Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03560 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZCA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 16 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2] du 8 mai 1945
[Localité 3]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-009756 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
S.A.S. POLAT BATI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arzu SEYREK, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] (le salarié) a été engagé par la SAS Polat Bati (la société) en qualité d’ouvrier maçon par contrat de travail à durée déterminée du 17 juin au 17 juillet 2020.
Le 19 juin 2020, M. [B] a été victime d’un accident du travail. Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au terme de son contrat.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Par requête du 30 mars 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en évoquant des faits de travail dissimulé.
Par jugement du 16 septembre 2024, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit qu’il y a pas lieu de fixer en application de l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [B],
— débouté M. [B] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Polat Bati de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [B] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
Le 11 octobre 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 24 octobre 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité travail dissimulé : 10 010,22 euros,
— indemnité au titre de article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, en conséquence, de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [B], qui précise avoir préalablement travaillé pour le compte de la société entre le 2 mai 2018 et le 31 janvier 2019, soutient que celle-ci n’a pas effectué la déclaration préalable à son embauche lors de son premier jour de travail mais seulement deux jours après, le 19 juin 2020, alors qu’il avait été victime d’un accident de travail. Il expose que le contrat de travail a été établi postérieurement à la relation de travail et que la société n’a jamais justifié avoir informé la médecine du travail de son embauche.
Au regard de ces éléments, il affirme que l’infraction de travail dissimulé est établie et qu’en conséquence, la société doit être condamnée à lui verser l’indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire, soit la somme de 10 010,22 euros.
La société intimée conclut au débouté de la demande. Elle indique que le salarié a été embauché à compter du 17 juin 2020 et que la déclaration à l’embauche a été effectuée le 19 juin 2020, que cette tardiveté ne saurait caractériser l’élément intentionnel de travail dissimulé dès lors qu’un contrat de travail a été signé et que deux bulletins de salaire ont été remis à M. [B].
La société observe que le salarié a attendu trois années pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande au titre du travail dissimulé et affirme qu’il ne rapporte aucune preuve de l’élément intentionnel du délit allégué.
Sur ce ;
En application de l’article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou à l’article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
L’article L8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le salarié a été embauché selon un contrat de travail écrit, en qualité d’ouvrier maçon pour la période comprise entre le 17 juin 2020 à 8h30 et le 17 juillet 2020, à temps complet.
Si le salarié soutient que son contrat de travail n’a été établi que postérieurement à la relation de travail, la cour constate qu’il n’en justifie pas, le contrat signé par les deux parties étant daté du 17 juin 2020.
La société verse aux débats la déclaration préalable à l’embauche du salarié effectuée le 19 juin 2020.
Le salarié soutient que l’établissement de cette déclaration est lié à son accident du travail, qu’elle a été effectuée alors qu’il était pris en charge par le service des urgences de la clinique, que l’employeur n’avait effectué aucune démarche préalable.
S’il est justifié que la déclaration préalable à l’embauche n’a été réalisée que le 19 juin 2020 alors que M. [B] a commencé à travailler le 17 juin 2020, cette seule tardiveté ne saurait cependant caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé dès lors qu’un contrat à durée déterminée a été signé le 17 juin 2020, sans qu’il ne soit établi comme vu précédemment qu’il aurait été antidaté, et qu’au surplus deux bulletins de salaire ont été régulièrement édités pour les mois de juin et juillet 2020.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
2/ Sur les frais du procès
Le salarié appelant, succombant, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société Polat Bati la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [B] à verser à la société Polat Bati la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [H] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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