Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 juil. 2025, n° 22/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 16 décembre 2021, N° 19/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01376 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-ST-GEORGES – RG n° 19/00160
APPELANTE
Mademoiselle [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Association LE TEMPS DES COPAINS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association le Temps des copains (ci-après désignée l’association LTC) est un organisme d’accueil collectif de mineurs qui propose des colonies de vacances en France pour des enfants de six à dix-sept ans durant les vacances scolaires. Elle est dirigée par M. [C].
Les parties n’ont pas informé la cour des effectifs de l’association.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er février 2015, Mme [I] [X] a été engagée par l’association LTC en qualité de secrétaire.
La relation de travail était soumise à la convention collective de l’animation.
Mme [X] a bénéficié d’un arrêt de travail de juillet à novembre 2015 en raison d’une grossesse gémellaire, puis a été placée en congé de maternité du 30 novembre 2015 au 6 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2016, Mme [X] a informé l’association LTC de son souhait de bénéficier d’un congé parental d’éduction d’une période de dix-sept mois à compter de la fin de son congé de maternité.
L’association n’a pas répondu à ce courrier. La salariée a déduit de ce silence l’acceptation de l’employeur à sa demande.
Aux termes de cette période de dix-sept mois, s’achevant selon l’employeur le 6 décembre 2017, Mme [X] soutient avoir fait une demande de prorogation de son congé parental d’éducation à l’employeur, ce que ce dernier conteste.
En novembre 2018, Mme [X] a pris contact avec l’employeur aux fins de reprise.
Les parties ont engagé des négociations aux fins de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2019, Mme [X] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 12 avril 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement nul en raison de la discrimination fondée sur sa grossesse dont elle s’estimait être la victime.
Par jugement du 16 décembre 2021 notifié aux parties le 23 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [X] s’analyse en une démission,
— Débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [X] à verser à l’association LTC la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire,
— Condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Le 18 janvier 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 avril 2022, Mme [X] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Fixer son salaire moyen sur les trois derniers mois à la somme de 1.457,55 euros bruts,
— Juger que sa prise d’acte est bien-fondée,
— Juger que sa prise d’acte 'est aux torts exclusifs de l’association’ LTC,
A titre principal,
— Juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, en ce qu’il repose sur un motif discriminatoire,
— Condamner l’association LTC à lui verser la somme de 34.981,20 euros au titre des d ommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— Requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’association LTC à lui verser la somme de 34.981,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Condamner l’association LTC à lui verser les sommes suivantes :
* 8.745,30 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 1.457,55 euros euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 1.841,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.886,79 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 388,67 euros au titre des congés payés aff érents,
* 2.915,10 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 291,21 euros au titre des congés payés afférents,
— Ordonner la remise sous astreinte journalière de 100 euros pour chacun des documents suivants:
' certificat de travail portant mention du préavis,
' bulletin de salaire mentionnant le rappel de salaire,
' attestation destinée à Pôle emploi portant mention du rappel de salaire,
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— Ordonner les intérêts légaux en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
— Condamner l’association LTC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 juin 2022, l’association LTC demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [X] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 19 février 2025.
MOTIFS :
Sur la discrimination fondée sur l’état de grossesse :
L’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison notamment de sa grossesse.
Aux termes de l’article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [X] expose qu’en novembre 2018, après une période de congé de maternité et de congé parental d’éducation, elle a pris contact avec l’association LTC aux fins d’organiser la reprise de son emploi.
Elle soutient que :
— son supérieur hiérarchique (M. [S]) l’a informée en novembre 2018 qu’elle ne comptait plus dans les effectifs de l’association,
— le conseil de l’association a pris attache avec elle le jour de sa reprise aux fins de l’inviter à conclure une rupture conventionnelle au motif que l’association n’avait jamais été informée de son congé parental d’éducation.
Elle reproche ainsi à l’association de ne pas lui avoir fait bénéficier d’une visite de reprise, de l’avoir évincée des effectifs de l’entreprise et de ne pas lui avoir fourni de travail.
A l’appui de ses allégations, Mme [X] produit :
— une attestation de présentation en date du 30 novembre 2018 par laquelle M. [P] [S], responsable opérationnel de l’association LTC 'déclare avoir reçu Mlle [I] [X] sur nos locaux le 30/11/2018 à 9h. Conformément aux instructions qui m’ont été laissées par le conseil d’administration de l’association, son accès n’a pas été accepté. Cette instruction m’a été donnée pour ce jour, ainsi que l’ensemble des jours à venir et ce, jusqu’à nouvel ordre',
— un courrier du conseil de l’association du 29 novembre 2018 par lequel il indiquait à Mme [X] que si elle avait manifesté l’intention de reprendre son poste de travail après une période d’absence injustifiée depuis le 11 novembre 2015, cette reprise 'semble difficilement envisageable’ mais qu’il était nécessaire de régulariser sa situation par rapport à son contrat de travail et lui proposait ainsi une rupture conventionnelle,
— une attestation par laquelle M. [S] a notamment indiqué : '(…) Mme [X] a subi une grossesse compliquée et M. [C] se sentait trahi que Mme [I] [X] tombe enceinte et ne lui annonce qu’une fois sa période d’essai terminée. Après plusieurs semaines d’absence pour maladie, puis pour congé de maternité puis parental, M. [C] a décidé de ne plus réaliser de fiche de paie pour Mme [X], considérant qu’une fiche de paye coûtant 23 euros HT/mois réprésentait trop de dépenses.
Mme [I] [X] nous a recontacté fin septembre 2017 pour nous préciser qu’elle arrivait à la fin de son congé parental.
M. [C] m’a alors demandé de gérer mais il m’a dit qu’il ne souhaitait pas qu’elle revienne. J’ai donc échangé avec Mme [X] et ai envisagé la rupture conventionnelle.
Mme [X] ayant alors un projet de reconversion professionnelle, elle m’a précisé qu’elle accepterait cette rupture conventionnelle moyennant une indemnité de rupture de 3.000 euros, somme nécessaire pour la reconversion.
M. [C] m’a précisé qu’il était hors de question et qu’il valait mieux que cet argent soit dans notre poche que dans la sienne.
Je lui ai précisé qu’il n’y avait donc pas de possibilité. Soit la licencier sans motif et cela imposerait de payer des indemnités de licenciement puis d’avoir à gérer une affaire aux prud’hommes, soit de la reprendre et de voir si elle avait les capacités d’assurer son poste.
M. [C] a accepté et j’ai donc procédé à l’installation d’un bureau et d’un ordinateur pour Mme [I] [X] ainsi qu’à son intégration dans Payfit, notre logiciel de paye.
A mon retour de Week-end, M. [C] m’indique qu’il a bien réfléchi et qu’il ne veut plus que Mme [I] [X] vienne au bureau. Un peu désemparé, je lui demande ce qu’on fait. Il m’a répondu 'Quand elle se présente, tu lui refuses l’accès'.
Mme [I] [X] s’est donc présenté le jour de sa reprise et conformément aux consignes qui m’ont été données, j’ai rempli un document de refus d’accès à Mme [I] [X].
J’ai ensuite été démis de la responsabilité du dossier de Mme [I] [X] (…)'
Les parties s’accordent sur le fait qu’en novembre 2018, la salariée a pris contact avec l’employeur pour organiser sa reprise, ce qui est confirmé par le courrier du conseil de l’association précité.
Il n’est ni allégué ni justifié que l’employeur a organisé un examen de reprise au profit de la salariée alors que l’article R. 4624-21 du code du travail dispose qu’elle bénéficie d’un tel examen réalisé par le médecin du travail après un congé de maternité, cet examen devant avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
De même, il ressort de l’attestation de présentation du 30 novembre 2018 et de l’attestation de M. [S] (supérieur hiérarchique de la salariée) que celui-ci a interdit l’accès de l’association à la salariée sur ordre de M. [C], président de l’association.
Si l’employeur conteste la véracité des allégations de M. [S], soutenant que ce dernier était ami avec la salariée et qu’il l’a aidée 'à organiser son prétendu retour à son poste le 30 novembre 2018 dans l’unique but de disposer d’une preuve de l’intention de Mme [X] de retravailler. Il a unilatéralement établi l’attestation de présentation du 30 novembre 2018 remise à Mme [X] sans en informer l’association LTDC', force est de constater qu’il se borne à produire à cette fin des échanges snapchat entre '[P]' et '[I]' qui ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir la fausseté des allégations du supérieur hiérarchique de la salariée.
Par suite, la cour considère que l’employeur a refusé l’accès de l’association à Mme [X].
Il se déduit de ce qui précède qu’aux termes d’une période de congé de maternité et de congé parental d’éducation, l’employeur s’est opposé à la reprise par la salariée de ses fonctions sans organiser à son profit un examen de reprise et ce, alors qu’elle l’avait contacté en novembre 2018 aux fins d’organiser sa reprise.
La salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse. Il incombe à l’association de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’association LTC expose que Mme [X] ne lui a jamais demandé le renouvellement de la période de congé parental d’éducation et qu’au surplus, elle n’y aurait pas eu droit au regard de la réglementation applicable. Elle soutient ainsi que la salariée était en absence injustifiée depuis le 6 décembre 2017, date à laquelle a pris fin la période initiale du congé parental d’éducation. Si l’association reconnaît que Mme [X] a pris contact avec elle en novembre 2018 pour reprendre ses fonctions, elle estime cependant qu’elle n’en a jamais eu l’intention, la salariée l’ayant laissée sans nouvelle pendant onze mois. Elle estime que Mme [X] a préféré prendre acte de la rupture du contrat de travail plutôt que de démissionner.
S’il est vrai qu’il n’est nullement prouvé par la salariée qu’elle ait sollicité l’association LTC aux fins de bénéficier d’une prorogation de son congé parental d’éducation alors que l’article L. 1225-1 du code du travail dispose que lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d’éducation, il en avertit l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu, force est de constater qu’il n’est ni allégué ni justifié par l’association qu’elle ait adressé à Mme [X] une mise en demeure de justifier de son absence entre le 6 décembre 2017 (date de fin de son congé parental d’éducation initial) et le mois de novembre 2018 (date à laquelle la salariée a pris contact avec l’association aux fins de reprise) ou qu’elle ait engagé à l’encontre de Mme [X] une procédure disciplinaire pour absence injustifiée.
Par suite, l’association ne pouvait s’opposer à la reprise de la salariée alors que celle-ci en avait manifesté l’intention en novembre 2018.
Par suite, l’association ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’état de grossesse de la salariée, qui est dès lors établie.
Sur la prise d’acte :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 19 mars 2019.
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, l’employeur a commis une discrimination fondée sur l’état de grossesse de la salariée en s’opposant à sa reprise.
Cette discrimination caractérise un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat. La prise d’acte de la rupture est dès lors justifiée et doit produire les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, les parties s’accordent sur le fait que la salariée bénéficiait d’un salaire moyen mensuel d’un montant de 1.457,55 euros.
En deuxième lieu, Mme [X] réclame la somme de 1.457,55 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Une telle indemnité est juridiquement fondée sur l’article L. 1235-2 du code du travail qui ne trouve à s’appliquer qu’en cas de licenciement.
Or, il ressort des développements précédents que le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte de la salariée et non par un licenciement.
Par suite, Mme [X] sera déboutée de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En troisième lieu, Mme [X] réclame un rappel de salaire d’un montant total de 3.886,79 euros, outre 388,67 euros bruts pour la période du 30 novembre 2018 (date de son éviction) au 19 mars 2019 (date de sa prise d’acte).
Si pour s’opposer à cette demande l’employeur soutient que la salariée était en absence injustifiée sur cette période, force est de constater que, d’une part, il ne l’a jamais mise en demeure de justifier de son absence, d’autre part, il ressort des développements précédents que Mme [X] a expressément sollicité sa reprise en novembre 2018.
Par suite, dans la mesure où la salariée était à la disposition de l’employeur sur la période concernée et compte tenu de son salaire, il sera intégralement fait droit à sa demande, précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En quatrième lieu, Mme [X] réclame une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 2.915,10 euros, outre 291,21 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire et des avantages perçus par la salariée tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient d’intégralement faire droit à ses demandes, précision faite que les sommes sont allouées en brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
En cinquième lieu, Mme [X] réclame une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1.841,16 euros.
Dans la partie discussion de ses écritures, l’employeur sollicite à titre subsidiaire que cette somme soit réduite à hauteur de 607,31 euros.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Les dispositions conventionnelles sont similaires à celles du dispositif légal susmentionné.
Il ressort des éléments produits que le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 1.487,91 euros.
Il sera donc alloué cette somme à la salariée au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande pécuniaire.
En sixième lieu, Mme [X] réclame la somme de 34.981 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l''article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à son âge, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu’elle justifie que par courrier du 7 mai 2020, Pôle emploi lui a réclamé son bulletin de salaire du mois de mars 2019 et l’attestation Pôle emploi de son employeur pour traiter sa demande d’allocations du 2 mai 2020, il lui sera alloué la somme de 8.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
En septième lieu, Mme [X] réclame la somme de 8.745,30 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire au motif que l’association lui a interdit de paraître dans les locaux en novembre 2018.
La salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail qui a été réparé par les sommes allouées par la cour dans les développements précédents.
Elle sera déboutée de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
L’association qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer une indemnité sur ce fondement.
L’association doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens.
L’association sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande la salariée dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [X] de sa demande pécuniaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est bien fondée et produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE l’association le Temps des copains à verser à Mme [I] [X] les sommes suivantes:
— 2.915 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 291,21 euros bruts de congés payés afférents,
— 3.886,79 euros bruts de rappel de salaire,
— 388,67 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.487,91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à l’association le Temps des copains de remettre à Mme [I] [X] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l’association le Temps des copains aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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