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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [9]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [9]
— [12]
— Me Elodie BOSSUOT-QUIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA7W
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Mme [O] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
De 1964 à 1986, Monsieur [K] [E] a été employé, en qualité d’ouvrier fonderie, par la société [14], dans son établissement situé à [Localité 17] (42), lequel a été repris par la société [U] [16] en 1984.
Le 1er avril 2020, Monsieur [E] a déclaré une maladie professionnelle relative à un mésothéliome malin de la plèvre inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Il est décédé le 15 avril 2020.
Par courrier du 29 septembre 2020, la [10] ([13]) a notifié à la société [U] [2], sa décision de prendre en charge la maladie du salarié au titre des risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [E] ont été imputées aux comptes employeur 2019 (CCMIT 1) et 2020 (CCIMP 4) de la société [U] [2], et prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2021 à 2024.
Par acte délivré à la [12] le 21 février 2024 pour l’audience du 20 septembre 2024, la société [U] [2] le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2020 par Monsieur [E] et subsidiairement l’inscription des coûts correspondants au compte spécial et elle demande également à la cour le recalcul des taux de cotisation AT/MP impactés.
A l’audience du 20 septembre 2024, la cause a été renvoyée à celle du 21 février 2025, à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la société [U] ET [D] a déposé et soutenu oralement par avocat des conclusions en réponse et récapitulatives par lesquelles elle demande à la cour de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le pôle social du al Judiciaire de [Localité 19], saisi d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise marge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [E],
A titre liminaire,
JUGER que la demande de la [11] tendant à voir juger que les taux de cotisation pour les années 2021 à 2023 est sans objet dans la mesure où la société [U] [2] ne formule aucune demande à ce titre,
Au principal,
— ORDONNER le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [E] du compte employeur de l’établissement de [Localité 17] de la société [U] [2] pour l’exercice 2021, la société [U] [1] [D] [18], dont elle est le repreneur au sens tarifaire, n’étant pas le dernier employeur exposant de Monsieur [E] et la [11] ne rapportant pas la preuve d’une exposition au risque au sein de l’établissement de [Localité 17] de la société [U] [3] ;
— ORDONNER, en conséquence, le retrait du compte employeur pour l’exercice 2021 de l’établissement de [Localité 17] de la société [U] [2] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [E] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants ;
Subsidiairement,
— PRONONCER l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle ;
— ORDONNER, en conséquence, le retrait du compte employeur pour l’exercice 2021 de l’établissement de [Localité 17] de la société [U] [2] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [E] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants.
Elle fait en substance valoir que :
Sa demande de sursis à statuer s’appuie sur l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2024.
Elle conteste l’exposition au risque du salarié au service de la société [U] et Duval Fortech.
Elle fait valoir qu’il est évident que le salarié a été exposé dans ses précédents emplois.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 19 février 2025 et soutenues oralement par sa représentante, la [12] demande à la cour de :
A titre préliminaire,
JUGER que les taux de cotisation AT/MP 2021, 2022 et 2023 notifiés à la société [U] [2] sont devenus définitifs et ne peuvent plus être contestés,
A titre principal,
JUGER que la société [U] [2] est le successeur tarifaire des sociétés [14] et [8] [16];
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [K] [E] a bien été exposé au risque de sa maladie par les sociétés [14] et [8] [16], reprises au sens tarifaire par la société [U] [2] ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que les conditions d’application de l’article 2 alinéa 5 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
En conséquence,
CONFIRMER la décision de la [12] de maintenir sur le compte employeur de la société [U] [2] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [E] déclarée le 1er avril 2020 ;
DEBOUTER la société [U] [2] de l’ensemble de ses demandes ;
Elle fait en substance valoir justifier du caractère définitif des taux 2021, 2022 et 2023.
Elle indique ensuite en substance que le salarié a été exposé au risque par les sociétés [15] et [U] et [16] reprises au sens tarifaire par la demanderesse.
Elle conclut enfin au rejet de la demande d’inscription au compte spécial au motif que la preuve de la multi-exposition au salarié n’est pas rapportée.
MOTIFS DE L’ARRET.
On rappellera qu’aux termes de l’article 49 du Code de procédure civile :
Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Il résulte de ce texte que le juge doit surseoir à statuer lorsqu’il est saisi d’un moyen de défense de la compétence exclusive d’une autre juridiction, qu’il s’agisse d’une question relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, mais également d’une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction de l’ordre judiciaire ( en ce sens Cass. Civ. 1e , 7 mars 1995, Bull. civ. I, n°120, pourvoi n°92-21.988 ; Cass.Soc, 28 novembre 1995, Bull. civ. V, n°320, pourvoi no94-60.057 ; Cass. Soc. 20 juillet 1983, Bull. civ. V, n° 463 ; Cass. Ass. Pl., 6 juillet 2001, Bull. civ. Ass. plén. no9, pourvoi n° 98-17.006 ; Cass. Com. 6 mai 2003, Bull. civ. IV, n°67, pourvoi n° 01-15.268).
Et il résulte également du texte que si le [20] est déjà saisi d’un litige dont l’issue est susceptible d’influer sur le sort de la demande dont il est saisi le juge de la tarification devra nécessairement en vérifier le sort ( en ce sens 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.421 qui casse un arrêt de la Cour nationale pour avoir statué dans une affaire de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle dans laquelle il était fait état d’une contestation sur la date de la consolidation ayant donné lieu à la désignation d’un expert technique et ce sans vérifier le sort de cette contestation dont dépendait la solution du litige dont elle était saisie / en ce sens également 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.487, 21-24.306 dont il résulte que la Cour spécialement désignée, lorsqu’un Pôle Social est saisie d’une demande d’inopposabilité, doit surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l’attente de la décision à intervenir sur cette demande).
En l’espèce, la société demanderesse soutient, sans être contestée, avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] et produit en pièce n° 5 un accusé de réception de ce recours du 17 octobre 2024 par le greffe de cette juridiction, prouvant ainsi suffisamment l’existence d’un recours engagé devant cette dernière.
Il convient donc d’ordonner, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, le sursis à statuer dans l’attente du sort du recours introduit le 17 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, les frais irrépétibles et les dépens étant réservé jusqu’à l’issue du présent litige.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les prétentions respectives des parties dans l’attente du sort du recours en inopposabilité introduit le 17 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre par la société demanderesse.
Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle.
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de la cause au rôle de la Cour dès que sera intervenue une décision passée en force de chose jugée sur le recours précité.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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