Infirmation partielle 26 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 26 oct. 2018, n° 17/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04893 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 1 juin 2017, N° F16/00183 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/04893
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 01 Juin 2017
RG : F 16/00183
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
Y X
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Anaïs LAMBIN de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2018
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties
dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2011, Madame Y X a été embauchée en contrat à durée déterminée par la société IKKS RETAIL en qualité de chef de groupe de l’établissement de Villefranche sur Saône.
Madame X exerçait alors sa mission selon un horaire annualisé en application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er mars 2011, applicable à la société IKKS RETAIL.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des Maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Le 30 janvier 2014, la société IKKS RETAIL notifiait à Madame X un avertissement pour des écarts de caisse non justifiés.
Par courrier du 20 février 2014, la société IKKS RETAIL reconnaissait quelques améliorations mais demandait à Madame X d’appliquer les procédures en vigueur au sein de l’entreprise.
Le 8 novembre 2014, la société IKKS RETAIL notifiait un nouvel avertissement à Madame X pour des erreurs de caisse, le non respect des directives en termes de management et les négligences sérieuses quant au rangement et à la propreté de la boutique.
Une nouvelle sanction identique était notifiait le 20 avril 2015 pour manque de propreté du magasin et des manquements aux directives en matière de merchandising.
Enfin, le 26 octobre 2015, la société IKKS RETAIL convoquait Madame X à un entretien préalable le 6 novembre 2015.
Le 11 décembre 2015 Madame X se voyait notifier par la société IKKS RETAIL un licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
'Nous constatons depuis de nombreux mois des dysfonctionnements dans l’exercice de votre mission de Chef de groupe du magasin IKKS de Villefranche-sur-Saône que vous exercez depuis le 3 mai
2011.
Votre fonction exige une application stricte des directives de l’entreprise or malgré des « débriefings » réguliers, des visites en magasin de votre responsable régional et trois avertissements écrits, la situation ne connaît aucune amélioration et nous constatons que vous ne réalisez toujours pas vos missions conformément à vos obligations contractuelles.
1. Non-respect de la procédure de caisse
En dépit de deux avertissements qui vous ont été adressés (30 janvier 2014 et 8 novembre 2014) suite au non-respect des procédures de caisse de votre part, vous faites toujours preuve d’une application partielle et approximative de ces procédures.
Le 26 août 2015, la comptabilité vous a alerté sur un certain nombre d’écarts et de sommes non créditées en banque sur la période des mois de juin, juillet, et août 2015.
Le 17 juin 2015, vous deviez remettre en banque la somme de 81,20 € et 1 694,60 € soit 1 775,80 € . Le 22 juin 2015, vous deviez remettre en banque la somme de 1714,20 €.
De plus, le 26 août 2015, les remise d’espèces (total 1 488,35 €) et de chèques (839,20 €) depuis la journée du 1er juillet 2015 au 22 août 2015, soit un total de 2 327,55 € n’étaient toujours pas créditées en banque.
Soit un total de 3 490 €, or la banque nous a crédités de 1 197,50 € soit 2 292,50 € en moins et aucun bordereau de remises n’a été retrouvé en magasin sur cette période.
Vous avez fait de la remise en banque le 25 août 2015 pour les encaissements de juillet et août, en indiquant qu’étant donné que vous étiez en congés payés, vous n’aviez pas eu le temps de faire les remises en banque.
Cependant vous n’avez aucunement apporté d’explications quant aux écarts du mois de juin 2015.
D’autres dysfonctionnements ont été constatés par la comptabilité concernant 11 chèques différés pour la journée de venue du 09 juillet 2015, non reçus en date du 27 août 2015.
Le 29 septembre 2015, la comptabilité vous a de nouveau relancé concernant l’écart sur la remise de chèque du 17 juin 2015 d’un montant total de 1 775,80 euros. La banque n’a été créditée que de 1 197,50 euros, soit un écart de 578,30 euros.
Vous avez répondu le 30 septembre 2015 avoir déposé à la banque 1694 euros (906+496,50+291,50).
Le 20 octobre 2015, la comptabilité vous a informés par écrit que les problématiques d’écart de caisse n’étaient toujours pas résolues (des montants non émis en banque et non justifiés).
Le 20 novembre 2015, les sommes de 2 575,81 euros en espèces et de 672,85 euros en chèques dont 40,60 euros (écart sur remise de juin 2015) étaient toujours manquantes.
Cette procédure mise en place au sein de notre réseau est rappelée régulièrement par la comptabilité (courriel du 29 septembre 2015) et elle fait partie intégrante de vos obligations contractuelles en tant que Chef de groupe.
Ces négligences engendrant un préjudice financier grave pour l’entreprise et ne sont pas acceptables.
2. Tenue et organisation du magasin
Les avertissements qui vous avaient été adressés le 8 novembre 2014 et le 4 juin 2015 relatent de vos négligences quant au bon fonctionnement du magasin. Et les dernières visites en boutique de votre responsable régional témoignent toujours d’un laxisme dans la réalisation de vos tâches quotidiennes.
Lors de la visite surprise de votre responsable de magasin le 4 septembre 2015, le magasin n’était pas bien tenu et visiblement pas propre.
A titre d’exemple, des toiles d’araignées tombaient des vitrines au niveau des gamelles, le rangement de la réserve n’était pas fait et les chaussures de la vitrine n’étaient pas mises conformément aux préconisations merchandising qui vous avaient été envoyées.
La visite suivant du 13 octobre 2015, pour laquelle vous aviez été prévenue cette fois, votre responsable a de nouveau constaté que vos obligations en matière de préconisations merchandising n’avaient toujours pas été respectées.
A titre d’exemples, vous n 'aviez pas mis les chaussures aux mannequins. Alors que sur la préconisation merchandising qui vous avait été envoyée, les mannequins n’avaient pas de pied, par conséquent les chaussures étaient posées à côté. Cependant vous deviez déduire qu’il fallait les mettre au pied des vôtres, qui eux, ont des pieds.
Ou encore des baskets « gazelles » se trouvaient toujours sur la surface de vente alors qu’elles ne devraient pas être vendues.
La boutique n’étant pas non plus rangée (les cartons se trouvaient dans les escaliers visibles par tous les clients de la boutique, la caisse n’était pas propre et la réserve n’était pas rangée).
Cette désorganisation et ce manque de soin, quant à la présentation de nos produits, renvoie une image négative de notre boutique et de la marque en général.
[…]
Malgré les moyens mis en place et les actions entreprises par votre responsable régional suite à ces visites régulières, vous êtes confrontée à des difficultés managériales récurrentes.
Vous n’affichez par régulièrement les plannings (aucun planning affiché en boutique lors de la visite du 04/09/2015 malgré les nombreuses relances de votre responsable) et vous ne les envoyez pas à votre responsable dans les délais (compte-tenu de la dernière visite du 13 octobre 2015).
Afin d’agir positivement sur le chiffre d’affaires, il est de votre responsabilité en tant que chef de groupe de développer les indicateurs de pilotage commerciaux (panier moyen, pièce etc.) en fixant des axes de progression et en définissant des objectifs quantitatifs pour chaque collaborateur selon ses capacités et sa présence en magasin.
Mais force est de constater que les moyens commerciaux et humains que vous mettez en oeuvre ne sont pas suffisants afin d’améliorer les performances de la boutique.
Le turn-over important au sein du magasin ne permet pas de stabiliser les équipes. Ces lacunes ont engendré un surplus de crédit d’heures et de modulation depuis plusieurs mois déjà et pour lequel nous avons été amenés à échanger par courrier en date du 23 juillet 2015.
4.Impact négatif sur les résultats
Le manque de suivi et de rigueur impacte négativement le pilotage du magasin.
Sur août 2015, la valeur du taux de transformation du magasin qui vous était confié est de 9,08 %, soit une valeur inférieure à la moyenne du réseau IKKS Women pour les succursales du Rhône-alpes qui est de 13%. Soit 4 points d’écart.
Lors d’une conférence téléphonique du 1er septembre 2015, un plan d’action vous a été demandé par votre responsable afin de permettre d’atteindre un objectif +1,4 point de progression.
Or le 4 septembre suivant, vous n’aviez encore rien mis en place et ses consignes ne sont toujours pas suivies par vous.
Suite à la visite du 13 octobre 2015, les constats sont de nouveau édifiants :
L’ensemble des indicateurs de performance individuels sont au deçà du réseau IKKS Women.
Le taux de transformation reste très faible en cumulé sur l’opération commerciale 'friends" d’octobre 2015 est de 10,23% soit -3,47 % par rapport au réseau IKKS Women.
Le panier moyen pièce est de 1,69 soit -2% et le panier moyen en euros est de 167 contre 194 pour le réseau IKKS Women.
Le chiffre d’affaires cumulé 2013 qui est de 385 215 euros soit une baisse de 6,24 % par rapport à 2012.
Malgré nos plans d’action, nous constatons que les indicateurs commerciaux ne connaissent pas d’amélioration significative et durable dans le temps.
A ce jour, nous avons pris le temps de mettre en oeuvre l’accompagnement nécessaire et de vous guider dans l’accomplissement de votre mission mais, à ce jour, votre prestation n’est toujours pas conforme aux exigences de notre marque et à votre contrat de travail.
La situation ne connaissant aucune amélioration, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour le motif personnel de l’insuffisance professionnelle (…) ".
Le 3 mai 2016, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire.
Par jugement du 1er juin 2017, le conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône a :
— Jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame Y X par la société IKKS RETA1L SAS repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouté Madame Y Z de sa demande consécutive de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté Madame Y X de ses demandes de :
— complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— d’indemnité compensatrice de préavis,
— d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
— de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la mise à pied conservatoire,
— Condamne la société IKKS RETAIL à payer à Madame Y X les sommes de
• 2 843,60 € au titre des heures supplémentaires de modulation,
• 284,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
• 2 369,75 € à titre rappel de salaire pour indemnité de congés payés,
• 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu les dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixé la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 523,70 €.
— Mis les dépens à la charge la société IKKS RETAIL aux dépens.
Madame X a régulièrement interjeté appel du jugement le 3 juillet 2017.
Par ses dernières conclusions, Madame X demande à la Cour de :
— DIRE et JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame X ;
— DEBOUTER la société IKKS RETAIL de son appel incident comme non fondé ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes
relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux indemnités de rupture (indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents) et en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale à la somme de 1.500,00 € ;
— CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
— STATUANT A NOUVEAU :
— DIRE et JUGER le licenciement déféré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— DIRE et JUGER que la société IKKS RETAIL a exécuté déloyalement le contrat de travail de Madame X ;
— CONDAMNER la société IKKS RETAIL à payer à Madame X les sommes suivantes:
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
• Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés: 2369,75 €
• Rappel d’heures supplémentaires de modulation : 2.843,60 €
• Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 284,36 €
• Dommages et intérêts pour exécution déloyale : 10.000,00 €
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
• Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000,00 €
• Rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 2.273,17 €
• Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 227,31 €
• Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire: 2.273,95 €
• Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 227,39 €
• Rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement : 183,40 €
— CONDAMNER la société IKKS RETAIL au paiement en cause d’appel d’une somme d’un montant de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la société IKKS RETAIL aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me LAFFLY, Avocat sur son affirmation de droit.
— DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SAS IKKS RETAIL demande à la Cour de :
— DIRE ET JUGER que la société IKKS RETAIL n’a commis aucune déloyauté lors de l’exécution de la relation de travail,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Villefranche- sur-Saône en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a condamné la société IKKS RETAIL au paiement de :
• 2 843,60 Euros au titre des heures supplémentaires de modulation,
• 284,36 Euros au titre des congés payés afférents,
• 2 369,75 Euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
• 1 500 Euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
• 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame X à verser à la société IKKS RETAIL la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2018.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’heures supplémentaires
Madame X soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées (89,81 h en 2013 et 41 h en 2015) ainsi qu’il ressort des propres documents élaborés par l’employeur. Elle fait valoir que l’employeur qui a procédé à l’établissement des états de modulation, ne peut prétendre ignorer ce fait et qu’elle a régulièrement relancé la SAS IKKS RETAIL pour obtenir régularisation de ses droits.
La SAS IKKS RETAIL réplique qu’elle applique un accord relatif à l’aménagement du temps de travail qui prévoit un système d’annualisation du temps de travail auquel Madame X était soumise et que dans ce cadre les heures réalisées au-delà du planning prévu ne pouvaient être réalisées qu’à la demande de la hiérarchie et avec son autorisation préalable. Or, elle prétend qu’elle n’a jamais demandé à Madame X d’effectuer des heures supplémentaires et que celles revendiquées ont été réalisées sans autorisation de sa part. Elle précise qu’elle a au contraire alerté la salariée à plusieurs reprises au sujet des heures excédentaires et que l’absence de réponse positive de sa part aux réclamations de paiement des heures supplémentaires par Madame X ne constitue pas une autorisation, ni même une demande d’autorisation. Elle ajoute que le nombre d’heures effectuées en 2013 n’est pas justifié.
*
Dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, constituent des heures supplémentaires, celles effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de l’horaire maximal hebdomadaire et de 1607 heures par année de référence (article 4.2.3.2).
Il n’est pas discuté en l’espèce que Madame X a effectué des heures supplémentaires tel qu’il ressort des états établis par l’employeur lui-même et que sa hiérarchie en était parfaitement informée, Madame X l’ayant avisée à plusieurs reprises de l’obligation dans laquelle elle se trouvait d’effectuer des heures 'pour la pérennité de la boutique' en l’absence d’autre choix.
Il est constant que la boutique connaissait un certain 'turn over’ suivant les termes mêmes de la lettre de licenciement et que Madame X sollicitait auprès de l’employeur des solutions face aux heures de travail accumulées (pièces 2.10 à 2.14).
Celle-ci n’a obtenu pour toute réponse de sa hiérarchie, qui n’a jamais fait part de son opposition à la réalisation de ces heures, et qui ne soutient pas qu’elles étaient réalisées de manière injustifiées, que des demandes d’apurement de son crédit d’heures. Face aux alertes de la salariée laissées sans solution, la SAS IKKS RETAIL ne peut se prévaloir d’une absence d’autorisation expresse de sa part pour refuser le paiement des heures en cause.
Au 30 novembre 2013, la fiche annexe produite par Madame X et établie par l’employeur laisse apparaître un solde de 165,50 heures de modulation. La SAS IKKS RETAIL n’apporte aucun élément pour établir que le solde de l’année 2013 serait en réalité nul comme elle le soutient.
Le nombre d’heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2015 n’est pas contesté et Madame X apparaît au vu de l’ensemble de ces éléments fondée en sa demande ainsi que l’a dit le
conseil de prud’hommes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de congés payés
Madame X sollicite le règlement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 30 jours de congés qu’elle n’a pas pu prendre et que l’employeur a supprimé de son solde en mai 2015. Elle soutient que l’employeur ne l’a pas mise en mesure de prendre ses congés et que la situation lui est donc imputable. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 2 369,75 euros pour 30 jours de congés payés.
La SAS IKKS RETAIL réplique que le montant de l’indemnité ne peut excéder 2 191 euros bruts tel qu’il ressort du bulletin de salaire de mai 2015. Elle prétend par ailleurs qu’elle a permis à Madame X de prendre ses congés payés mais que c’est uniquement la salariée qui a refusé de les prendre alors qu’elle en avait la possibilité, n’étant pas seule dans la boutique de Villefranche sur Saône. Elle s’oppose donc à la demande de la salariée.
*
Dans un courrier adressé à l’employeur le 22 juin 2015, Madame X a exposé les raisons qui l’ont empêchée de prendre ses congés 2014 au cours cette même année (licenciement d’un salarié en juin 2013, remplacé le 18 août 2013, ce qui ne lui a pas permis de solder ses congés 2013 durant la même année mais en 2014, d’où la difficulté à prendre, en 2014, les congés de cette année là alors que la boutique ne comptait que deux salariées dont l’une à temps partiel).
L’employeur indique lui même que Madame X n’a pas pris ses congés 'dans un simple dessein commercial', cette dernière ayant exposé que la seule solution aurait été de fermer la boutique ce à quoi elle ne pouvait se résoudre, en conscience, ce qui est manifeste au vu des effectifs de la boutique. La SAS IKKS RETAIL ne peut donc sérieusement soutenir que Madame X invoque des 'raisons creuses' pour justifier de la non prise des congés.
Madame X est donc fondée à solliciter le versement de la somme de 2 191 euros (cf bulletin de salaire de mai 2015) au titre de l’indemnité de congés payés qu’elle n’a pas été en mesure de prendre du fait de l’employeur.
Le jugement sera infirmé sur le montant retenu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Madame X invoque le comportement fautif de la SAS IKKS RETAIL qui l’a privée de ses heures de modulation et l’a placée dans l’impossibilité d’exercer son droit à congés payés et ainsi de bénéficier de repos, ce qui a eu pour conséquence une perte de pouvoir d’achat et une dégradation de son état de santé. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS IKKS RETAIL s’oppose à la demande et prétend qu’aucun lien n’est établi entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et les manquements prétendus. Elle soutient qu’en outre aucun préjudice distinct de la demande de rappels de salaires n’est justifié.
*
Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent en une condamnation aux intérêts au taux légal.
Pour justifier d’un préjudice distinct Madame X se prévaut au travers de sa pièce 1.13 d’un arrêt de travail à compter du 29 octobre 2015, soit concomitant à l’engagement de la procédure de licenciement le 26 octobre, et de soins de kinésithérapie en septembre 2015, qui ne peuvent avec certitude être mis en lien direct avec l’absence de prise de congés en 2014 ou avec l’exécution d’heures supplémentaires en 2013 et 2015.
Pour autant, il est manifeste que la charge de travail non compensée par des repos est la source d’un trouble dans les conditions d’existence et de la vie privée de la salariée.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS IKKS RETAIL à verser à Madame X des dommages et intérêts dans la limite de 1 500 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé ; son appréciation relève du pouvoir de direction de l’employeur, mais doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la SAS IKKS RETAIL a procédé au licenciement de Madame X en raison de son insuffisance professionnelle caractérisée selon elle par :
— Le non respect de la procédure de caisse.
— Le manque de tenue du magasin.
— Les difficultés managériales.
— Un manque de suivi impactant le pilotage du magasin.
Madame X conteste les reproches formulés en alléguant que :
— Les faits relatifs au non respect de la procédure de caisse antérieurs au 26 août 2015 sont prescrits et doivent être écartés et qu’au demeurant elle était en congés du 1er au 25 août 2015.
Pour le reste aucune preuve n’est apportée par l’employeur quant à la réalité des écarts de caisse allégués qui concernaient en tout état de cause l’ensemble des magasins puisque la saisie des pièces comptables était effectuée par un prestataire tunisien coutumier des erreurs de lettrage.
— Le reproche tiré de la position des chaussures près des mannequins est véniel et subjectif.
— Le magasin était complètement vétuste et délabré et présentait des fuites d’eau et des infiltrations en cabine et réserve. Cette situation avait été portée à la connaissance de la direction à plusieurs reprises, en vain. Le grief est donc injustifié comme ne pouvant être dissocié du contexte de vétusté et d’humidité.
— Les difficultés managériales ne sont pas fondées alors qu’elle était abandonnée par une direction laxiste et négligente.
— L’allégation des mauvais résultats commerciaux est contraire à la réalité puisque les chiffres de la boutique étaient en progression et que de nombreux témoins attestent de son professionnalisme exemplaire.
La SAS IKKS RETAIL fait valoir en réponse que :
— Le licenciement est fondé sur l’insuffisance professionnelle de la salariée et non pas sur un motif disciplinaire et l’argument tiré de la prescription des faits fautifs est inopérant.
— En dépit d’un accompagnement régulier de Madame X par un responsable régional, celle-ci ne parvenait toujours pas à accomplir les tâches essentielles de son poste.
— La salariée a reçu plusieurs avertissements sur la procédure de caisse, la tenue et l’organisation du magasin et les difficultés managériales.
Sur le non respect des procédures de caisse
Il est reproché à Madame X des faits couvrants la période de juin 2015 à novembre 2015 et relatifs à des écarts de caisse et à des sommes non créditées en banque (2 292,50 euros en moins sur la période de juin à août 2015, non régularisée entièrement au 20 novembre 2015 alors que Madame X était rentrée de congés depuis plusieurs mois).
Le licenciement de Madame X n’étant pas intervenu pour un motif disciplinaire, celle-ci ne peut se prévaloir de la prescription de l’article L.1332-4 du code du travail.
Madame X avait en sa qualité de chef de groupe, notamment la charge de 'gérer quotidiennement la caisse : vérifier la caisse, dépôt des remises en banque, respect des procédures administratives (…)'.
Elle a été alertée à plusieurs reprises sur des anomalies et la nécessité de respecter les procédures en place et s’était engagée à respecter les procédures (pièces 20 à 25 et 5 de la SAS IKKS RETAIL).
Elle n’a jamais contesté ou remis en cause les demandes et observations du service comptabilité qui l’a interrogée plusieurs fois au 2e semestre 2015.
Madame X ne démontre par aucune pièce de l’existence de difficultés en lien avec la mission d’un prestataire tunisien (la pièce produite par ses soins concernant le magasin d’Ecully en 2017).
Le grief apparaît donc fondé ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Sur le défaut de tenue et d’organisation du magasin
Il est constant que Madame X avait en charge la tenue, la propreté et le rangement de la surface de vente, de la réserve et des autres dépendances.
Plusieurs comptes-rendus de visites étayés de photographies (24.02.2015, 25.03.2015, 04.09.2015, 13.10.2015) du responsable régional font état d’anomalies récurrentes (présence de toiles d’araignées, défaut de rangement de la réserve 'en vrac', locaux sales, non respect des préconisations de merchandising : étiquettes visibles, chaussures non mises, magasin trop chargé…).
Les explications de Madame X tenant à la vétusté du magasin (murs abîmés, infiltrations..) ne sont pas de nature à expliquer les défauts observés et tenant au rangement et au merchandising, ainsi que l’a relevé le conseil.
Les griefs sont établis.
Sur les difficultés managériales
Il est reproché à Madame X un défaut d’affichage régulier des plannings en dépit de nombreuses relances, un défaut de développement des indicateurs de pilotage commerciaux (panier moyen, pièce etc), l’insuffisance des moyens commerciaux et humains mis en oeuvre outre un turn over important au sein du magasin.
Madame X fait valoir que le volume de crédit d’heures de modulation est imputable à la SAS IKKS RETAIL et elle invoque ses demandes de renfort en personnel et de fourniture de stocks à l’occasion uniquement d’une braderie en septembre 2015.
Elle verse aussi aux débats divers témoignages de stagiaires et d’une ancienne salariée qui font état de ses qualités de maître de stage ou relationnelles, lesquelles ne sont toutefois pas remises en cause par l’employeur aux termes de la lettre de licenciement.
Ces seuls éléments apportés par Madame X sont inopérants pour remettre en cause les critiques relatives à la mise en place des indicateurs commerciaux et des plannings ou encore du turn over important du personnel.
Les reproches ainsi formulés doivent par conséquent être considérés comme établis.
Sur l’impact sur les résultats commerciaux
Il est encore fait grief à Madame X que le manque de suivi et de rigueur ont impacté négativement le pilotage du magasin.
Madame X rétorque que le chiffre d’affaires de la boutique a augmenté de 36,51 % par rapport à l’année précédente soit une évolution supérieure à celle enregistrée sur la région et que l’ensemble des autres indicateurs affiche également 'une belle progression'.
Elle rappelle qu’en février 2015, le directeur régional avait reconnu les bons résultats du magasin en terme de chiffre d’affaires.
La SAS IKKS RETAIL produit un compte rendu de visite du 4 septembre 2015 qui fait état d’un taux de transformation de 9,08 % en août 2015, taux qui serait insuffisant au regard de celui du réseau (13 %) qui n’est toutefois justifié par aucune pièce.
Elle invoque par ailleurs le taux de transformation de la seule opération 'Friends’ présentant un écart de 3,47 % avec le reste de l’enseigne et le prix moyen du panier inférieur à l’enseigne (167 € contre 194 €) durant cette opération, éléments toutefois non significatifs de l’ensemble de l’activité de la boutique.
Ainsi, l’impact négatif invoqué à cet égard n’est pas suffisamment établi étant observé que par
ailleurs le chiffre d’affaires de la boutique avait quant à lui progressé en dernier lieu.
*
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que plusieurs reproches formulés à l’encontre de Madame X par son employeur sont établis et viennent s’ajouter aux précédents reproches déjà sanctionnés pour des motifs identiques, qui caractérisent suffisamment l’insuffisance professionnelle de Madame X ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Madame X est mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel (financier) et moral, les pièces versées aux débats n’étant pas de nature à établir les circonstances vexatoires de la rupture alléguées (une rumeur véhiculée par un tiers sur son futur licenciement). Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement et de préavis
Madame X sollicite un rappel de 183,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement calculée sur la base d’un salaire moyen de 2 523,70 euros.
L’employeur conteste ce montant soutenant que le salaire moyen de référence est de 2 367,96 euros.
*
Aux termes de la convention collective applicable, si le salarié compte plus de 2 années et jusqu’à 10 années d’ancienneté révolues, l’indemnité de licenciement est égale, par année de présence, à 1/10 du salaire mensuel moyen des 3 derniers mois, ou des 12 derniers mois, en retenant le mode de calcul le plus favorable.
Il est constant que pour le salarié en arrêt de travail, la rémunération à prendre en considération est la formule la plus avantageuse des 12 ou 3 derniers mois, précédant l’arrêt de travail.
Il n’y a pas lieu d’ajouter à ce salaire moyen, les indemnités journalières éventuellement perçues comme le demande Madame X.
En l’espèce, la rémunération la plus avantageuse est, tel qu’il ressort des bulletins de salaire de Madame X repris à l’attestation destinée au Pôle Emploi, celle des trois derniers mois soit 2 367,96 euros, comme le soutient l’employeur.
Madame X ne justifie pas d’un salaire moyen de 2 523,70 euros dont elle ne précise d’ailleurs pas les éléments de calcul.
Elle doit être par conséquent déboutée de sa demande ainsi que l’ont dit les premiers juges.
Sur la demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis
Madame X soutient que l’employeur qui l’a dispensée d’exécuter le préavis, ne devait pas déduire le montant des indemnités journalières perçues durant cette période.
La SAS IKKS RETAIL indique que Madame X a perçu la somme de 3 997,60 euros outre 568,19 au titre des primes et qu’elle est mal fondée en sa prétention.
*
Il est constant que l’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec les indemnités journalières
de maladie perçues par le salarié lorsque l’employeur a dispensé le salarié de l’exécution du préavis.
Or, il ressort de la lecture des bulletins de salaire que la SAS IKKS RETAIL a déduit le montant des indemnités journalières.
Il est dû par conséquent à Madame X la somme de :
2 367,96 € x 2 = 4 735,92 €
dont à déduire la somme de 2 774,23 euros déjà versée soit un solde de 1 961,69 euros outre la somme de 196,17 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement qui a rejeté la demande de ce chef sera infirmé.
Sur la demande de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
Madame X réclame le paiement de la somme de 2 273,95 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 26 octobre au 11 décembre 2015 outre les congés payés afférents dans la mesure où elle n’a pas été licenciée pour un motif disciplinaire.
La SAS IKKS RETAIL fait valoir que le salaire correspondant à la mise à pied a été réglé en décembre 2015 à hauteur de 2 249,47 euros (179,67 heures) et que la demande est infondée.
*
Il ressort de la lecture des bulletins de salaire d’octobre et novembre 2015 que des retenues ont été effectuées pour la somme de 2 248,93 euros au titre de la mise à pied ('MAP') et qu’en décembre, une somme de 2 249,47 euros a été remboursée à la salariée à ce titre.
Madame X ne peut prétendre par ailleurs que son salaire moyen serait de 2 523,70 euros ainsi qu’il ressort des motifs qui précèdent.
Elle doit être déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
La SAS IKKS RETAIL sera condamnée aux dépens d’appel.
décret du 12 décembre 1996 susvisé sont rédigés ainsi qu’il suit :
L’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issu du décret du 8 mars 2001 énonce que 'Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent (…) des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens'.
Il ne peut être dit par conséquent que le montant des sommes retenues, le cas échéant, par l’huissier de justice, sera mis à la charge du débiteur, le texte précité prévoyant expressément qu’il reste à la charge du créancier.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Madame X la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et sur le montant de l’indemnité de congés payés.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la SAS IKKS RETAIL à payer à Madame X les sommes de :
— 1 961,69 euros outre la somme de 196,17 euros au titre des congés payés afférents.
— 2 191 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
LAISSE à Madame X la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la SAS IKKS RETAIL aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Elsa SANCHEZ Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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