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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 févr. 2024, n° 23/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
C/
[P] [R]
TRESOR PUBLIC, SIP [Localité 6] NORD EST
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 15 FEVRIER 2024
N°
N° RG 23/00338 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GETH
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro D 775 616 162, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉS :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
TRESOR PUBLIC, SIP [Localité 6] NORD EST
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représenté
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, Président de Chambre, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,
Par acte authentique des 21 et 29 mai 2007, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine (ci-après dénommé le Crédit Agricole) a consenti à M. [P] [R] un prêt immobilier de 146 050 euros destiné à l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] et cadastré section AK n°[Cadastre 2]. Le remboursement de cet emprunt, échelonné sur 240 mois, était garanti par le privilège de prêteur de deniers inscrit sur le bien acquis.
Par acte du 3 mars 2017, le Crédit Agricole a fait délivrer à M. [R], un commandement de payer portant sur la somme de 124 997,85 euros, valant saisie immobilière du bien décrit ci-dessus.
Ce commandement a été publié le 11 avril 2017.
Par acte du 4 mai 2017, le Crédit Agricole a fait citer M. [R] à l’audience d’orientation du 22 juin 2017.
Par acte du 5 mai 2017, le Crédit Agricole a dénoncé le commandement au Trésor public, créancier inscrit, cet acte valant assignation à l’audience du 22 juin 2017.
Par jugement du 14 mars 2019, la validité du commandement de payer a été prorogé pour une durée de deux ans à compter de la mention du jugement en marge du commandement.
Par jugement du 12 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy a :
— déclaré prescrite la créance fondant les poursuites de saisie immobilière,
— en conséquence, prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 mars 2017 publié au service de la publicité foncière de Nancy le 11 avril 2017, volume 2017 S n°28,
— ordonné qu’il soit fait mention de cette nullité en marge dudit commandement,
— laissé les dépens et les frais de la procédure à la charge du Crédit Agricole.
Le Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement et a, conformément à l’autorisation qu’il avait obtenue, fait assigner M. [R] et le Trésor Public à jour fixe
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d’appel de Nancy a :
— déclaré l’appel recevable,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
. débouté le Crédit Agricole de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné le Crédit Agricole aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 2 février 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d’appel de Nancy,
— remis l’affaire et les parties, soit le Crédit Agricole, M. [R] et le Trésor public, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour d’appel.
Par déclaration du 17 mars 2023 ne mentionnant que M. [R] comme intimé, le Crédit Agricole a saisi la présente cour d’appel.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23 / 338.
Le conseil du Crédit Agricole a reçu le 14 avril 2023, un avis de fixation de l’affaire au 5 septembre 2023, visant les articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile et lui rappelant les diligences mises à sa charge.
Le Crédit Agricole a fait signifier sa déclaration de saisine :
— à M. [R], par acte du 18 avril 2023
— au Trésor public par acte du 25 mai 2023.
Il a remis ses conclusions au greffe le 10 mai 2023 et les a fait signifier à M. [R] le 24 mai 2023.
M. [R] a conclu le 7 juillet 2023.
A l’audience du 5 septembre 2023, la clôture n’a pas été prononcée et les parties ont été renvoyées à l’audience d’incident du président de la chambre du 12 octobre 2023 dès lors qu’il a été constaté que
— d’une part, le Crédit agricole avait signifié sa déclaration de saisine au Trésor public après l’expiration du délai de 10 jours prescrit par l’article 1037-1 du code de procédure civile,
— d’autre part, dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2023, le Crédit Agricole soulevait, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions de M. [R] au motif qu’elles n’avaient pas été signifiées au Trésor public.
Le 9 octobre 2023, le Crédit agricole a adressé à la cour une nouvelle déclaration de saisine dirigée à l’encontre du Trésor public.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23 / 1283.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, les affaires 23 / 338 et 23 / 1283 ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 13 novembre 2023, M. [R] demande que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel du Crédit Agricole.
Par conclusions sur incident du 22 novembre 2023, le Crédit Agricole demande qu’il soit jugé que sa déclaration d’appel n’est pas caduque.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile qu’en cas de cassation d’un arrêt, l’affaire est devant la cour d’appel de renvoi, fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du même code, lorsque devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé elle relevait de la procédure ordinaire telle que prévue par les articles 901 à 916 du même code.
Les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables en l’espèce puisque la procédure suivie devant la cour d’appel de Nancy était la procédure à jour fixe.
En conséquence, il n’est pas possible de prononcer la caducité de la déclaration de saisine (et non de la déclaration d’appel) du Crédit Agricole en application de l’alinéa 2 de cet article selon lequel La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, il aurait fallu conformément à l’article 1036 du code de procédure civile que la déclaration de saisine du 17 mars 2023 soit 'aussitôt’ adressée par lettre simple, à 'chacune des parties à l’instance de cassation’ soit tant à M. [R] qu’au Trésor public, même s’il n’était pas mentionné dans la déclaration de saisine, et qu’il leur soit indiqué l’obligation de constituer avocat.
Le second alinéa de cet article mentionne qu’ En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée, étant précisé que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l’arrêt d’appel cassé a été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n’ont pas à être réitérées, l’instruction étant reprise devant la cour d’appel de renvoi en l’état de la procédure non atteinte par la cassation : cf Civ 2ème 29 septembre 2022 n°20-22.558.
Dès lors que M. [R] a constitué avocat et que le Trésor public a été cité à comparaître devant la cour par l’acte du 25 mai 2023, il convient de constater que même si la procédure suivie n’a pas été celle prescrite par l’article 1036 du code de procédure civile, les objectifs poursuivis par ce texte sont à ce jour atteints.
En conséquence, il convient de fixer cette affaire à une prochaine audience de la première chambre civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce,
En conséquence, disons n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration de saisine formée par le Crédit Agricole le 17 mars 2023,
Disons que, sous réserve d’un déféré, la présente affaire est renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 21 mai 2024 à 9h30,
Invitons les parties à se mettre en état pour cette date et plus précisément à communiquer toutes les pièces :
— de la première procédure de saisie immobilière ayant débuté par la délivrance d’un commandement de payer le 3 février 2010 et s’étant terminée par un jugement du juge de l’exécution de Nancy le 9 décembre 2016
— permettant d’apprécier à quelle date la déchéance du terme du prêt est intervenue et le cas échéant si le Crédit Agricole a expressément notifié à M. [R] qu’il renonçait à se prévaloir d’une première déchéance du terme prononcée avant février 2015.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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