Infirmation partielle 20 février 2025
Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 févr. 2025, n° 23/13886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13886 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/02568
APPELANTE
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme agissant par ses représentants légaux domiciliés au siège de la société
N° SIRET : 954 507 976 00015
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
substitué à l’audience par Me Bénédicte HIEBLOT de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMÉE
Mademoiselle [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (10)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposéq, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2017, la société CIC Lyonnaise de Banque a consenti à Mme [L] [J] un crédit personnel études n° 10096 18197 00063 779'202 d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 119 mensualités soit 59 échéances de 53,13 euros correspondant aux intérêts et à l’assurance pendant cette période de franchise puis en 60 échéances de 277,94 euros assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal de 3,50 %, le TAEG s’élevant à 4,08 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CIC Lyonnaise de Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 mars 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2023, a constaté la forclusion de l’action et déclaré la société CIC Lyonnaise de Banque irrecevable à agir en recouvrement de ce crédit, a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que le premier impayé non régularisé était intervenu le 15 novembre 2018 car les reports d’échéance consentis unilatéralement par le prêteur ne pouvait pas permettre de reporter la date du premier impayé non régularisé.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er août 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et par conséquent, de la déclarer recevable en son action,
— de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 16 495,18 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,50 % du 3 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
— de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la première échéance impayée non régularisée date du 15 août 2022 ainsi qu’en justifient le relevé des échéances en retard en date du 20 janvier 2023 sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées et l’historique des mouvements du compte courant n° 10096 18197 000637 779 204 de Mme [J] ainsi que l’historique des mouvements du crédit.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 19 octobre 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 décembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 10 décembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 17 janvier 2025.
Le 13 décembre 2024, la banque a fait savoir qu’elle ne disposait d’aucune autre pièce et que dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels elle produit un décompte de créance actualisé au 11 décembre 2024 expurgé de tout intérêt contractuel et faisant apparaître une créance restant due de 12 195,49 euros et un détail de l’ensemble des règlements effectués par Mme [J] avant le prononcé de la déchéance du terme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 juillet 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites :
— que la première échéance d’août 2017 a été payée le 16 août 2017,
— que les échéances de septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018 ont été payées respectivement les 18 septembre, 16 octobre, 16 novembre, 22 décembre 2017 et 16 janvier 2018,
— que les échéances de février, mars et avril 2018 ont été payées le 30 avril 2018,
— que les échéances de mai et juin 2018 ont été payées le 2 juillet 2018,
— que l’échéance de juillet 2018 a été payée le 17 juillet 2018,
— que les échéances d’août et septembre 2018 ont été payées le 5 octobre 2018,
— que l’échéance d’octobre 2018 a été payée le 19 octobre 2018,
— que les échéances de novembre, décembre 2018 et janvier 2019 ont été payées le 1er avril 2019,
— que l’échéance de février 2019 a été payée en deux fois les 2 avril et 9 mai 2019,
— que les échéances de mars et avril 2019 ont été payées le 9 mai 2019,
— que l’échéance de mai 2019 a été payée le 23 mai 2019,
— que l’échéance de juin 2019 a été payée en deux fois les 14 août 2019 et 29 octobre 2019,
— que les échéances de juillet, août, septembre et octobre 2019 ont été payées le 29 octobre 2019,
— que les échéances de novembre et décembre 2019 ont été payées les 18 novembre et 16 décembre 2019,
— que l’échéance de janvier 2020 a été payée le 5 février 2020,
— que l’échéance de février 2020 a été payée le 27 avril 2020,
— que les échéances de mars et avril 2020 ont été payées le 30 avril 2020,
— que les échéances de mai, juin, juillet, août, septembre 2020 ont été payées les 18 mai, 16 juin ,17 juillet, 18 août, 17 septembre 2020,
— que l’échéance d’octobre 2020 a été payée le 6 novembre 2020,
— que les échéances de novembre, décembre 2020, janvier, février 2021 ont été payées les 24 novembre, 16 décembre 2020, 18 janvier et 16 février 2021,
— que les échéances de mars, avril, mai, juin et juillet 2021 ont été payées les 18 mars,16 avril, 19 mai, 21 juin et 16 juillet 2021,
— que les échéances d’août, septembre et octobre 2021 ont été payées le 1er septembre, 6 octobre et 5 novembre 2021,
— que l’échéance de novembre 2021 a été payée le 16 novembre 2021,
— que les échéances de décembre 2021 et janvier et février 2022 ont été payées les 5 janvier, 10 février et 15 mars 2022,
— que l’échéance de mars 2022 a été payée les 16 mars 2022,
— que les échéances d’avril, mai, juin et juillet 2022 ont été payées le 13 juin et le 2 novembre 2022,
— que l’échéance d’août 2022 de 277,98 euros qui était le première échéance amortissant le capital a été réglée partiellement les 3 et 8 novembre 2022 pour un total de 98,14 euros (70,57 + 27,57), soit un restant dû de 179,84 euros.
La première échéance impayée date donc du mois d’août 2022 si bien que la banque qui a assigné le 15 mars 2023 n’est pas forclose, qu’elle doit être déclarée recevable en son action et que le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [J] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société CIC Lyonnaise de Banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société CIC Lyonnaise de Banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 octobre 2022 enjoignant à Mme [J] de régler l’arriéré de 718,94 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CIC Lyonnaise de Banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 3 205,33 euros sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société CIC Lyonnaise de Banque doit donc être déboutée sur ce point.
La cour condamne donc Mme [J] à payer la somme de 11 794,67 euros à la société CIC Lyonnaise de Banque.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,50 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société CIC Lyonnaise de Banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présente ou représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CIC Lyonnaise de Banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société CIC Lyonnaise de Banque recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [L] [J] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 11 794,67 euros au titre du solde du crédit’en capital ;
Ecarte les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Condamne Mme [L] [J] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société CIC Lyonnaise de Banque ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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