Infirmation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 déc. 2023, n° 23/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°573
N° RG 23/00527
N° Portalis DBVL-V-B7H-TORD
M. [X] [E]
C/
M. [G] [E]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE FUR
— Me CUIEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] MAROC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2006, a été constituée la SELARL Laboratoire de l’Europe, ayant pour objet l’exercice de la profession de laboratoire d’analyses médicales, dont le capital social était de 32 000 euros divisé en 2 000 parts sociales de 16 euros, M. [G] [E], pharmacien biologiste et gérant détenant 1 500 parts et M. [X] [E] détenant 500 parts.
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2010, M. [X] [E] a vendu ses parts sociales à M. [G] [E] pour un prix de 9 379 euros.
Par acte sous seing privé du 3 avril 2013, M. [G] [E] a vendu à la société Bio 29 l’ensemble de ses parts sociales pour un prix de 619 325 euros.
M. [X] [E] a, par acte du 8 octobre 2014, fait assigner M. [G] [E] en nullité pour vileté du prix de la vente du 29 septembre 2010, mais, par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de grande instance de Brest l’a débouté de ses demandes.
Toutefois, sur recours de M. [X] [E], la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 11 juin 2019, infirmé le jugement et condamné M. [G] [E] à payer à M. [X] [E] la somme de 100 000 euros, dont à déduire la somme de 9 379 euros, soit un solde du prix de cession des parts de 90 621 euros, et la somme de 11 250 euros correspondant à la quote-part des dividendes distribués postérieurement à la cession, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [G] [E] formé à l’encontre de cet arrêt.
Poursuivant l’exécution de l’arrêt du 11 juin 2019, M. [X] [E] avait, entre-temps, fait délivrer le 4 décembre 2020 à M. [G] [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 121 956,16 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 18 février 2021, M. [G] [E] a fait assigner M. [X] [E] devant le juge de l’exécution de Brest, aux fins notamment de dire que celui-ci ne peut lui réclamer au titre des sommes restant dues sur le prix de cession des parts, qu’une somme principale restant due de 45 621 euros, et en aucun cas une somme supérieure.
M. [X] [E] a ensuite fait procéder, suivant procès-verbal du 12 janvier 2022, à la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières détenus par M. [G] [E] dans la SCI de l’Europe, pour obtenir paiement d’une somme de 135 237,07 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [G] [E] par acte du 14 janvier suivant.
Contestant le bien fondé de cette mesure d’exécution, M. [G] [E] a, par acte du 11 février 2022, fait assigner M. [X] [E] devant le juge de l’exécution de Brest en mainlevée de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 12 janvier 2022, en invoquant notamment le versement d’une somme de 45 000 euros au titre du règlement du prix de cession des parts sociales, soit un solde restant dû de 45 621 euros en principal (100 000 – 9 379 – 45 000).
Les deux instances ont été jointes.
M. [X] [E] soulevait à titre principal l’irrecevabilité de la demande de M. [G] [E] tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 juin 2019.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge de l’exécution a :
déclaré M. [G] [E] recevable en ses demandes,
dit qu’en exécution de l’arrêt de la cour d’appel en date du 11 juin 2019, M. [G] [E] reste devoir la somme principale de 45 621 euros à M. [X] [E], au titre du solde du prix de cession des parts sociales de la SELARL Laboratoire de l’Europe, hors intérêts,
débouté M. [G] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières détenus par M. [G] [E] dans la SCI de l’Europe,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [X] [E] aux dépens.
M. [X] [E] a relevé appel de ce jugement le 24 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2023, il demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel,
à titre principal : sur 1'irrecevabilité des demandes de M. [G] [E] :
dire irrecevables les demandes de M. [G] [E] comme contraires à l’autorité de la chose jugée,
dire irrecevables les demandes de M. [G] [E] comme étant prescrites,
à titre subsidiaire : sur 1e mal fondé des demandes de M. [G] [E] :
dire que M. [X] [E] n’a pas percu une somme de 45 000 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel en date du 11 juin 2019,
en conséquence, dire que M. [G] [E] reste à devoir la somme principale de 90 621 euros à M. [X] [E], au titre du solde du prix de cession des parts sociales de la SELARL Laboratoire de l’Europe, hors intérêts,
en conséquence, débouter M. [G] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse,
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [G] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie de droits d’associés ou de valeur mobilières détenus par celui-ci dans la SCI de l’Europe,
constater que M. [G] [E] n’a pas relevé appel incident du débouté de sa demande de mainlevée de la saisie de droits d’associés ou de valeur mobiliére détenus par celui-ci dans la SCI de l’Europe,
en conséquence, constater que la cour n’est pas régulièrement saisie par M. [G] [E] d’une demande de mainlevée de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières détenus par celui-ci dans la SCI de l’Europe et la déclarer irrecevable,
condamner M. [G] [E] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
condamner M. [G] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir,
débouter Monsieur [G] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En l’état de ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, M. [G] [E] demande quant à lui à la cour de :
débouter M. [X] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement attaqué,
le déclarer recevable en ses demandes,
constater qu’une somme de 45 000 euros a été versée à M. [X] [E] au titre du règlement de la cession de ses parts sociales,
dire qu’il a déjà été versé à M. [X] [E] au titre du paiement du prix de cession de ses parts sociales la somme totale de (9 379 euros + 45 000 euros) = 54 379 euros,
dire en conséquence qu’il restait dû à M. [X] [E] sur le prix de cession des parts sociales de la SELARL Laboratoire de l’Europe la somme de 100 000 euros – 54 379 euros = 45 621 euros en principal,
constater que cette somme de 45 621 euros a été réglée par 'M.[X]' [E] en janvier 2023, à la suite du jugement dont appel,
ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées suivant procès-verbal de la SELARL [F] [W] huissier de justice, en date du 12 janvier 2022 entre les mains de la SCI de l’Europe,
condamner M. [X] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié et tous chefs de préjudices confondus,
condamner M. [X] [E] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [X] [E] soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes de M. [G] [E] tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 juin 2019 qui, après avoir jugé dans ses motifs que le prix de cession des parts sociales de 9 379 euros était vil et annulé la cession desdites parts sociales, a condamné M. [G] [E] à payer à M. [X] [E] la somme de 100 000 euros, dont à déduire la somme de 9 379 euros, soit un solde du prix de cession des parts de 90 621 euros, et la somme de 11 250 euros correspondant à la quote-part des dividendes distribués postérieurement à la cession, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait grief au juge de l’exécution, en décidant qu’il y a eu paiement d’une somme de 45 000 euros en 2011 au titre d’une condamnation intervenue en 2019 par la cour d’appel de Rennes, d’avoir modifié la créance constatée dans le titre exécutoire et ayant force de chose jugée, en la portant de 90 621 euros en principal à 45 621 euros.
Il souligne également que le principe de la concentration des moyens s’oppose à la recevabilité de la demande de M. [G] [E] qui n’a jamais fait état de ce paiement, tout au long de la procédure engagée contre lui pour vente à vil prix, ni dans ses conclusions de première instance, ni dans ses écritures d’appel, et qu’il ne peut dès lors évoquer un nouveau moyen pour remettre en cause une décision de justice ayant autorité et force de chose jugée.
Il ajoute enfin que si la cour devait tenir compte d’un paiement anticipé de la somme de 45 000 euros qui serait intervenu le 12 novembre 2011, auquel il conviendrait d’ajouter la somme de 9 379 euros réglée le jour de la cession, soit au total 54 379 euros, cela signifierait que le prix des parts sociales n’était pas vil et que la cession des parts sociales n’aurait pas été annulée, ce qui aurait pour effet d’annuler purement et simplement le raisonnement de la cour d’appel de Rennes ayant retenu le contraire.
Selon le principe de concentration des moyens, un débiteur dont la condamnation est définitive est irrecevable à engager une nouvelle procédure lui permettant de présenter des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de son adversaire qu’il n’avait pas fait valoir au cours du premier procès.
D’autre part, il est de principe que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
En l’occurence, dans la présente instance, M. [G] [E] demande de voir constater qu’au titre de la cession des parts sociales de la SELARL Laboratoire de l’Europe, il aurait versé la somme de 45 000 euros et celle de 9 379 euros, de sorte qu’il resterait dû un principal de 45 621 euros.
Pour justifier de la recevabilité de cette demande le juge de l’exécution a estimé que, s’agissant d’une contestation au paiement d’une somme d’argent en exécution d’une décision de justice, il était de la compétence exclusive du juge de l’exécution d’en connaître.
Or, le paiement allégué de la somme de 45 000 euros provenant d’un prélèvement effectué en novembre 2011 sur le compte de la SCI de l’Europe ne peut être considéré comme un paiement en exécution d’une décision de justice intervenue en juin 2019 concernant le paiement du prix de cession des parts sociales de la SELARL Laboratoire de l’Europe.
Il est à cet égard de principe que la production d’une pièce nouvelle ou la présentation d’un nouveau moyen de défense n’empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l’autorité de chose jugée d’une première décision.
L’appelant fait en outre observer, à juste titre, que s’il devait être tenu compte d’un paiement anticipé de la somme de 45 000 euros qui serait intervenu le 12 novembre 2011, auquel il conviendrait d’ajouter la somme de 9 379 euros réglée le jour de la cession, soit au total 54 379 euros, cela aurait pour conséquence que le prix de cession des parts sociales n’était pas vil et que la cession des parts sociales n’aurait pas été annulée, ce qui aurait pour effet d’anéantir le raisonnement de la cour d’appel de Rennes qui a retenu dans son arrêt du 11 juin 2019 que,'le prix auquel l’appelant a vendu ses parts sociales ne reflète même pas cette rentabilité (de la SELARL Laboratoire de l’Europe), puisqu’il est inférieur au montant des dividendes qu’il avait vocation à percevoir pour l’exercice clos au 30 septembre 2010 (45 000 /4) et sa vileté est ainsi certaine.'
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la prescription de l’action soulevé à titre subsidaire par l’appelant, il convient, après infirmation du jugement attaqué, de déclarer irrecevables les demandes de M. [X] [E], notamment celle tendant à dire qu’il restait dû sur le prix de cession la somme de 45 621 euros en principal, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 juin 2019, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi de M. [G] [E] par l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021.
Il s’ensuit que la demande de M. [X] [E] de déclarer irrecevable la demande de M. [G] [E] de mainlevée de la saisie des droits d’associés ou de valeur mobilière détenus par M. [G] [E] dans la SCI de l’Europe, est devenue sans objet.
M. [X] [E] demande par ailleurs la condamnation de M. [G] [E] au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Mais il ne caractérise pas l’abus de droit de M. [G] [E] de contester une mesure d’exécution par les voies judiciaires qui lui sont ouvertes par la loi, ni un préjudice en lien direct avec cette contestation, en sorte qu’il sera débouté de cette demande.
M. [G] [E] demande de son côté la condamnation de M. [X] [E] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié.
Mais dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de M. [X] [E] de déclarer irecevables les demandes de l’intimé en vertu de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 11 juin 2019, cette demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive est dénuée de fondement et sera rejetée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [E] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [E], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Enfin, il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut, en cas d’exécution forcée, faire supporter par le débiteur la part des droits de recouvrement et d’encaissement de l’huissier à la charge du créancier, qu’en cas de mauvaise foi constatée lors de l’exécution de la décision rendue.
La demande d’application de ce texte est donc en l’état prématurée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge de l’exécution de Brest ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [G] [E] ;
Déboute M. [X] [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Déboute M. [G] [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. [G] [E] à payer à M. [X] [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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