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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 janv. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOOR
N° de minute : 50/2025
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Sylvie SCHIRMANN, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [X]
né le 18 Mai 1995 à [Localité 3] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 12 juin 2024 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de M. [V] [X] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par le préfet du de l’Yonne à l’encontre de M. [V] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 07h45 ;
VU l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déclarant la requête de M le Préfet de l’Yonne recevable, mais le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [V] [X], décision infirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 janvier 2025 et ayant ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [X] pour une durée de 15 jours à compter du 8 janvier 2025,
VU l’ordonnance, rendue le 24 janvier 2025 à 11 heures, par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [V] [X] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
VU la déclaration d’appel de cette ordonnance, interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG le 25 janvier 2024 à 11h32, à l’encontre de la décision du magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [V] [X] à l’expiration du délai de vingt-quatre heures, et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 11 heures 32,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des article L743-22 et R743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 , si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 24 janvier 2025 à 11 heures, a été notifiée le même jour à 14h, a déclaré, ce jour à 10h45, s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance et en a interjeté appel avec demande d’effet suspensif, par acte reçu au greffe de la cour d’appel le 25 janvier 2025 à 11h32.
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République, du 25 janvier 2025 à 11h32 a été notifiée à Monsieur [V] [X] le même jour à 11h 54 .
Monsieur [V] [X] ou son conseil n’ont pas formé d’observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l’intéressé.
Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur [V] [X] ne disposait pas de garanties de représentation et représentait une menace grave pour l’ordre public ayant été condamné à la peine de 8 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Paris le 10 novembre 2021 pour des faits de viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste le 26 août 2018 à [Localité 4].
Il a ajouté que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation étant sans domicile fixe et ne possédant aucune attache sur le territoire national.
***
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du casier judiciaire de l’intéressé, que celui-ci a effectivement été condamné à la peine de 8 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Paris le 10 novembre 2021 pour des faits de viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste le 26 août 2018 à [Localité 4].
Il est donc constant que Monsieur [V] [X] représente bien une menace grave et actuelle pour l’ordre public, critère permettant, à lui seul, de déclarer suspensif l’appel interjeté par le ministère public.
En conséquence, les conditions légales étant réunies, il convient de conférer à l’appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s’il le souhaite, Monsieur [V] [X] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter conformément aux dispositions de l’article L743-25 du code susvisé..
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,
Ordonnons la suspension des effets de l’ordonnance, rendue le 24 janvier 2025, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu’à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l’appel précité,
Disons que l’audience au fond se tiendra par visioconférence devant le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour, au siège de la Cour d’Appel de COLMAR, [Adresse 1], en salle n° 31
Le 27 janvier 2025 à 10 heures
Disons que cette ordonnance sera notifiée à Monsieur [V] [X], à Me Tina Rafiei-Damneh, avocat au barreau de Strasbourg, à M. le Préfet de l’Yonne, à Centaure Avocats et associés et à M. Le Procureur Général.
Disons que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l’exécution de la présente décision et d’en informer l’autorité administrative.
Fait à Colmar le 25 janvier 2025 à 15 heures
Le conseiller délégué,
Catherine Dayre
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [V] [X]
— à Me Tina Rafiei-Damneh
— à Me Karima MIMOUNI
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet de l’Yonne
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 5]
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