Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 janvier 2023, N° F18/01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01143 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXSJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/01001
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2023-002264 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Wilfried MEZIANE de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [M] a été engagé le 2 avril 2012 par la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après société BEC CONSTRUCTION) avec reprise de son ancienneté au 7 septembre 2009. Il exerçait les fonctions de grutier avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 939,86'.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 février 2018.
Le 4 décembre 2018, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 7 janvier 2019, [Y] [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 septembre 2018, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 24 janvier 2023, il a été débouté de ses demandes.
Le 27 février 2023, [Y] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 1 000' à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de la majoration des heures supplémentaires ;
— la somme de 13 653,39' titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 23 278' à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 20 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il demande également d’ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes, de dire que les condamnations emporteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus, et de condamner la société BEC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 août 2023, la société BEC CONSTRUCTION demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 000,00' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il est établi par les bulletins de paie du salarié et la lettre de la société BEC CONSTRUCTION du 31 janvier 2018 qu’au moins de 2015 à 2017, celle-ci n’a pas payé la majoration de 50% due pour les heures effectuées au-delà de la huitième heure supplémentaire par semaine ;
Que la somme due était de 464,54' ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par le salarié par l’allocation d’une somme de 500' à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’employeur n’a pas mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu’en outre, compte tenu de la modicité de la somme due par rapport à la durée du contrat de travail et de la régularisation intervenue, il n’est pas établi qu’en ne payant pas la majoration de 50% due au titre des heures supplémentaires, l’employeur ait procédé de manière intentionnelle ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, [Y] [M] expose qu’il subissait des atteintes à sa dignité et une pression permanente des chefs de chantier qui le contraignaient à travailler toujours plus et plus vite, ce qui avait des répercussions sur sa santé ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il produit, outre des documents médicaux, la copie de ses bulletins de paie mentionnant les très nombreuses heures supplémentaires qu’il effectuait (240 heures en 2016, 302 heures en 2017), des attestations d’anciens collègues selon lesquelles il était 'victime de pressions et d’insultes de la part de son encadrement de chantier et de certains ouvriers’ ainsi que la lettre d’un délégué syndical au directeur du 27 janvier 2017, faisant état de 'graves problèmes concernant les grutiers’ et des 'actes de racisme', des 'insultes’ et des 'provocations’ dont ils étaient l’objet ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société BEC CONSTRUCTION fait valoir que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec une situation de tension, que les attestations produites émanent de salariés qui sont en litige avec elle et qu’elles sont de pure complaisance ;
Qu’elle ajoute qu’elles sont démenties par les attestations qu’elle fournit et qu’il est étonnant que [Y] [M] n’ait ni exercé son droit de retrait ni alerté le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’inspection du travail ;
Attendu, cependant, que la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne des attestations établies par des salariés ou anciens salariés de l’entreprise, y compris lorsqu’ils sont en litige avec elle, et en apprécie librement la valeur et la portée dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties ;
Qu’il importe peu que le salarié n’ait pas exercé son droit de retrait ni alerté le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’inspection du travail ;
Attendu, de même, qu’à elles seules, les attestations des deux chefs de chantier en cause, indiquant que [Y] [M] n’avait jamais fait l’objet d’insultes de leur part ou de quiconque d’autre et que les cadences de travail étaient normales, ce que contredit la très grande quantité des heures supplémentaires accomplies, parfois supérieure à l’équivalent d’une semaine de travail par mois, ne suffisent pas à apporter la preuve que les agissements invoqués, établis par le salarié, n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral;
Attendu qu’ainsi, le harcèlement moral est caractérisé ;
Attendu qu’au vu des éléments portés à son appréciation, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par [Y] [M] par l’octroi d’une somme de 3 000' à titre de dommages et intérêts;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Qu’il convient pour satisfaire à l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que l’employeur établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que [Y] [M] soutient que l’encadrement du chantier lui imposait de travailler avec une grue sur laquelle la sécurité pour éviter les collisions avait été enlevée, dans le but de voir les travaux progresser plus rapidement ;
Qu’il produit la lettre du délégué syndical du 27 janvier 2017 attirant l’attention du directeur sur le fait que les grues du chantier avaient été 'shunté’ à la demande expresse des chefs de chantier ainsi que des attestations selon lesquelles il se plaignait d’avoir dû shunter le système de sécurité et travaillait même quand le vent dépassait les normes de sécurité ;
Qu’il fournit également la copie des comptes rendus de réunion du comité d’entreprise et des délégués du personnel des 6 décembre 2017 et 30 janvier 2018 lors desquelles ont été évoqués des problèmes liés au 'fonctionnement des interférences et pour y apporter des solutions’ ;
Attendu, toutefois, qu’il résulte des attestations du responsable qualité de l’entreprise et d’un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail que le système de sécurité des grues était installé et fonctionnait normalement et qu’en cas de panne, le service de sécurité intervenait très rapidement pour le réparer ;
Qu’il est attesté que, dès 2012, il avait été établi une fiche de formalisation des chantiers permettant d’identifier les éventuelles situations dangereuses et qu’en 2018, un groupe de travail et un comité de pilotage avaient été mis en place en association avec la médecine du travail pour permettre à l’entreprise de répondre aux 'enjeux de sécurité et de santé’ ;
Qu’il est également justifié de ce que les grues faisaient l’objet de vérifications et de contrôles très réguliers de la part de deux sociétés indépendantes, qu’elles donnaient lieu à des consignes de sécurité très précises et qu’à plusieurs reprises, en cas de vents trop violents, les chantiers avaient été arrêtés ;
Attendu qu’il en résulte que l’employeur, qui justifie d’avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, n’a pas méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu qu’au vu des condamnations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance de bulletins de paie ou de documents de fin de contrat conformes ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à [Y] [M] :
— la somme de 500' à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-paiement de la majoration due au titre des heures supplémentaires ;
— la somme de 3 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à [Y] [M] la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens.
La Greffière Le Président
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