Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 3 févr. 2026, n° 25/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section B
N° Minute
N° RG 25/04170 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M3DJ
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
du 03 Février 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/654) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 10 novembre 2025 suivant déclaration d’appel du 06 Décembre 2025
Vu la procédure entre :
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Mme [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
APPELANTS
Et
Etablissement Public ADVIVO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
INTIMEE
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04170 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M3DJ,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2025, parvenue à la Cour le 9 décembre 2025, M [N] [G] et Mme [E] [G] ont indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.
La « déclaration d’appel » a été enrôlée le 9 décembre 2025 .
Les requérants n’ont formulé aucune observation à la suite du courrier du 16 décembre 2025 les informant de l’éventuelle irrecevabilité de leur appel.
MOTIFS
L’ « appel » formé par M [N] [G] et Mme [E] [G] s’avère irrégulier pour n’avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l’article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant (…) 1°) la constitution de l’avocat de l’appelant…'.
L’appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable « l’appel » formé par M [N] [G] et Mme [E] [G]
Déclarons l’instance éteinte,
Laissons à M [N] [G] et Mme [E] [G] la charge des éventuels dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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