Infirmation partielle 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 avr. 2023, n° 21/04224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 juin 2021, N° 2019F00768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TEMSYS ( ALD AUTOMOTIVE ), S.A.S. ASSISTANCE DEPANNAGE 33 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2023
N° RG 21/04224 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHNT
S.C.P. [P] BAUJET
c/
S.A. TEMSYS (ALD AUTOMOTIVE)
S.A.S. ASSISTANCE DEPANNAGE 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2021 (R.G. 2019F00768) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2021
APPELANTE :
S.C.P. [P] BAUJET, prise en la personne de Maître [D] [P], es-qualité de liquidateur judiciaire de l’Association Transport Rural à la Demande Gironde 'TRD 33", domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Clément BOURIE de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. TEMSYS (ALD AUTOMOTIVE), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Orianne PASCO de la SELARL P H Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
S.A.S. ASSISTANCE DEPANNAGE 33 , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Clément BOURIE de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Temsys avait loué 21 véhicules à l’association Transport rural à la demande Gironde ' « TRD 33 », selon contrat de location longue durée.
Par jugement en date du 27 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a placé l’association TRD 33 en redressement judiciaire, en désignant la SCP [P]-Baujet prise en la personne de Maître [D] [P] en qualité de mandataire judiciaire, Maître [J] en qualité d’admnistrateur judiciaire et Maître [C] en qualité de commissaire-priseur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2018, la société Temsys a déclaré sa créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2028, Maître [J] a, en qualité d’administrateur judiciaire, informé la société Temsys qu’il optait pour la poursuite des contrats sur le fondement de l’article L.622-13 du code de commerce.
Selon jugement en date du 19 octobre 2018, publié au BODACC du 13 novembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité jusqu’au 26 octobre 2018.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 novembre 2018, puis du 17 décembre 2018, la société Temsys a demandé au mandataire liquidateur son accord sur la restitution des 21 véhicules donnés à bail.
Par courrier en date du 21 décembre 2018, le liquidateur judiciaire a informé la société Temsys que les véhicules se trouvaient entre les mains du commissaire-priseur chargé de la liquidation judiciaire de l’association Transport rural à la demande Gironde ' « TRD 33 » pour suite à donner et restitution.
Par courriel en date du 8 janvier 2019, la société Assistance dépannage 33 a informé la société Temsys qu’elle avait en garde la totalité des véhicules concernés, et que des frais de gardiennage seraient facturés jusqu’à la date de leur enlèvement par transporteur.
Compte tenu du droit de rétention qui lui était opposé, la société Temsys a payé à la société AD 33 la somme de 38395.22 eurosqui lui était réclamée selon facture du 14 janvier 2019 entre le 30 octobre 2018 et le 21 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, puis du 6 mars 2019, la société Temsys a sollicité le remboursement de cette somme, dont elle a indiqué contester tant le principe que le montant.
Puis, par acte en date du 3 juillet 2019, la société Temsys a fait assigner la société AD 33 devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d’obtenir le remboursement de la somme de 38'395,22 euros TTC selon elle indûment versée.
La SCP [P]-Baujet est intervenue volontairement à l’instance en qualité de mandataire liquidateur de la société TRD 33.
La SCP [C]- Lacombe est intervenue volontairement à l’instance en qualité de commissaire-priseur.
Par jugement en date du 17 juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— débouté la société Temsys de sa emande en paiement de la somme de 38 395.22 euros à l’encontre de la société Assistance dépannage 33,
— condamné la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 à régler à la société Temsys la somme de 38 395.22 euros,
— débouté la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Temsys à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société Temsys à régler à la société Assistance dépannage 33 la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 à régler à la société Temsys la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 aux dépens.
Par déclaration en date du 21 juillet 2021, la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Temsys.
Par acte en date du 18 janvier 2022, la SA Temsys a fait assigner la SAS Assistance Dépannage 33 en appel provoqué, pour la voir condamner à lui rembourser la somme de 38 395,22 euros TTC correspondant à la facture du 14 janvier 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2019, date de mise en demeure.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 et la SARL Assistance Dépannage 33 demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a :
— condamné la SCP [P] Baujet es qualité de mandataire liquidateur de l’association dénommée « association transport rural à la demande Gironde » à payer à Temsys la somme de 38.395,22 euros,
— condamné la SCP [P] Baujet es qualité de mandataire liquidateur de l’association dénommée « Association transport rural à la demande Gironde » à payer à Temsys la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Temsys de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Temsys à payer à la SCP [P]-Baujet représentée par Maître [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association dénommée « association transport rural à la demande Gironde » la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Temsys à payer à la société Assistance Dépannage 33 la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions notifiées 20 février 2023, la société Temsys demande à la cour de :
Vu les articles 1915 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce,
Vu l’article L641-9, l’article L641-10 et l’article L622-4 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l’appel provoqué :
— recevoir la société Temsys en son appel incident provoqué à l’encontre de la société Assistance Dépannage 33 ;
— faire droit aux conclusions présentement signifiées par la société Temsys ;
— infirmer le jugement du 17 juin 2021 en ce qu’il a débouté la société Temsys de sa demande de voir la société Assistance Dépannage 33 condamnée à lui rembourser la somme en principal de 38.395,22 euros ;
Et, statuant de nouveau :
— condamner la société Assistance Depannage 33 à rembourser à la société Temsys la somme de 38.395,22 euros TTC, correspondant à la facture du 14 janvier 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement ;
Sur l’appel principal :
— confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné la SCP [P]-Baujet ès qualité de liquidateur de l’association transport rural a la demande Gironde « TRD 33 » à régler la somme de 38.395,22 Euros à la société Temsys ;
— débouté la SCP [P]-Baujet ès qualité de liquidateur de l’association transport rural à la demande Gironde « TRD 33 » de sa demande reconventionnelle de voir condamnée la société Temsys SA à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la SCP [P]-Baujet ès qualité de liquidateur de l’association transport rural a la demande Gironde « TRD 33 » à verser à la société Temsys SA la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CONSEQUENT,
— débouter la SCP [P]-Baujet ès qualité de liquidateur de l’association transport rural à la demande Gironde « TRD 33 » de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Temsys ;
Et en tout etat de cause :
— débouter la SCP [P]-Baujet ès qualité de liquidateur de l’Association Transport rural à la demande gironde « TRD 33 » de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société temsys ;
— débouter la société Assistance Dépannage 33 SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Temsys ;
— condamner tous succombants à régler à la société Temsys la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 févrtier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel principal :
En application de l’article 1302-2 alinéa 2 du code civil, la restitution peut être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
1- La SCP [P]-Baujet, es-qualités, fait grief au jugement d’avoir considéré que les factures de gardiennage des véhicules donnés en location devaient être mises à la charge de la procédure collective, alors qu’il lui incombait de préserver les actifs appartenant à des tiers revendiquants, en application des dispositions d’ordre public issues des articles L.641-9 I, L.641-10 alinéa 7, et L.622-4 du code de commerce.
Les appelantes ajoutent que les règles du contrat de dépôt ne pouvaient trouver à s’appliquer, et que la répétition de l’indû ne peut prospérer dès lors que la société Temsys a payé en toute connaissance de cause au véritable créancier.
Elles font enfin valoir que le préjudice invoqué par la société Temsys résulte de son inaction à venir récupérer ses véhicules alors qu’elle avait été invitée à prendre contact avec le commissaire priseur dès le 22 octobre 2018.
2- La société Temsys expose pour sa part qu’aucun contrat de dépôt onéreux à titre principal ou accessoire n’a pu se former entre elle et la société AD 33.
Selon elle, la facture établie par la société AD 33 est totalement injustifiée, dès lors que la prestation de stockage et gardiennage a été demandée par un tiers, qu’elle n’a eu connaissance de la location des véhicules que le 8 janvier 2019, sans être informée préalablement du coût journalier du gardiennage, et qu’il n’existe pas de contrepartie au paiement des sommes réclamées.
3- Il est constant que le liquidateur ou l’administrateur est tenu de prendre les mesures appropriées pour assurer la conservation des biens en vue de l’exercice effectif du droit de revendication (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 30 juin 2004, pourvoi n°02-17177).
Par ailleurs, la gestion d’affaire, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l’exercice effectif du droit à revendication
(cour de cassation, chambre commerciale, 13 janvier 2015, pourvoi n°13-11550).
En l’espèce, la prise en charge des véhicules par la société AD 33 résulte du courrier adressé par le commissaire-priseur, sur demande du liquidateur, le 16 octobre 2018, dans lequel il était demandé à ce garage de réceptionner et de gardienner, jusqu’à nouvel ordre, les véhicules qui seraient déposés par les salariés le 29 octobre 2018.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les frais de gardiennage des 21 véhicules de la société Temsys devaient être considérés comme des frais de conservation à la charge de la procédure collective; les règles de la gestion d’affaire ou du dépôt n’étant pas applicables en la cause.
4- La SCP [P]-Baujet invoque l’existence d’une faute commise par la société Temsys, ayant occasionné son préjudice.
5- A la suite du jugement de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a indiqué au bailleur, dans une télécopie en date du 22 octobre 2018, que l’association cessait définitivement son activité à compter du 27 octobre 2018, terme de la poursuite d’activité prévue au jugement, en précisan t:
'Concernant la reprise et la restitution des véhicules vous appartenant, je vous invite à vous rapprocher désormais de la SCP [C]-Lacombe ([Adresse 4] – Tél:[XXXXXXXX02] – Fax: [XXXXXXXX03] [Courriel 8]), commissaire priseur désigné par le tribunal.
Une fois la restitution et la vente des véhicules réalisée, il conviendra de modifier en conséquence votre déclaration de créance.'
Cette télécopie a été adressée au 01 56 76 55 55, qui correspondait au numéro de fax figurant sous le nom de Mme [S] [B] et de Mme [H] [X], juristes au service Contentieux, signataires de la déclaration de créance de la société Temsys (Financial Services Toyota), en date du 14 juin 2018.
Il n’est toutefois pas établi que ce numéro de télécopie était toujours, à la date du 22 octobre 2018, attribué au service contentieux en charge du dossier, ni même actif au sein de la société Temsys, puisqu’il n’apparaît plus sur la lettre de relance adressée au mandataire le 14 novembre 2018 par Mme [B] et Mme [F] (le seul numéro de télécopie indiqué étant le [XXXXXXXX01], au pied du courrier).
6- Ayant donc reçu, le 16 novembre 2018, une lettre recommandée avec accusé de réception de la société Temsys datée du 14 novembre 2018, sollicitant son accord sur la restitution des véhicules, le mandataire liquidateur a de nouveau indiqué, par correspondance en retour du 21 novembre 2018, qu’il confirmait son accord en vue de la restitution, et qu’il convenait à cet effet de prendre contact avec le commissaire priseur, dont toutes les références (adresse postale, téléphone, fax, et adresse de messagerie étaient encore rappelées).
Cette correspondance a été adressée par courriel à l’adresse [Courriel 10] qui était bien celle de la société Temsys, figurant au pied de son courrier du 14 novembre 2018.
7- Relancé par correspondance du 17 décembre 2018, le mandataire liquidateur a, de nouveau, par courriel du 21 décembre 2018, adressé à [Courriel 10], fait savoir au bailleur que les véhicules lui appartenant se trouvaient entre les mains du commissaire priseur la SCP [C] Lacombe pour suite à donner et restitution.
8- C’est seulement à réception de ce dernier envoi que les responsables du dossier ont réagi, ainsi qu’en atteste le courriel adressé le 21 décembre 2018 par Mme [T] [M] [O] (coordonnateur partenariats – Toyota & Lexus Lease grands Comptes) à diverses personnes ('Nous venons de recevoir un courrier du mandataire judiciaire nous informant de la disponibilité de nos véhicules sur leur parc').
9- Il subsiste un doute sur la réception effective du courriel du 21 novembre 2018 dès lors qu’aucun accusé de réception de ce message n’est produit au débat par le mandataire liquidateur.
10 – Compte tenu de la période de fin d’année, et des diligences requises pour organiser le rapatriment de 21 véhicules depuis un site situé à [Localité 11] en Gironde jusqu’aux locaux de la société Logiback à [Localité 9], où ils ont été finalement acheminés, le 21 janvier 2019, la preuve n’est pas rapportée d’un retard fautif du bailleur pour la prise en charge de ses véhicules après résiliation des contrats de location, connue à compter du 21 décembre 2018.
11- Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 à régler à la société Temsys la somme de 38 395.22 euros.
Sur l’appel provoqué :
11- La société Temsys a fondé son action contre la société AD 33 uniquement sur sur les dispositions des articles 1353 du code civil et L.441-3 du code de commerce.
12- Toutefois, dans la mesure où elle indique également qu’elle a payé la société AD 33 alors qu’il n’existait pas de contrat de dépôt entre les parties, pouvant donner lieu à une obligation à paiement de sa part, la demande en remboursement trouve nécessairement son fondement dans les dispositions de l’article 1302-2 alinéa 2 du code civil, selon lesquelles 'celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.'
Ce fondement est incontestablement dans les débats puisque la société AD 33 fait référence dans ses conclusions aux conditions de mise en oeuvre de l’action en répétition de l’indû.
13- En l’espèce, par courrier recommandé en date du 18 janvier 2019, la société Temsys a informé la société AD 33 qu’elle contestait le principe et le quantum des frais de gardiennage, et qu’elle était néanmoins contrainte de régler la facture, 'du fait de vos droits de rétention illégitimes'.
Il n’est pas contesté, en cause d’appel, que le garagiste a effectivement opposé son droit de rétention à la demande de restitution des véhicules.
Il en résulte que la société Temsys a payé, par l’effet de la contrainte, et aux seules fins de pouvoir récupérer ses voitures, une dette incombant à la liquidation judiciaire de l’association transport rural à la demande Gironde TRD33.
14- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et de condamner la SARL AD 33 à payer à la société Temsys la somme de 38 395,22 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2019, date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’obligation de remboursement à la charge des co-débiteurs, qui concerne la même somme indument payée, est conjointe et non solidaire.
Sur les demandes accessoires :
15 – Il est équitable d’allouer à la société Temsys une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par le tribunal.
Les dépens seront supportés in soliduim par la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 et la SARL AD 33, qui conserveront en outre la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— condamné la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 à régler à la société Temsys la somme de 38 395.22 euros,
— condamné la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 à régler à la société Temsys la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamne la SARL AD 33 à payer à la société Temsys la somme de 38 395,22 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2019,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation à la charge de la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 et de la SARL AD 33 est conjointe, et non solidaire, à due concurrence de la somme principale de 38 395,22 euros,
Condamne la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 et la SARL AD 33, in solidum, à régler à la société Temsys la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la SCP [P]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Rural à la demande Gironde ' « TRD 33 et la SARL AD 33 aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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