Confirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 28 mars 2025, n° 24/06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2022, N° 21/12071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MARS 2025
(n°41, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/06093 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJFTD
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n° 21/12071
APPELANTE
S.A.R.L. [X] PICOLLEC EDITEUR, agissant en la personne de son gérant, M. [X] [W], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 393 273 677
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090
Assistée de Me Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque E 103
INTIMÉ
M. [L] [Y] [Z]
Né le 28 septembre 1961 à [Localité 4] (République Démocratique du Congo)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas CALS, avocat au barreau de PARIS, toque G 0065
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-022103 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2022 par la société [X] Picollec Editeur,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 par la société [X] Picollec Editeur, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 par M. [L] [Y] [Z], intimé,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024,
SUR CE, LA COUR,
La société [X] Picollec Editeur a pour activité l’édition. Elle a conclu le 23 octobre 2015 deux contrats avec M. [L] [Y] [Z], auteur d’une autobiographie intitulée « Tout chemin mène à Rome » :
— un contrat d’édition aux termes duquel il lui a cédé le droit exclusif d’imprimer, de publier, de reproduire et de vendre l’ouvrage « Tout chemin mène à Rome »,
— un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle de l’ouvrage.
Par le biais de son conseil, M. [Y] [Z] a, par lettre du 15 juillet 2019, indiqué à l’éditeur que, compte tenu de l’inexécution de ses obligations, les contrats seront résiliés à la date de réception de cette lettre. Il a sollicité le paiement de 5 000 euros, la restitution de ses manuscrits, le paiement du solde du crédit de son compte de droit d’auteur et la transmission des relevés de compte des années 2015 à 2019.
Par le biais de son avocat, par lettre du 15 juin 2020, M. [Y] [Z] a mis en demeure la société [X] Picollec Editeur de lui fournir la reddition des comptes depuis le début de la commercialisation de l’ouvrage et de lui rembourser la somme de 1 000 euros qu’il lui avait versée pour participer au financement de l’édition du livre.
Après une tentative de conciliation, M. [Y] [Z] a saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 15 mars 2021, compte tenu de la nature de la demande portant sur la résiliation des contrats, s’est déclaré incompétent et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par le biais de son avocat, par lettre du 21 juin 2021, M. [Y] [Z] a mis en demeure l’éditeur de lui fournir la reddition des comptes depuis le début de la commercialisation de l’ouvrage et de lui rembourser sa participation aux frais d’édition.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2021, M. [Y] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes de résiliation des contrats et d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’édition du 23 octobre 2015 aux torts exclusifs de la société [X] Picollec Editeur,
— ordonné à la société [X] Picollec Editeur de communiquer à M. [Y] [Z] un relevé année par année des ventes de l’ouvrage «Tout chemin mène à Rome» depuis 2015, et ce à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
— ordonné à la société [X] Picollec Editeur de restituer à M. [Y] [Z] le manuscrit de l’ouvrage « Tout chemin mène à Rome », et ce jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
— ordonné à la société [X] Picollec Editeur de retirer de son catalogue l’ouvrage «Tout chemin mène à Rome», dans ses versions papier et numérique, et ce à l’expiration du délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
— ordonné la destruction, sous le contrôle d’un huissier de justice, des exemplaires de l’ouvrage «Tout chemin mène à Rome» encore en possession de la société [X] Picollec Editeur, aux frais de cette dernière, à charge pour elle d’en justifier auprès de M. [Y] [Z] et ce à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
— dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
— condamné la société [X] Picollec Editeur à payer à M. [Y] [Z] les redevances dues sur la base du relevé année par année des ventes de l’ouvrage « Tout chemin mène à Rome» depuis 2015 dont la communication est ordonnée,
— condamné la société [X] Picollec Editeur à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1 000 euros en remboursement de cette somme avancée par lui pour financer la publication de l’ouvrage « Tout chemin mène à Rome »,
— condamné la société [X] Picollec Editeur à payer à M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [Y] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle du 23 octobre 2015,
— condamné la société [X] Picollec Editeur à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [X] Picollec Editeur aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour la mesure de destruction.
La société [X] Picollec Editeur a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2022.
Par conclusions du 13 juillet 2022, M. [Y] [Z] a demandé la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement par l’appelante.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation et ordonné la poursuite de l’instance.
Suite au décès du dirigeant de la société d’édition, son conseil a demandé le report de l’ordonnance de clôture pour recueillir des informations lui permettant la poursuite de l’instance.
L’affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 22/08763 a été radiée par ordonnance du 21 septembre 2023 puis réinscrite au rôle le 3 avril 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la société [X] Picollec Editeur demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— ordonner à l’intimé de communiquer toutes les pièces et documents dont il a fait usage en première instance au nombre de dix pièces,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer une indemnité de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [Y] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [X] Picollec de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner la société [X] Picollec à une amende civile de 10 000 euros,
— condamner la société [X] Picollec à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi depuis la signification du jugement dont appel,
— condamner la société [X] Picollec à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [X] Picollec aux dépens.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande tendant à ordonner à M. [Y] [Z] de communiquer ses pièces produites en première instance
L’appelante indique qu’elle n’a eu connaissance d’aucune des pièces de M. [Y] [Z] versées au débat en première instance.
Il ressort du message RPVA de M. [Y] [Z] du 15 mai 2022 qu’il a transmis à la société [X] Picollec Editeur son bordereau de communication de pièces mentionnées dans ses conclusions. Ces pièces sont donc réputées avoir été communiquées à l’appelante qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’une demande portant sur la communication de pièces.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de M. [Y] [Z]
M. [Y] [Z] fait valoir qu’en dépit de l’exploitation de son ouvrage, dont il justifie par des extraits de site internet, la société [X] Picollec Editeur ne lui a adressé aucune reddition de compte et n’a procédé à aucun règlement au titre de ses droits d’auteur. Il demande la résiliation du contrat d’édition compte tenu de la violation par l’éditeur de ses obligations et l’indemnisation de son préjudice. Il sollicite également le remboursement de la somme qu’il a versée à l’éditeur en vue de la publication de son ouvrage dès lors que le contrat d’édition prévoit que l’éditeur prend à sa charge ces frais.
L’appelante, qui ne produit aucune pièce, se contente d’indiquer dans ses conclusions qu’elle « conteste formellement n’avoir pas rempli toutes ses obligations à l’égard de M. [L] [Y] [Z] ».
En l’espèce, la société Picollec Editeur conteste ces griefs mais ne développe aucun moyen dans ses conclusions, ni ne produit de pièce à l’appui de sa demande d’infirmation.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Sur les demandes en cause d’appel de M. [Y] [Z]
L’intimé demande de condamner la société [X] Picollec Editeur à une amende civile et à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi depuis la signification du jugement. Il fait valoir qu’alors qu’il a eu connaissance de ses difficultés financières, l’éditeur a persisté dans son refus de justifier du respect des stipulations du contrat d’édition et a formé un recours qui a dégénéré en abus. Selon lui, son préjudice, distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, est lié à l’absence de reddition de comptes, de paiement des redevances éventuellement dues et d’information relative à une exploitation effective et suivie de l''uvre.
En vertu de l’article 559 du code de procédure civile, « en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ».
En l’espèce, la société [X] Picollec Editeur succombe dans son recours. Alors qu’elle s’était abstenue de comparaître en première instance sans motif légitime, son appel est dépourvu de tout fondement puisqu’elle n’a développé aucun moyen visant à contester le jugement dans ses écritures, ni produit aucune pièce.
Il s’ensuit que son appel est abusif.
L’appelante ne produit aucun élément sur sa situation financière. Au vu de son extrait Kbis, elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective. Le montant de l’amende civile sera dans ces conditions fixé à 1 000 euros.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Si l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, il dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
L’intimé invoque en réalité un préjudice lié à l’inexécution du jugement de première instance qui a ordonné, sous astreinte, la production par l’éditeur d’un relevé des ventes, sur la base duquel le montant des droits revenant le cas échéant à l’auteur, aurait pu être calculé.
Cependant, M. [Y] [Z] ne justifie pas des mesures d’exécution forcée mises en 'uvre pour exécuter cette disposition du jugement, dont l’inexécution se résout en liquidation d’astreinte. Il s’ensuit qu’aucun abus n’est caractérisé.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [Y] [Z] fait valoir qu’il a engagé des frais irrépétibles pour payer l’avocat qui le représentait dans cette procédure d’appel, avant celui qui a été désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 11 septembre 2024 suite à sa demande du 4 septembre 2024.
L’intimé justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers en mars 2023. Le document de la commission indique qu’il s’agit du troisième dépôt d’une demande après 33 mois de mesures de surendettement.
Ainsi, la situation financière de M. [Y] [Z] était déjà obérée lors de l’appel de la société [X] Picollec Editeur et il lui appartenait de former une demande d’aide juridictionnelle en temps utile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
La nature de la décision commande de confirmer aussi le jugement en ces dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, la société [X] Picollec Editeur sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette la demande tendant à ordonner à M. [L] [Y] [Z] de communiquer les pièces produites en première instance,
Déboute M. [L] [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [X] Picollec Editeur à une amende civile de 1 000 euros,
Dit que l’arrêt sera transmis par les soins du greffe à l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins de recouvrement de l’amende,
Condamne la société [X] Picollec Editeur aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute M. [L] [Y] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Foyer ·
- Associations ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Liquidateur ·
- Congés payés
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Cession ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Responsabilité décennale ·
- Titre ·
- Communauté de communes ·
- Prix ·
- Sous-traitance
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- République ·
- Crime ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adn ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Jonction ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Arrêt de travail ·
- Franchise ·
- Indemnités journalieres ·
- Prêt ·
- Incapacité ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Garantie ·
- Jugement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Administrateur provisoire ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Habitat ·
- Marketing ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Énergie ·
- Associations ·
- Clause ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure participative ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Version ·
- Délais ·
- Interruption ·
- Mutuelle ·
- Déclaration ·
- Médiation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acteur ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Arts du spectacle ·
- Rétractation ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Site internet ·
- Clause pénale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Délai ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.