Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2026, n° 25/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 26/ 94
N° RG 25/01583
N° Portalis DBVI-V-B7J-RA3I
NA – SC
Décision déférée du 03 Mars 2025
TJ de [Localité 1] – 24/00207
V. LAGARRIGUE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/03/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice FONCIA RIVES DE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
Madame [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [J] [L] et son épouse, Mme [F] [L], sont propriétaires des lots 7 et 8 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] (82).
Par actes du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir paiement de 3.993,50 euros au titre de charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, outre 1.200 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] de sa demande principale en paiement et de ses demandes au titre des intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté Mme [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] à payer à Mme [F] [L] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] aux dépens,
— dit que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 16 mai 2025, l’affaire a été orientée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2025, et signifiées à M.et Mme [J] et [F] [L] le 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Rives de Garonne, appelant, demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
'débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] de sa demande principale en paiement et de ses demandes au titre des intérêts,
'débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
'débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] à payer à Mme [F] [L] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement Mme [F] [L] et M. [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.974,76 euros au titre des charges impayées et frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtée au 1er juillet 2025,
— dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [F] [L] et M. [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2.000 euros en appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi les entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
M. [J] [L] et Mme [F] [L], son épouse, intimés, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par actes d’huissier du 28 mai 2025, à domicile, selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires demandait en première instance paiement d’une somme de 3.993,50 euros au titre de charges et frais de recouvrement impayés arrêtés à la date du 1er janvier 2024.
Le tribunal a rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires à défaut d’explications sur le calcul des sommes réclamées, en relevant notamment que le décompte produit des sommes dues, pour la période du 1er juin 2022 au 1er octobre 2024, commençait avec un solde débiteur de 229,68 euros inexpliqué, et mentionnait des soldes débiteurs au titre des charges dues au 31 décembre 2022, et au 31 décembre 2023, alors que d’après les bilans de mars 2023 et mars 2024 émis par le syndic, M.et Mme [J] et [F] [L] ne sont plus redevables d’aucune somme au titre des charges courantes et des charges relatives aux travaux des années 2022 et 2023, 'les intéressés étant même créditeurs pour ces périodes de 212,57 euros et 1.380,63 euros'.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires porte sa demande en paiement, suivant conclusions et pièces régulièrement signifiées à M.et Mme [J] et [F] [L], à la somme de 4.974,76 euros au titre des charges impayées et frais de recouvrement arrêtés au 1er juillet 2025, suivant un décompte actualisé à cette date, comprenant les appels de provisions sur charges du troisième trimestre 2025, et incluant la somme globale de 1.000 euros au titre de différents frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (mises en demeure, relances, constitution des dossiers remis à l’huissier et à l’avocat), et la somme de 271,84 euros au titre des dépens.
Il produit l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes des années 2020 à 2023, ainsi que les budgets provisionnels des années 2022 à 2025, et les appels de fonds émis par le syndic de 2022 à 2025.
Le syndicat des copropriétaires produit également un décompte des sommes réclamées et reçues depuis le 1er avril 2019, établissant l’origine du solde débiteur existant à la date du 1er juin 2022.
Il explique enfin que les sommes créditrices portées aux bilans annuels des charges établis au nom des copropriétaires n’établissent pas une créance de ceux-ci au titre des charges appelées, mais seulement une régularisation des charges résultant de la différence entre les provisions appelées pour l’exercice considéré et les dépenses de charges effectives.
Ces pièces fondent le décompte exhaustif des sommes dues par M.et Mme [J] et [F] [L] produit par le syndicat des copropriétaires, récapitulant les écritures passées au débit et au crédit du compte de M.et Mme [J] et [F] [L] du 1er avril 2019 au 1er juillet 2025.
Il en résulte que M.et Mme [J] et [F] [L] sont redevables de la somme de 4.702,92 euros au titre des charges et frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés à la date du 1er juillet 2025, les dépens faisant l’objet d’une disposition distincte de la présente décision.
M.et Mme [J] et [F] [L] sont donc tenus, conjointement et non solidairement faute pour le syndicat des copropriétaires de préciser à quel titre les co-propriétaires seraient tenus solidairement, en l’absence de clause de solidarité des indivisaires dans le règlement de copropriété, au paiement de la somme de 4.702,92 euros arrêtée à la date du 1er juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions par acte du 4 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est infirmé en ce sens.
M.et Mme [J] et [F] [L], débiteurs, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel et régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Montauban ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M.et Mme [J] et [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 4.702,92 euros au titre des charges et frais de recouvrement impayés arrêtés à la date du 1er juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne M.et Mme [J] et [F] [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M.et Mme [J] et [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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