Confirmation 19 décembre 2019
Cassation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 janv. 2024, n° 22/16908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16908 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juillet 2022, N° 16/14473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 01 FÉVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16908 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPHX
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation en date du 7 Juillet 2022 (sur un pourvoi N° A 20-19.147 ) ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 19 Décembre 2019 – N° 18/05335
Jugement du 12 Mars 2018 – Tribunal de grande instance de PARIS – N° 16/14473
DEMANDEURS À LA SAISINE
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté et assisté par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183, substitué à l’audience par Me Hélène PATRELLE de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Président, et par Catherine SILVAN, greffier présent lors du prononcé
***
Le 14 novembre 2001, M. [B], né le [Date naissance 6] 1960, a porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour des faits de viols et d’agressions sexuelles, qui auraient été commis entre 1972 et 1975, alors qu’il était scolarisé au grand collège [18] à [Localité 17], par M.[K], qui était directeur du petit collège.
Le 21 mars 2002, le procureur de la République a classé la plainte sans suite pour cause de prescription des faits.
Le 2 juillet 2002, M. [B] a de nouveau porté plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits, auprès du doyen des juges d’instruction.
Le 20 septembre 2002, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d’informer, confirmée par arrêt du 20 janvier 2003 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel, en raison de la prescription des faits dénoncés.
Par une décision du 1er octobre 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé contre cet arrêt.
Ensuite de ces procédures pénales, le 3 novembre 2009, la Cour européenne des droits de l’Homme, saisie par M. [B], a déclaré sa requête irrecevable.
Les 4 mars et 16 juillet 2002, M.[K] a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de dénonciation calomnieuse à l’encontre de M.[B]. Ces plaintes ont fait l’objet d’un non-lieu par ordonnance du 1er juin 2004.
Le 15 novembre 2004, M. [B] a, à son tour, fait citer M.[K] devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de dénonciation calomnieuse. Par jugement du 10 mai 2005, ce dernier a été relaxé.
Par actes des 23 et 28 septembre 2016, M. [B] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, M.[K] et l’Association diocésaine de [Localité 17] (l’AD[Localité 17]) , en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2018, ses demandes ont été déclarées irrecevables comme prescrites.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration formée à l’encontre de M. [K] et l’Association diocésaine de [Localité 17].
Par arrêt contradictoire en date du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a rejeté toutes autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la Cour de cassation a pris la décision suivante :
« Casse et annule, mais seulement en ce que, d’une part, il déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [B] contre M.[K] en raison des faits de viols et d’agressions sexuelles qui lui sont imputés, d’autre part, il condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel et rejette ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris. »
M.[B] a saisi la présente cour par déclaration de saisine en date du 29 septembre 2022.
M.[B] a saisi le conseiller de la mise en état puis le président de la chambre aux fins de voir ordonner une expertise médico-psychologique pour évaluer l’impact sur lui des viols et agressions sexuelles répétés subis de 12 à 15 ans de M. [U] [K].
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le président de chambre s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’incident formé par M. [B] devant lui, et a fixé l’affaire pour être jugée au fond à l’audience du mardi 5 décembre 2023 à 9h30.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, M. [S] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 16-3, 1240 et 2226 du code civil,
Vu les articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 699, 700, 901, 960 et 961 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables toutes conclusions prises par M. [U] [K] sans justifier de son domicile réel à [Localité 15] dès lors que l’adresse mentionnée à sa constitution d’intimé est celle de l’ancienne maison diocésaine de [Localité 11] où il ne vit plus depuis son départ à la retraite en 2017 ;
Considérant que M. [B] justifie n’avoir pris conscience de la véritable nature des viols et agressions sexuelles de M.[K] qu’en 1995 et que son préjudice corporel, toujours pas consolidé, s’est trouvé aggravé encore par le refus de la justice pénale de donner suite à ses actions, sans les juger, tandis que la seconde faute de M.[K] et de l’association diocésaine de [Localité 17] n’est pas un abus de leur liberté d’expression mais l’instrumentalisation de la justice et la trahison de la confiance de M. [B] à grand renfort de campagnes médiatiques avec leurs puissants soutiens au sein de l’intelligentsia ;
En conséquence, infirmer le jugement déféré et rejeter les exceptions d’irrecevabilité et prescription soulevées par M.[K] et l’association diocésaine de [Localité 17], qui est naturellement engagée par les actes de son représentant légal dans la gestion du diocèse ;
Considérant que les viols et agressions sexuelles commis par M. [K] sur l’enfant M. [B] de 1972 à 1975 sont établis non seulement par les déclarations très précises et concordantes de celui-ci, de sa mère et sa s’ur, mais encore par les contradictions de celui-là et des représentants de l’église catholique ;
En conséquence, condamner M.[K] à réparer l’intégralité du préjudice corporel et psychique provoqué par la faute civile corrélative, directement à l’origine des graves troubles des conditions d’existence, vie sexuelle ou professionnelle de M. [B] en lui octroyant les sommes de :
100.000 euros au titre de son préjudice fonctionnel et d’agrément,
50.000 euros pour son préjudice sexuel,
50.000 euros pour les souffrances endurées,
mais encore 9.496,50 euros au titre de ses dépenses de santé déjà engagées, sauf à parfaire, et une provision de 1.800 euros sur celles à venir,
ainsi que 550.000 euros en réparation de son préjudice économique au titre des conséquences de ces agissements sur sa vie professionnelle ;
Déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui a déclaré ne pas avoir de créance à opposer ;
Condamner enfin M.[K] à régler à M. [B] une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Moquet conformément à l’article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [U] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 3, 6§1 et 8§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les anciens articles 2252 et 2262 du code civil dans leur version en vigueur en 1975,
Vu les anciens articles 2252 et 2270-1 du code civil, dans leur version en vigueur en 1975,
Vu l’ancien article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur en 2002, et les articles 2222 et 2224 du code civil,
Vu l’ancien article 1382 applicable à la cause en vertu de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Juger irrecevables les demandes de M. [B] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu’aucun des faits allégués comme fautifs n’est établi et que M. [K] n’a commis aucune faute ;
Débouter en conséquence M. [B] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [K] ;
En tout état de cause,
Débouter M. [B] de toutes ses demandes à l’encontre de M.[K] ;
Condamner M. [B] à payer à M. [K] une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Olivier Baratelli, avocat aux offres de droit, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.
Les parties n’ont pas conclu à nouveau en vue de l’audience du 5 décembre 2023. Le présent arrêt est contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de M.[K] :
L’article 961 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent contenir à peine d’irrecevabilité les indications prévues par l’article 960 alinéa 2 qui mentionne pour les personnes physiques ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
M.[B] demande à la cour de déclarer irrecevables toutes conclusions prises par M.[K] au motif qu’il ne justifie pas de son domicile réel à [Localité 15] et que l’adresse mentionnée dans sa constitution d’intimé est celle de l’ancienne maison diocésaine de [Localité 11] où il ne vit plus depuis son départ à la retraite en 2017.
L’irrecevabilité des conclusions en raison d’une inexactitude concernant l’adresse d’une partie est régularisable jusqu’à ce que la cour statue.
L’adresse de M.[K] figurant dans ses dernières écritures est [Adresse 14] à [Localité 5].
Par courrier en date du 1er décembre 2023, le conseil de M.[B] précise ne plus soutenir l’irrégularité des conclusions de M.[K] au motif qu’il a « régularisé la situation sur son domicile depuis lors ».
L’adresse de l’intimé ayant été régularisée dans ses dernières écritures, il y a lieu de les déclarer recevables.
Sur la prescription :
M. [S] [B] fait valoir que :
— la loi du 5 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1986, a réduit le délai de prescription à dix ans « à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » (article 2270-1 modifié du code civil), que le dommage n’est apparu qu’en 1995 avec la découverte de ce qu’il ne s’agissait pas 'd’une relation affective singulière’ mais de 'la sexualité dévoyée’ de ce prêtre, directeur du petit collège, exerçant une emprise sur cet enfant et que la prescription de l’action ne pouvait donc être antérieure à 2005,
— la loi du 17 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, a allongé ce délai à 20 ans pour les agressions sexuelles sur mineur, de sorte la prescription expirait en 2015,
— préalablement à cette date, la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé l’article 2270-1 du code civil et introduit l’article 2226 du code civil, qui prévoit qu’en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par 20 ans,
— le tribunal a fixé la manifestation du dommage à la date des faits dommageables ou au début de la thérapie de M. [B] en octobre 1989, par erreur et dénaturation de la loi, alors qu’il justifie n’être parvenu à en parler à sa mère, qui le confirme (pièce 10), qu’en 1991, et qu’il n’a pris conscience de la véritable nature des actes, donc de la manifestation du dommage, qu’en 1995 après avoir vu M. [K] dans le [12], accompagné de jeunes enfants,
— l’absence de prudence des médias dans la façon dont ils ont fait une grande place aux démentis de M. [K] et assimilé la prescription à une prétendue absence de fondement des accusations portées contre lui, a eu un retentissement considérable sur M. [B] qui s’est encore trouvé disqualifié, et caractérise une aggravation du dommage qui a fait courir un nouveau délai de 20 ans à compter du mois de mars 2022.
M.[K] fait valoir que l’action engagée par M. [B] le 26 septembre 2016, s’agissant de faits qui se seraient prétendument déroulés entre 1972 et 1975, est prescrite.
Il rajoute qu’en l’absence d’expertise médico-légale, les allégations de M. [B] quant à l’absence de consolidation de son préjudice sont inopérantes et qu’il ne saurait se prévaloir d’un « enfouissement » des faits dans sa mémoire pour justifier d’un report du point de départ du délai de prescription.
Sur ce,
M. [B], né le [Date naissance 6] 1960, est devenu majeur le [Date naissance 6] 1978.
Les faits de viols et d’agressions sexuelles qu’il invoque dans le cadre de son action en responsabilité civile se situent durant sa minorité entre 1972 et 1975.
Le premier délai de prescription, qui a couru à compter de sa majorité en vertu de l’article 2252 ancien du code civil, était trentenaire par application des dispositions de l’article 2262 ancien du code civil alors en vigueur.
Ce délai a été réduit aux termes de l’article 2270-1 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 1998 , lequel dispose que « [l]es actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. »
Cependant pour l’application de l’article 2270-1 du code civil en cas de préjudice corporel, la jurisprudence considérait de façon constante que la date de la consolidation faisait courir le délai de la prescription prévu à cet article.
Selon l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 (dont les dispositions ont été reprises à l’article 2226, alinéa 2, du code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), et applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, le délai de prescription des actions en responsabilité civile extra contractuelle est porté de dix à vingt ans lorsque le dommage est causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
La règle est applicable aux prescriptions non encore acquises à la date de son entrée en vigueur.
L’atteinte à l’intégrité psychique étant constitutive d’un dommage corporel, le préjudice dont se prévaut M. [B], qui demandait initialement que la décision soit déclarée opposable à la CPAM, constitue un préjudice corporel au sens et pour l’application tant de l’article 2270-1 du code civil, alors en vigueur, tel qu’interprété par la jurisprudence, que de l’article 2226 du même code.
Selon la nomenclature Dintilhac, « la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ».
La consolidation étant donc un état objectif, la détermination de sa date, comme point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité et indemnisation du dommage, ne peut dépendre d’une appréciation subjective.
S’agissant d’une notion médico-légale, elle relève de la mission des experts médicaux appréhendant les séquelles.
M. [B] produit en pièce 24, une note en date du 21 mai 2002 émanant du docteur [W], pédopsychiatre et expert près la cour d’appel de Montpellier, relative à la prescription des infractions à caractère sexuel sur mineurs, rédigée en termes généraux et ne mentionnant pas le nom de M.[B] qu’il n’est pas certain que ce praticien ait examiné.
Les deux autres attestations médicales versées des docteurs [H] et [D], en dates respectivement des 27 mai et 27 juin 2002, assez brèves, relatent les propos de M. [B] et sont insuffisantes à caractériser une consolidation du préjudice qu’il évoque.
Il convient donc d’ordonner, avant dire droit sur la recevabilité de son action, une mesure d’expertise afin de rechercher si le préjudice dont M. [B] se prévaut a fait l’objet d’une consolidation et, le cas échéant, à quelle date.
M. [B] sollicitant l’indemnisation d’un préjudice fonctionnel et d’agrément, d’un préjudice sexuel, d’un préjudice au titre des souffrances endurées, d’un préjudice au titre des dépenses de santé déjà engagées ainsi qu’une provision pour les dépenses à venir mais aussi d’un préjudice économique en raison des conséquences sur sa vie professionnelle, il sera demandé à l’expert de donner son avis sur ces différents postes.
Au vu notamment de ses demandes au titre des dépenses de santé, la mise en cause de la CPAM par M. [B] à hauteur d’appel sera impérative pour la suite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions de M.[K] notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023 ;
Avant dire droit sur la prescription ;
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder
le docteur [Z] [P]
psychiatre, à [13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 16]
et lui confie la mission suivante :
Rechercher si le préjudice dont M. [B] se prévaut a fait l’objet d’une consolidation et à quelle date ;
Décrire les souffrances endurées par la victime, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de 7 degrés ;
Décrire les conséquences directes et certaines de l’événement sur les études puis l’évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l’incidence professionnelle ;
Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
Dire s’il existe un préjudice d’agrément et le décrire ;
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
Dit que l’expert a la faculté de s’adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer, mais dans le respect du secret médical et avec l’accord préalable de M. [B] tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise et dit qu’il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de M.[B], ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer, la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant la date d’envoi et la forme de leur convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties et le cas échéant, l’identité de ou des techniciens dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les documents et avis de celui- ci ou de ceux-ci ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2024 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 1er mars 2024 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 27 mars 2024 pour vérification du versement de la consignation ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Dit que pour poursuivre la procédure M. [B] devra mettre en cause la CPAM ;
Sursoit à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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