Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2025, n° 24/11948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 août 2024, N° 23/00858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. ABA LUXURY B & B |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/116
Rôle N° RG 24/11948 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYM3
S.A. GENERALI IARD
C/
S.A.S. ABA LUXURY B&B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice en date du 01 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00858.
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. ABA LUXURY B&B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Aba Luxury exploite des locaux professionnels situé au deuxième étage d’un immeuble en copropriété sur la [Adresse 4] à [Localité 3], et composés de quatre chambres meublées et d’une cave et elle est locataire de ces locaux, suivant contrat de bail dans le cadre de son activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
La société Aba Luxury est assurée auprès de la société Generali au titre d’un contrat « Multirisque professionnelle des artisans, commerçants et prestataires de services » conclu le 21 décembre 2021, notamment pour les dommages matériels résultant d’un cambriolage et la perte d’exploitation consécutive.
Le 27 novembre 2022, la société Aba Luxury a déclaré un sinistre, à savoir un cambriolage et la dégradation de biens mobiliers et immobiliers, à la société Generali
Le 22 décembre 2022, la société Generali a missionné le cabinet Polyexpert pour qu’il procède à une expertise amiable et celui-ci a établi son compte rendu le 6 mars 2023.
La société Generali contestant sa garantie, la société Aba Luxury l’a assignée devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 1er août 2024, a':
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA Generali IARD ;
— condamné la SA Generali IARD à payer à la SAS Aba Luxury B&B la somme de 125 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par cette dernière ;
— condamné la SA Generali IARD à payer à la SAS Aba Luxury B&B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SA Generali IARD aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2024, la société Generali IARD a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés';
En, en conséquence, statuant à nouveau :
— constater l’incompétence du juge des référés pour absence de dommage imminent, de troubles illicites et en présence de contestations sérieuses ;
— rejeter la demande de condamnation formée par la société Aba Luxury au versement à titre provisionnel de la somme de 125 000 euros par la société Generali ;
A titre subsidiaire,
— diminuer le montant de la provision à 33 280 euros ;
— condamner la société Aba Luxury à rembourser à la compagnie Generali le montant des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Aba Luxury au versement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance.
La société Aba Luxury a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’arrêt sera donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
Motifs :
La société Aba Luxury exploite un local situé au deuxième étage d’un immeuble en copropriété sur la [Adresse 4] à [Localité 3]. L’appartement converti en Bed & Breakfast comprend 4 chambres meublées destinée à la location de courte durée ainsi qu’une cave de stockage d’une partie du linge et du matériel située au premier étage de l’immeuble.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que le sinistre s’est déroulé entre le samedi 26 novembre 2022 vers 16h30 et le dimanche 27 novembre 2022 vers 10 h, que, dans la nuit, après s’être introduits dans l’immeuble, les voleurs ont fracturé la porte de la cave située sur l’inter-pallier entre le 1er et le 2ème étage et ils y ont dérobé du linge.
Au deuxième étage, ils ont pu s’introduire dans l’appartement exploité par la société Aba Luxury sans effraction de la porte palière, celle-ci n’étant pas verrouillée.
A l’intérieur, ils ont fracturé les portes des deux placards situés dans le couloir et y ont dérobé divers objets dont les clés des différentes chambres et coffres-forts.
La société Generali garantit le vol commis :
— avec effraction des bâtiments ;
— par escalade des bâtiments ;
— au cours de l’incendie de tout ou partie des bâtiments ;
— par agression ;
— par utilisation des clés et/ou des cartes ou badges d’accès des bâtiments, suite à leur vol ou leur perte à condition que l’Assuré prenne, au plus tard dans les 24 H à partir du moment où il en a connaissance, toutes les mesures nécessaires pour en empêcher l’utilisation et qu’il dépose plainte auprès des autorités compétentes.
Si le vol dans la cave a bien été commis par effraction, le vol dans l’appartement ne l’a pas été alors que la porte est munie d’une serrure de sûreté 3 points, et l’effraction des deux placards ne peut être considérée comme l’effraction d’un bâtiment. La demande en indemnisation concernant les détériorations et objets volés dans l’appartement ainsi que les demandes concernant les pertes d’exploitation se heurtent donc à une contestation sérieuse.
En ce qui concerne la cave, l’expert a chiffré à la somme de 1'500 euros le remplacement de la porte de la cave qui a été dégradée par l’effraction. Ce dommage étant garanti en raison de l’effraction de la porte, la société Generali sera condamnée à payer cette somme à la société Aba Luxury.
Aucun élément n’ayant été fourni par la société Aba Luxury concernant le coût du matériel et du linge volés dans la cave, il ne peut lui être allouée aucune provision pour ce dommage.
En outre il n’est pas établi que l’effraction de la cave qui contenait du linge, a empêché l’exploitation de l’activité de «'Bed and Breakfast'». La demande de provision en réparation du préjudice d’exploitation sera donc rejetée.
L’ordonnance de référé déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a condamné la société Generali à payer à la société Aba Luxury une provision de 125 000 euros et il sera alloué à la société Aba Luxury la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La société Generali sollicite le remboursement des sommes versées.
Il est cependant rappelé que le présent arrêt infirmatif sur le montant de l’indemnité allouée à la société Aba Luxury constitue le titre qui ouvre droit à la restitution des sommes excédentaires versées en exécution de l’ordonnance de référé et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Generali tendant à la restitution des sommes versées.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Generali les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par ces motifs :
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe':
Infirme l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a condamné la société Generali IARD à payer à la SAS Aba Luxury B&B la somme de 125 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Generali IARD à payer à la société Aba Luxury B&B la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aba Luxury aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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