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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/02366 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHIP
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mickaël POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A.S. Tressol Chabrier [Localité 5] Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 833 803 075 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment:
Condamné M. [R] [J] à restituer à la SAS Tressol Chabrier [Localité 5] le véhicule Citroën C3 immatriculé FT 147 WB, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement ;
Fixé la durée de l’astreinte à six mois ;
Condamné M. [R] [J] à payer à la SAS Tressol Chabrier [Localité 5] la somme de 2 871 € au titre des contraventions dressées durant la période d’utilisation du véhicule par M. [R] [J] ;
Condamné M. [R] [J] à payer à la SAS Tressol Chabrier [Localité 5] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire ;
Condamné M. [R] [J] aux dépens.
M. [R] [J] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SAS Tressol Chabrier [Localité 5] par déclaration d’appel du 29 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 août 2024, la SAS Tressol Chabrier [Localité 5] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [R] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 6 août 2024 à l’audience d’incident du 26 novembre 2024.
Par message RPVA du 26 novembre 2024, Maître Mickaël Poilpre a informé la cour de ce qu’il n’avait plus de nouvelles de son client, M. [R] [J].
A l’issue de l’audience du 26 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2025, M. [R] [J] n’ayant pas conclu en réponse sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence du défendeur que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [R] [J] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SAS Tressol Chabrier [Localité 5], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d’argent.
M. [R] [J] n’allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [R] [J].
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02366 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Condamnons M. [R] [J] aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel ;
Condamnons M. [R] [J] à payer à la SAS Tressol Chabrier [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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