Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 10 avr. 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 4 mars 2024, N° 23/01093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01774 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01093
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 04 mars 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 455 502 096
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
substitué par Me Manon ALPHONSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 23/08/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 20 juillet 2018, la société anonyme (SA) Banque CIC Nord Ouest a consenti à M. [T] [R] une ouverture de compte courant dans ses livres sous le n° 00020415601 avec un découvert maximum autorisé de 500 euros suivant convention du 25 mai 2021.
Suivant offre du 2 mars 2021, elle lui a consenti un contrat de crédit renouvelable n° 00020415605 d’un montant de 20.000 euros remboursable en mensualités dont le montant et le taux d’intérêt variaient en fonction des projets financés.
M. [R], ayant été défaillant dans le remboursement des mensualités dues tant au titre du découvert bancaire que du crédit renouvelable, la banque a suspendu l’utilisation du crédit renouvelable et l’a informé de la non-reconduction du contrat au-delà de son échéance fixée au 10 mars 2023.
Après envoi d’une mise en demeure le 8 février 2023, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mars 2023, la banque a informé M. [R] de la résiliation de l’ensemble des contrats souscrits et qu’il était redevable au titre du compte courant et du contrat de prêt renouvelable de la somme globale de 18.001,38 euros, selon décompte arrêté au 22 mars 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 18.289,73 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection, après avoir soulevé d’office divers moyens conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, a débouté la banque de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La société Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, l’appelante demande à la cour de voir :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen,
débouter M. [T] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre du 4 mars 2024 en ce qu’il a :
— déclaré ses demandes concernant l’ouverture de compte n°00020415601 recevables mais mal fondées ;
— l’ a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [R] à payer la somme de 18.577,65 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— juger que cela n’emporte pas la déchéance de l’assurance qui reste due au créancier,
En toute hypothèse,
— condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la juridiction de premier degré et des frais engagés en cause d’appel,
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP d’avocats Dubosc Preschez Chanson Missoty Morel Kaci en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimé défaillant le 23 août 2024 par remise à l’étude.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement au titre du compte n°00020415601 au motif qu’elle ne justifiait pas du montant du découvert à la date de la clôture du compte courant le 22 mars 2023, et s’agissant du crédit renouvelable, qu’il ne pouvait être opposé à M. [R] en l’absence de justifications de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé.
Sur le caractère réel et certain de la créance de la banque au titre du découvert du compte courant ,
En application de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Aux fins de justifier du caractère fondé de sa créance, la banque produit la convention de compte courant « Contrat CIC », l’offre de contrat de découvert, le relevé des mouvements du compte courant pour les années
2018 à 2022, la lettre de mise en demeure du 8 février 2023, réitérée le 1er mars, la lettre de mise en demeure du 22 mars 2023 mentionnant un solde dû à cette date de 519,98 euros, réitérée les 18 avril, 25 avril et 17 mai 2023.
La cour observe tout comme le premier juge qu’il est produit un historique du compte du 30 juillet 2018 au 29 décembre 2022, alors que la clôture a été prononcée le 22 mars 2023 et qu’il n’est effectivement pas possible de vérifier les éventuelles opérations enregistrées entre ces deux dates, d’autant que le 29 décembre 2022, le solde se fixait à la somme de 590,61 euros et que la lettre de clôture mentionne un solde débiteur de 519,98 euros; en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la banque.
Sur l’opposabilité du contrat de crédit renouvelable
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
L’article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l’article 28 de ce règlement.
Le premier juge a retenu que le lien d’obligation entre la banque et M. [R] n’était pas démontré en l’absence d’une signature électronique assurée grâce à un certificat électronique qualifié. La banque s’oppose à cette interprétation.
A l’appui de sa demande en paiement, elle produit le contrat de crédit renouvelable en date du 2 mars 2021, la fiche de renseignements et les pièces justificatives de la situation de l’emprunteur, la fiche d’informations
précontractuelles normalisée en matière de crédit à la consommation, le justificatif de consultation du FICP, les relevés mensuels du crédit renouvelable n° 00020415605 du 31 mars 2021 au 31 octobre 2022, les courriers de mise en demeure, lettre de déchéance du terme et décompte de sa créance.
Force est de relever que l’appelante se contente d’affirmer que le procédé utilisé a effectivement été certifié par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac) et l’Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques (Anssi) pour en déduire que la signature électronique de M. [R] doit être qualifiée de signature électronique avancée au sens de l’article 26 du règlement européen précité, se prévaloir de la présomption de fiabilité du procédé de création de signature électronique et mettre à la charge de l’intimé la preuve de l’absence de lien d’obligation.
Ainsi, pas plus en première instance qu’à hauteur d’appel, elle ne communique le fichier de preuve électronique permettant de connaître les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire et la méthode d’archivage. Elle échoue donc à établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques visant à garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.
Il ne saurait se déduire de la simple mention apposée sur l’offre de contrat et sur certains documents précontractuels "Signé électroniquement par M. [R] [T] le 02/03/2021 à 16h50" que ces documents ont effectivement été signés de cette manière par ce dernier. En effet la preuve d’une signature électronique, quand bien même elle serait simple, implique davantage que la seule mention de signature électronique sur un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêt, n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [R], étant observé qu’aucun document émanant de sa part ne démontre qu’il en a accepté les conditions.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant débouté la SA Banque CIC nord ouest de sa demande en paiement.
Sur les frais du procès
Le jugement qui a condamné la SA Banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance doit être confirmé et également en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque CIC Nord Ouest qui succombe en appel conservera la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest aux dépens d’appel,
Déboute la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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