Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 avr. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT3Q
O R D O N N A N C E N° 2025 – 270
du 15 Avril 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [G]
né le 21 Août 1998 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocate commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [S] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 31 juillet 2024 prononçant une interdiction du territoire français de 5 ans à l’encontre de Monsieur [D] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 avril 2025 de Monsieur [D] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [D] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 11 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 13 Avril 2025 à 16 H 03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [G],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [G] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 avril 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Avril 2025, par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14 avril 2025,
Vu les télécopies adressées le 14 Avril 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 6] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 17.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [S] [Z], interprète, Monsieur [D] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis en France depuis 2019, j’avais 20-21 ans. Je suis allé dans un premier temps à [Localité 2]. Je n’ai pas de papier, parfois je travaille dans les chantiers, parfois dans les restaurants et parfois je revends des choses. J’ai de la famille en France. J’ai ma grand mère qui est décédée, ma tante et mes cousins qui vivent en France. Je vis à [Localité 4] quand je ne suis pas en centre, je ne me rappelle pas de l’adresse. '
L’avocate, Maître Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique soutenir les moyens de la déclaration d’appel. Elle ajoute ' Sur la privation de liberté abusive, il était sortant de prison, la fiche de levé d’écrou mentionne une levée et un placement en rétention avec plusieurs minutes d’intervalle, nous avons 10 minutes. Le CESEDA mentionne que le placement en rétention doit intervenir à l’issue de la levée, il ne doit pas y avoir un laps de temps entre la levée d’écrou et le placement. Pour celà je vous demande d’annuler la décision de première instance.
Sur la décision du placement en rétention, l’interprète n’a pas signé la réquisition, je n’ai pas la preuve que l’interprète soit réellement intervenu. Mon client m’a indiqué qu’il n’avait jamais eu d’interprète par téléphone. C’est identique pour la notification des droits. Je vous demande pour toutes ces raisons de considérer que la procédure est irrégulière. De plus les droits doivent être notifié à l’arrivé de la personne. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire par courriel au greffe le 14 avril 2025 tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Monsieur [S] [Z], interprète, Monsieur [D] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré avec l’assistance d’un interprète en langue arabe.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Avril 2025, à 14 avril 2025, Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Avril 2025 notifiée à 16 H 03, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de la privation de liberté abusive :
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ».
En l’espèce, le conseil de M. [G] soutient que ce dernier a été privé de sa liberté d’aller et venir pendant 10 minutes hors de tout cadre légal dans la mesure où les services de police l’ont pris en charge à 10 h 55, que le placement en rétention lui a été notifié qu’à 11h et que la fiche d’écrou mentionne que celui-ci a été levé à 10 h 50.
L’intéressé a donc été placé en rétention administrative à l’issue de la levée d’écrou conformément à l’article L741-6 susvisé tandis que le délai de dix minutes paraît nécessaire à la notification de cette rétention et des droits afférents.
Il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention :
Le conseil de l’appelant affirme que rien ne permet d’attester de l’intervention réelle et effective de l’interprète en langue arable par téléphone.
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la notification du placement en rétention a été faite à Monsieur [G] par le truchement d’un appel téléphonique, l’interprète est identifiable par ses nom et prénom en la personne de M. [Y], interprète en langue arabe agréé.
En tout état de cause, il n’est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d’éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu’il a déclaré comprendre, étant ajouté que la notification n’est pas signée par l’interprète qui physiquement n’est pas présent.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en rétention
Le conseil de M. [G] fait remarquer qu’il ressort du registre de rétention que l’intéressé se serait vu notifier ses droits en rétention à 11h par le biais d’un interprète, en langue arabe, que pourtant le registre de rétention ne mentionne pas le nom de l’interprète en question, et le procès-verbal de notification des droits en rétention n’est ni horodaté, ni signé par l’intéressé, l’interprète et l’agent notifiant, que rien ne permet de s’assurer que M. [F], interprète, serait réellement intervenu par téléphone pour procéder à la traduction de la décision administrative et des droits afférents. Il considère qu’il existe donc un doute certain quant au fait que l’intéressé se soit réellement vu notifier ses droits en rétention à 11h, comme indiqué sur le registre, qui plus est, par le biais d’un interprète.
En l’espèce, il convient de relever à nouveau qu’il ressort du registre de rétention que l’intéressé s’est vu notifier ses droits en rétention à 11h par le biais d’un interprète, en langue arabe.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive du droit d’asile en rétention
Le conseil de M. [G] considère qu’il existe un retard de 30 mn dans la notification des droits en matière d’asile.
L’article L744-6 du CESEDA dispose que : « A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1. »
En l’espèce, les droits en matière d’asile ont été notifiés à 12 h05 pour une arrivée au CRA à 11h 35.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu’aucun obstacle à l’exercice effectif de ce droit n’étant établi, il n’est pas démontré que la durée de 30 min a porté atteinte au droit de l’étranger.
Ce moyen doit être également rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la saisine pour défaut de pièce utile
Le conseil de l’appelant considère que le procès-verbal de réquisition de l’interprète pour la notification de l’arrêté de placement en rétention, rempli et signé par ce dernier étant manquant, la requête est irrecevable.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier ci-avant rappelé que les deux interprètes sont intervenues dans le respect des dispositions de l’article L 141-3 du CESEDA précitées.
Ce moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3 du Ceseda.
Monsieur [D] [G] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2025 à 11 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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