Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 mai 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVPU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 369
du 28 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [G]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [Y] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [F] [Z], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 28 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [P] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 avril 2025 de Monsieur [P] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 30 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 25 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 à 15h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Mai 2025 par Monsieur [P] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h03,
Vu les courriels adressés le 27 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h42
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Y] [U], interprète, Monsieur [P] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Oui j’ai une adresse en France, [Adresse 3] à [Localité 4]. J’ai fourni un justificatif de domicile dans mon dossier. Oui je maintiens mon appel. Je suis arrivé en France en 2021. Non je ne veux pas repartir en Tunisie. La situation économique est très faible, nous sommes sune famille propre. Je suis arrivé en France pour aider ma famille. J’ai mon métier de carreleur et j’ai travaillé. J’ai fournir un Kbis au Jld et je suis déclaré. Je travaillais pour des particuliers et en non déclaré. Je ne connais pas les noms, je suis désolé. '
L’avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' monsieur a fait appel de la décision de prolongation. Il y a un manque de diligence car la préfecture a attendu le dernier jour. Non je ne soutiens pas les deux premier moyens. La préfecture a attendu le 23 mai, deux jours avant son passage devant le JLD pour relancer les autorités consulaires d’un laissez passer. Il est privé de liberté. Le magistrat a prolongé la rétention au motif que les administrations avaient été relancées. Je vous demande d’infirmer la décision et d’ordonner la remise en liberté. Il avait un RDV le 19 mai pour demander un dossier de refugié en Espagne. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare ' les diligences de l’administration ont été réalisées. Il ne peut être reproché à une autorité préfectorale de ne pas avoir fait une relance, dans la mesure où elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Monsieur n’a pas de document de voyage, il n’a pas d’adresse stable. Il est nécessaire de le maintenir en rétention pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.'
Assisté de [Y] [U], interprète, Monsieur [P] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis en situation irrégulière en France, j’ai compris que la France ne veut pas de moi, malgré que j’ai voulu régulariser la situation par le travail. Il est dommage que je n’ai pu avoir mon RDV en Espagne car j’étais en rétention. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Mai 2025, à 11h03, Monsieur [P] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Mai 2025 notifiée à 15h22, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Aux termes de l’article L 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler par ailleurs que l’article L. 742-4 du même code n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure.
En l’espèce, l’appelant a fait I’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pris le 28 juillet 2024.
En exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté portant placement en rétention administrative de l’appelant le 26 avril 2025 qui a été notifié à ce dernier.
Dès le 27 avril 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont été informées du placement en rétention administrative de l’appelant aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Celles-ci ont été relancées par l’administration les 5 et 23 mai suivants.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’administration ne s’est pas montrée diligente.
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Les conditions visées dans les dispositions précitées étant réunies, il convient, par adoption de motifs, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mai 2025 à 16h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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