Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 juin 2025, n° 21/07122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 8 juillet 2021, N° F19/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07122 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F19/00457
APPELANT
Monsieur [R] [B]
Né le 13 Avril 1984
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
RCS de [Localité 5] : 420 495 178
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Air France (SA) a engagé M. [R] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 septembre 2005, après un contrat d’apprentissage de 2 ans, en qualité de mécanicien révision moteur. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste de coordinateur PMA technicien supérieur de niveau 5.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Personnel du Sol, Transport Aérien.
Des difficultés sont survenues dans la relation de travail : M. [B] a été placé en arrêt maladie du mois de juillet 2016 à octobre 2016, puis du 24 février 2017 au 15 novembre 2018 à l’issue d’un entretien avec son nouveau supérieur hiérarchique arrivé en septembre 2019 (M. [J]).
A l’issue de cet entretien du 24 février 2017, une mobilité a été proposée à M. [B] qu’il a acceptée le 16 mars et qui a été effective le 1er avril 2017 dans lequel il a conservé seulement ses attributions contractuelles de coordinateur PMA et a été déchargé des fonctions relatives à l’innovation.
M. [B] a repris son travail le 16 novembre 2018 et a été à compter du 5 août 2019, en congé sabbatique. Ce congé devait prendre fin le 5 août 2020.
M. [B] a saisi le 16 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— Condamner la S.A. AIR France à payer à Monsieur [R] [B] les sommes suivantes :
* 6 023,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 602,33 € à titre de congés payés afférents
* 13 468,85 € à titre d’indemnité de licenciement
* 6 855,80 € à titre de rappel de salaire de statut cadre
* 685,58 € à titre de congés payés afférents
* 60 223 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et violation de l’obligation de sécurité de résultat
* 1 800 € au titre de l’article 700 du CPC
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal – Ordonner à la S.A. AIR France de remettre à Monsieur [R] [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard une attestation pôle emploi et un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir.
— Ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC.
— Condamner la S.A. AIR France aux entiers dépens. »
Par jugement du 08 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que la S.A. AIR France, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas failli à ses obligations de sécurité.
DIT n’y avoir pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] [B] à la S.A. AIR France, prise en la personne de son représentant légal.
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A. AIR France, prise en la personne de son représentant légal.
DEBOUTE la S.A. AIR France, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance. »
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 août 2021.
La constitution d’intimé de la société Air France a été transmise par voie électronique le 1 septembre 2021.
M. [B] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 6 octobre 2021 qui est étranger au présent litige.
A la date de son dernier jour travaillé, M. [B] avait une ancienneté de 15 ans et 11 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 011,67 €.
La société Air France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 06 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de VILLENEUVE SAINT-GEORGES en date du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions
Et par conséquent :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— CONDAMNER la société AIR France au paiement des sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis : 6.023,34 €
' Congés payés afférents : 602,33 €
' Indemnité de licenciement : 13.468,85 €
' Rappel de salaire de statut cadre : 6.855,80 €
' Congés payés afférents : 685,58 €
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.233 €
' Dommages et intérêts pour exécution déloyale et violation de l’obligation de sécurité de résultat : 20.000 €
' Article 700 CPC : 1.800 €
— ASSORTIR l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal
— ORDONNER la remise d’une attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard
— CONDAMNER la Société AIR France aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Air France demande à la cour de :
« À titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Par confirmation du jugement entrepris,
— Débouter Monsieur [R] [B] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes ;
— Débouter Monsieur [R] [B] de sa demande à hauteur de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— Débouter Monsieur [R] [B] de ses demandes à hauteur de 6.855,80 € à titre de rappel de salaires conventionnel au statut cadre et de 685,58 € au titre des congés payés afférents ;
À titre subsidiaire,
— Ramener les demandes de Monsieur [R] [B] à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [R] [B] à payer à la société Air France la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à sa charge les éventuels dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité ; la société Air France s’oppose à cette demande par confirmation du jugement.
Sur l’obligation de sécurité
M. [B] soutient qu’il y a eu un manquement de la société car :
— il a manifesté à plusieurs reprises sa surcharge de travail (pièce salarié n° 31),
— deux personnes ont assumé la charge de travail de M. [H] pour le remplacer (pièces salarié n° 12 à 28),
— ses objectifs ont été difficiles à atteindre, et la société en avait conscience (pièces salarié n° 6, 7),
— aucune démarche avec la médecine du travail n’a été effectuée et aucune mesure préventive n’a été mis en 'uvre pour éviter le burn out,
— c’est lui qui a demandé une mobilité (pièce salarié n° 76) et une visite médicale (pièce employeur n° 11),
— son état de santé s’est dégradé et il a fait un burn out (pièces salarié n° 33 à 47).
La société Air France soutient que :
— M. [B] ne s’est jamais plaint de sa charge de travail avant le 24 février 2017 (pièces salarié n° 2 à 7)
— il n’a pas apporté la preuve de cette surcharge,
— une mesure de mobilité lui a été proposée lors de l’entretien du 24 février 2017 (pièce employeur n° 5) qu’il a acceptée le 16 mars 2017 et qui a été effective dés le 1er avril 2017 (pièce employeur n° 6) étant précisé que son poste de coordonnateur PMA a été scindé en 2 (PMA et Innovation)
— après sa reprise du travail le 16 novembre 2018, il ne s’est pas plaint de surcharge de travail
— il a bénéficié des visites médicales périodiques en sus de celle dont il a pris l’initiative (pièces employeur n° 11, 12, 17).
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé à invoquer un manquement à l’obligation de sécurité de la société Air France au motif que la société Air France démontre que, dès qu’elle a été informée des difficultés de M. [B] relatives à la surcharge de travail le 24 février 2017, elle a immédiatement pris des mesures pour la faire cesser ; qu’en effet une mesure de mobilité a immédiatement été proposée à M. [B] lors de l’entretien du 24 février 2017, mobilité qu’il a acceptée le 16 mars 2017 et qui a été effective dés le 1er avril 2017 ; que son poste de coordonnateur PMA a été scindé en deux (PMA et innovation) et qu’il a conservé les attributions PMA dans son nouveau poste ; qu’enfin après sa reprise du travail le 16 novembre 2018, il ne s’est pas plaint de surcharge de travail.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] soutient que :
— il aurait dû passer cadre (pièces salarié n° 5, 8 à 10, 69 à 75),
— la société n’a pas souhaité le faire évoluer malgré son succès à des formations,
— il a exercé des tâches relevant du statut de cadre sans pour autant le détenir,
— la société a interrompu de manière soudaine les procédures visant à lui faire obtenir une promotion après l’arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique (M. [J]) en septembre 2016,
— son ancien manager avait appuyé sa demande de promotion,
— il a été contacté à plusieurs reprises durant son arrêt maladie (pièce salarié n° 48, 50)
— cette situation a engendré de frais médicaux pour M. [B] pour plus de 10 000 € (pièces salarié n° 49, 55).
La société Air France soutient que :
— M. [B] n’a pas réussi l’examen pour devenir cadre (pièce employeur n° 16) ; à l’issue de son échec dans le cadre du cursus de sélection pour la formation ingénieur (CESI), il a occupé le poste de Coordinateur PMA, statut technicien supérieur ; il était d’ailleurs prêt à repasser les examens nécessaires (pièce salarié n° 5),
— les supérieurs de M. [H] ont manifesté leur volonté de l’accompagner dans sa montée en compétence,
— les fonctions de M. [B] n’ont pas relevé du niveau cadre,
— les arrêts maladies de M. [B] ont limité l’accompagnement de ses supérieurs,
— il n’a pas été demandé à M. [B] de fournir une prestation de travail durant son arrêt maladie (pièce salarié n° 48, 50 et pièce employeur n° 13)
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé à invoquer l’exécution déloyale du contrat de travail au motif que la société Air France démontre que les fonctions de M. [B] ne relevaient pas, comme cela sera dit plus loin, du niveau cadre mais bien du niveau technicien supérieur, que M. [B] n’a pas réussi l’examen pour devenir cadre, que ses différents supérieurs ont manifesté leur volonté de l’accompagner dans sa montée en compétence tant avant septembre 2016 qu’après cette date, que ses arrêts maladies en 2016 puis en 2017 et 2018 n’ont pas rendu possible l’accompagnement proposé par son dernier supérieur hiérarchique pour qu’il puisse se préparer aux examens requis pour devenir cadre, et qu’il n’a pas été demandé à M. [B] de fournir une prestation de travail durant son arrêt maladie.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité.
Sur le statut de cadre et le rappel de salaire en découlant
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 6 855 € à titre de rappel de salaire au statut de cadre et 685,58 € au titre des congés payés afférents ; la société Air France s’oppose à cette demande par confirmation du jugement.
M. [B] revendique le statut de cadre et le rappel de salaire relatif au salaire conventionnel de cadre car :
— il a été responsable de deux périmètres (PMA et innovation),
— il a été le représentant de la société à de nombreuses reprises (pièces salarié n° 12, 13, 22),
— il a validé le 4 mai 2015 l’examen afin d’accéder à la formation Ingénieur (pièce salarié n° 10) et a demandé à être nommé cadre (pièces salarié n° 54 et 75),
— il est le seul présent dans l’organigramme de l’entreprise à ne pas disposer du statut cadre (pièces salarié n° 64 et 65),
— la convention collective a reconnu le statut cadre aux fonctions et aux qualifications d’employés comme M. [B],
La société Air France répond que :
— il a été décidé unanimement que M. [B] n’était pas prêt à passer les examens pour le statut de cadre,
— il n’a jamais eu le statut de cadre.
L’article 2 de l’annexe I : « cadres » convention du 26 juin 1962 précise les classifications applicables aux salariés compte tenu de leur responsabilité dans la société : les emplois de la catégorie non cadre sont classés en 5 niveaux dont les niveaux 1 et 2 correspondent à la qualification ouvrier et employé, les niveaux 3 et 4 à la qualification technicien et le niveau 5 à la qualification technicien supérieur ou agent de maîtrise d’encadrement.
La fonction de cadre est définie comme suit dans la convention d’entreprise du personnel sol de la société Air France :
« Le Cadre exerce une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle au sein de l’organisation de l’Entreprise : il conçoit et expérimente les outils et indicateurs de performances permettant de mener à bien la politique définie et d’atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie ; il est responsable des résultats liés à son champ d’activité et de l’utilisation des ressources mises à sa disposition.
Il est plus particulièrement chargé de l’une (ou de plusieurs) des missions suivantes :
— participer à la définition des stratégies de l’Entreprise ;
— élaborer les plans d’action qui en découlent, notamment le programme d’exploitation et la mise au point des produits ;
— faire appliquer ces programmes, avec l’assistance du personnel de l’Entreprise, notamment de la Maîtrise, en prenant les décisions nécessaires face aux aléas de la conjoncture ;
— anticiper les actions de progrès et des orientations pour l’avenir en interaction avec l’environnement ;
— favoriser le développement des ressources humaines confiées à sa responsabilité en privilégiant le dialogue et la participation et en suscitant des actions de formation ;
— représenter l’Entreprise à l’extérieur, y compris à l’étranger, grâce à une bonne connaissance de son organisation, de ses finalités et de son évolution dans l’environnement économique et commercial. »
La convention d’entreprise du personnel sol de la société Air France définit les emplois de niveaux 5 comme suit :
« 1.1.3. Les Emplois de niveaux 5
Les emplois de niveau 5 regroupent les emplois présents au sein des différentes familles de l’Entreprise et relevant d’une qualification d’Agent de Maîtrise d’Encadrement ou de Technicien Supérieur.
1.1.3.1 L’Agent de Maîtrise D’Encadrement
L’Agent de Maîtrise D’Encadrement (AMDE) encadre une équipe de plusieurs collaborateurs occupant des emplois de niveaux 1, 2, 3, ou 4 (voire de Niveau 5 « Technicien supérieur »), afin d’en assurer la performance collective ainsi que le bon déroulement de son activité, en optimisant les moyens qui lui sont impartis dans le cadre des objectifs et des normes définis par son entité d’appartenance.
En fonction de l’organisation de son secteur d’activité, de la taille de son équipe, des moyens dont il dispose, des missions et objectifs qui lui sont fixés, l’agent de maîtrise d’encadrement exerce ses principales activités dans le cadre de la délégation qui lui a été définie par son responsable hiérarchique et notamment :
— Encadrement de l’équipe (selon le nombre d’agents encadrés, les activités peuvent revêtir une pondération différente) : l’animation, la communication, la gestion de l’équipe, l’évaluation, le développement des compétences, les actes de carrière.
— Gestion de l’information : circulation et traitement, compte-rendu auprès de son encadrement, rôle d’interface.
— Traitement de l’activité opérationnelle en complément de ses activités d’encadrement : organisation de la délégation et supervision du déroulement de l’activité, traitement des cas complexes, contribution à la recherche des sources d’amélioration sur le plan méthodologique, anticipation des situations relevant de son domaine d’activité.
1.1.3.2 Le Technicien Supérieur
L’emploi du Niveau 5 et de qualification « Technicien Supérieur » regroupe les emplois identifiés dans les différentes familles de métiers et nécessitant la mise en 'uvre et la maîtrise de connaissances techniques et professionnelles supérieures parmi les plus complexes.
L’existence de ces emplois correspond à un besoin d’expertise dans les organisations des différents métiers.
Il est notamment fait appel aux titulaires de ces emplois pour l’identification, l’analyse et la résolution de problèmes les plus complexes, la participation à des réunions, des études tant en interne qu’en externe. »
A l’examen de la fiche de poste (pièce salarié n° 67), des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé à revendiquer le statut de cadre au motif qu’il ne démontre pas qu’il exerce une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle au sein de l’organisation de la société Air France, qu’il conçoit et expérimente les outils et indicateurs de performances permettant de mener à bien la politique définie et d’atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie et qu’il est responsable des résultats liés à son champ d’activité et de l’utilisation des ressources mises à sa disposition ; le seul fait qu’il arrive que M. [B] représente la société Air France (pièces salarié n° 12, 13, 22) ne suffit pas à démontrer que son poste de coordinateur PMA correspond à la définition conventionnelle d’un cadre. Au contraire l’examen de la fiche de poste (pièce salarié n° 67) applicable au poste de M. [B] montre que M. [B] exerce des fonctions qui relèvent du niveau agent de maîtrise et techniciens de niveau N5 comme cela ressort du résumé de la mission générale du poste, et du descriptif de ses activités lesquelles sont relatives à la gestion du chantier, aux fonctions support production, à l’assistance technique et aux fonctions support technique.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaire relatif au statut de cadre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [B] demande par infirmation du jugement la résiliation judiciaire de son contrat de travail, car la société Air France a commis les manquements suivants qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail :
— il a été à l’initiative de projets qui ne lui sont pas reconnus et qui ont été appropriés frauduleusement par d’autres salariés (pièces salarié n° 13 à 19) ; en effet c’est M. [M] qui a perçu la prime à ce titre (pièce salarié n° 20),
— il était en surcharge de travail et son poste de coordonnateur PMA et innovation est désormais partagée entre deux personnes (pièces salarié n° 2 à 6, 21 à 28, 67)
— il était dévalorisé (pièces salarié n° 8 à10),
— ces faits ont entraîné des atteintes à sa santé : burn out et troubles anxio-dépressifs (pièces salarié n° 32 à 47),
— il a fini par demander un congé sabbatique (pièces salarié n° 52 et 53).
La société Air France conteste :
— la violation de l’obligation de sécurité (pièces employeur n° 5 et 6, 11, 12 et 17)
— l’exécution déloyale du contrat de travail (pièce employeur n° 16, 67, 13 et pièces salarié n° 48 et 50)
— la non reconnaissance de son travail (pièces employeur n° 14 et 15) ; M. [B] a effectivement fait une étude d’achat sur les imprimantes 3D pour acheter la plus adaptée aux besoins du service ; toutefois, plusieurs personnes avaient déjà émis cette même idée : il ne s’agissait aucunement d’un nouveau sujet ; M. [W], technicien, travaillait déjà depuis longtemps sur le sujet en imprimant des pièces de chez lui ; c’est M. [M] qui a développé en interne les premiers outillages de l’imprimante 3D et a fait une demande d’achat d’une imprimante 3D le 13 décembre 2017 (pièce employeur n° 18) alors que la demande d’achat d’une imprimante 3D de M. [B] a été fait fin janvier 2018 alors qu’il était en arrêt maladie, soit un an après avoir quitté le service,
— la surcharge de travail : quand M. [B] a exprimé une difficulté sur sa charge de travail le 24 février 2017, elle a immédiatement été traitée comme cela a été dit plus haut.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu’il ne démontre pas la réalité des manquements allégués à l’encontre de la société Air France ; en effet la cour a écarté plus haut la violation de l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail ; la surcharge de travail litigieuse ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire au motif que la société Air France a pris immédiatement les mesures nécessaires pour la faire cesser quand elle a été informée le 24 février 2017 de cette situation ; enfin, la cour retient que M. [B] est mal fondé dans son moyen tiré de la non reconnaissance de son travail au motif que la société Air France démontre que M. [B] n’est pas à l’initiative de projets litigieux et qu’ils n’ont pas été appropriés frauduleusement par d’autres salariés, MM. [M] et [W]
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes indemnitaires qui en découlent relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [B] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Air France les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la société Air France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [B] aux dépens.
Le greffier Le président
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