] [E].
3. Le docteur [H] a déposé son rapport définitif le 5 mars 2021, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 08/12/2017 au 15/12/2017,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
— 25% du 08/12/2017 au 08/01/2018,
— 10% du 09/01/2018 au 20/11/2018,
— Souffrances endurées (SE) : 2,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1/7 du 08/12/2017 au 08/01/2018,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 0,5/7,
— Date de consolidation : 20/11/2018,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3%.
4. Par actes d’huissier des 27 aout et 30 septembre 2021, M. [Z] [E] a fait citer devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence la SA PACIFICA, afin d’obtenir la réparation de son préjudice, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse ainsi que la mutuelle Allianz Mutuelle Santé, en déclaration de jugement commun.
5. Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal a :
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Vaucluse et à la mutuelle Allianz Mutuelle Santé,
— Dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [E] est limité à 50% sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 eu égard à son comportement fautif lors de la conduite,
— Condamné la SA PACIFICA à indemniser M. [Z] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 8 décembre 2017 à hauteur de 50 %,
— Fixé le préjudice corporel global de M. [E] à la somme de 13.704,26 euros répartie comme suit :
* Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 euros,
* Frais divers (frais vestimentaires) : 338,20 euros,
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : 377,26 euros, prises en charge par la CPAM du Vaucluse,
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.108,80 euros,
* Souffrances endurées (SE) : 4.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : 200 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 5.880 euros,
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1.200 euros,
— Dit que l’indemnité revenant à M. [Z] [E] s’établit, après imputation de la créance de la sécurité sociale, à 13.327 euros,
— Dit que l’indemnité revenant à M. [Z][E] s’établit, après application du taux de réduction de son droit à indemnisation, à 6.663,50 euros,
— Dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 2.000 euros,
En conséquence,
— Condamné la SA PACIFICA à payer à M. [E] les sommes de :
* 4.663,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SA PACIFICA aux dépens,
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
* Rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties.
6. Le 21 mars 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
7. Par dernières conclusions du 30 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [E] demande de :
— Déclarer l’appel recevable, réformer la décision dont appel et dire entier son droit à indemnisation,
— Evaluer à la somme de 14.583 euros, l’indemnisation de l’ensemble des préjudices corporels et matériels qu’il a subi à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 décembre 2017,
— Déduction faite de la provision perçue, condamner la société PACIFICA au paiement de la somme résiduelle de 13.583 euros à son profit,
— Condamner la compagnie d’assurances PACIFICA au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens à son profit,
— Déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance,
— Dire n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
8. Par dernières conclusions du 28 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA PACIFICA demande de :
— Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
Sur le droit à indemnisation de M. [E],
— Dire que M. [E] a commis deux fautes de conduite et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
— Réduire de 50% le droit à indemnisation de M. [E],
Sur la liquidation des préjudices de M. [E],
— Appliquer la réduction du droit à indemnisation de M. [E] à hauteur de 50%,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des postes de préjudices d’assistance à expertise, de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, de déficit fonctionnel permanent, de préjudice esthétique temporaire et de préjudice esthétique permanent,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel,
— Déduire des sommes qui seront allouées à M. [E] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 euros,
— Déduire des sommes qui seront allouées à M. [E] les créances des tiers payeurs,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— Débouter M. [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter M. [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et ce, comme énoncé aux motifs des présentes,
— Laisser à la charge de M. [E] les dépens de l’instance, ou a minima les dépens de l’instance d’appel.
9. La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2025.
MOTIVATION
10. Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
11. Il ressort des mentions non-contestées du procès-verbal de constat dressé à la suite de l’accident dont M. [Z] [E] a été la victime que ce dernier circulait à [Localité 6] au guidon d’un véhicule à deux roues de marque Piaggio, que cette route comprenait deux axes de circulation dans le même sens, qu’il roulait sur la voie de droite, que son clignotant était actionné sur le côté gauche de son véhicule, que le véhicule assuré par la SA Pacifica circulait quant à lui sur la voie de gauche, que son clignotant était actionné sur le côté droit, que le véhicule assuré par la SA Pacifica a tourné sur sa droite pour s’engager [Adresse 9] et qu’il a été heurté au niveau arrière-droit par le véhicule conduit par M. [Z] [E].L’article R.412-6 I du code de la route prévoit que les dépassements s’effectuent à gauche.
12. Par ailleurs, selon l’article R.412-10 du même code, tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
13. En l’espèce, les seules mentions du procès-verbal de constat, dont il ressort que M. [Z] [E] et le véhicule assuré par la SA Pacifica se sont heurtés alors que M. [Z] [E] circulait sur la voie de circulation de droite de la chaussée alors que le véhicule assuré par la SA Pacifica, qui circulait sur la voie de circulation de gauche a tourné sur sa droite pour emprunter la route d'[Localité 7] ne permet pas d’en déduire que M. [Z] [E] avait entrepris une man’uvre de dépassement dudit véhicule.
14. Par ailleurs, il est constant que le clignotant du véhicule de M. [Z] [E] était actionné du côté gauche de son véhicule alors que, dans ses conclusions, il explique qu’il désirait également tourner droite pour emprunter aussi la route d'[Localité 7]. Ce faisant, M. [Z] [E] a ainsi manqué aux prescriptions de l’article R.412-10 du code de la circulation.
15. Cependant, il ne ressort ni du procès-verbal de constat ni des autres pièces produites aux débat que ce manquement est à l’origine de l’accident subi par M. [Z] [E], ce dernier trouvant sa seule cause dans la man’uvre du véhicule assuré par la SA Pacifica qui a coupé sa voie de circulation pour tourner à droite sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers de la route. Le jugement déféré, qui a dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [E] était limité à 50% eu égard à son comportement fautif lors de la conduite et a condamné la SA PACIFICA à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident du 8 décembre 2017 à hauteur de 50 %, sera donc infirmé.
16. Les parties s’accordent sur le montant des sommes dues à M. [Z] [E] au titre des frais divers pour 600 euros, du préjudice esthétique temporaire pour 200 euros et du préjudice esthétique définitif pour 1 200 euros.
17. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
18. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la période du 08 décembre 2017 au 08 janvier 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 32 jours, une indemnité de 224 euros,
— pour la période du 09 janvier 2018 au 20 novembre 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 316 jours, une indemnité de 884,80 euros,
Soit une somme totale de 1 108,80 euros.
19. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
20. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une impotence fonctionnelle douloureuse des mouvements du rachis cervico-lombaire avec port d’un collier cervical pendant trois semaines, un traitement antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxant et des séances de kinésithérapie, évalué à 2,5./7, sera indemnisé par la somme de somme de 4 000 euros.
21. Le poste déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
22. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un syndrome algo-fonctionnel rachidien cervico-lombaire avec des limitations douloureuses de la flexion, de la rotation et de l’inclinaison du rachis cervical ainsi qu’en fin de course de l’antéflexion du tronc, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % chez un sujet âgé de 30 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 960 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 5 880 euros.
23. Par ailleurs, les dépenses de santé engagées par M. [Z] [E] à raison de l’accident en question, intégralement prises en charge par la CPAM, se chiffrent à 377,26 euros.
24. Enfin, la dégradation des effets personnels de M. [Z] [E] lors de l’accident justifie de lui allouer la somme de 338,20 euros au titre de leur remplacement.
25. L’indemnisation totale du préjudice subi par M. [Z] [E] s’élève donc à 13 704,86 euros.
26. Après déduction de la créance de la CPAM pour 377,26 euros et des provisions perçues par M. [Z] [E] pour 2 000 euros, il subsiste un solde de 11 327,60 euros en faveur de ce dernier.
27. La CPAM est partie à l’instance. La présente décision lui est nécessairement opposable. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef. En outre, le présent arrêt est assorti de plein droit de la force exécutoire. Il n’y a pas lieu à ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
28. Enfin la SA Pacifica, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M. [Z] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 2 mars 2023 en ce qu’il a:
— Dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [E] est limité à 50% sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 eu égard à son comportement fautif lors de la conduite,
— Condamné la SA PACIFICA à indemniser M. [Z] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 8 décembre 2017 à hauteur de 50 %,
En conséquence,
— Condamné la SA PACIFICA à payer à M. [E] les sommes de :
* 4.663,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DIT que M. [Z] [E] a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
DIT que l’indemnité revenant à M. [Z] [E] s’établit, après imputation de la créance de la sécurité sociale, à 13.327,26 euros,
— DIT que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 2.000 euros,
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à M. [Z] [E] la somme de 11 327,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 mars 2023,
CONDAMNE la SA Pacific à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Fabrice Aubrac, avocat au barreau de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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