Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 10 sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 août 2025, N° 25/06102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DU VAR, CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [ Localité 1 ] [ Localité 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/107
Rôle N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE4F
[B] [N]
C/
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1] [Localité 2]
PREFECTURE DU VAR
MINISTERE PUBLIC
Copie adressée :
par courriel le :
10 Septembre 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 19 août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/06102.
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le 22 février 1936 à [Localité 3] (Tunisie)
comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1] [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC,
demeurant cour d’appel – [Adresse 2]
Avisé et non représenté, le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Calra D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [B] [P] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [B] [P] déclare : 'j’ai été dépourvu de crayon et de papier. J’ai trouvé le moyen, c’est un monsieur, je lui ai demandé de faire quelque chose. Il a fait ça malgré lui. Il a voulu bien faire, me rendre service. J’ai refusé de signer parce qu’ils me l’ont présenté un jour avant l’audience. Il y a toujours un retard. Pas du tout, j’ai signé. J’ai répondu le 8. Sur l’intervention des forces de l’ordre, ils ne sont pas intervenus. Je suis allé moi même avec ma femme, on est allés à la gendarmerie. On m’a bloqué et on a libéré ma femme. Ils ne sont pas venus comme ils ont dit. Il n’y a pas eu de violences sur ma femme, jamais. Sur les antécédents d’hospitalisation et l’arrêt du traitement je n’ai pas arrêté. J’ai été hospitalisé pour autre chose. Je suis tombé dans les escaliers. Ils ont tout confondu. Mon épouse est bien avec moi. Il n’y a pas de problèmes. Elle vient me rendre visite. Elle était au centre, hier. Oui, des personnes lui donnent des drogues. Je ne sais pas qui. Elle n’était vraiment pas dans son état. Non, elle n’a pas essayé de me mordre. Sur la dimension de jalousie et de persécution non pas du tout, ce n’est pas possible. Ça m’arrive d’être un peu fatigué, c’est tout. Oui, je suis retraité. J’étais architecte. J’ai cessé mon activité, il n’y a pas longtemps. J’ai fait des expositions. Je ne me rappelle plus quand j’ai arrêté en 2000, 2002, 2005. Non, je n’ai pas d’activité particulière, j’exerce comme conseil simplement. Oui, j’ai eu un entretien avec le docteur, hier. Il ne m’a pas ausculté, il m’a rien fait. J’ai une retraite de 2500, 2600. Ce n’est pas clair concernant l’ouverture d’une mesure de protection. Je suis tout prêt, bien entendu. Si c’est justifié par des spécialistes, je suis d’accord. Si les médicaments sont nécessaires et indispensables, j’accepte volontiers. Oui certainement une sortie avec un programme de soins a été envisagée…. Absolument, non, on ne m’en a pas parlé. Je veux partir de ce milieu. C’est lamentable, presque la prison. Oui cela fait un mois que je suis là-bas malheureusement. Je n’ai pas eu de permission. Oui, je vois mon épouse. Ma fille a deux enfants qui sont à [Localité 4], elle est divorcée et architecte. Je veux aller ailleurs.'
Maître Capucine CHAMOUX, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique, sur l’appel, avoir eu transmission de la déclaration d’appel par le service de psychiatrie le 1er septembre 2025 qui fait suite à une première transmission qui a été faite au tribunal judiciaire. Cet appel est signé par les deux infirmières en l’état du refus de signer du patient. Il n’y a pas de difficulté sur la recevabilité. Son client est présent et renouvelle son souhait de faire appel. Sur le fond elle soulève l’irrégularité de la décision du préfet dans la mesure où la signature est illisible, il n’y a pas le nom et la qualité du signataire, ce moyen pouvant être soulevé en tout état de cause. Elle demande donc la mainlevée de l’hospitalisation.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté du 09 août 2025 du maire de [Localité 5] ordonnant l’admission provisoire de M. [B] [P] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du 10 août 2025 du préfet du Var s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [D] du 09 août 2025 et ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [P] au centre hospitalier de [Localité 1] [Localité 2] en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté du 12 août 2025 du préfet du Var maintenant la mesure de soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du 19 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Draguignan maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [P],
Vu la déclaration d’appel transmise le 29 août 2025 par M. [A] [R] au tribunal judiciaire de Draguignan et à la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre de l’ordonnance du 19 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Draguignan,
Vu l’avis du 09 septembre 2025 du ministère public qui conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par [A] [R], pour le compte de [B] [P] en raison d’une part du recours adressé au tribunal judiciaire de Draguignan ainsi qu’au parquet general, et non au greffe de la chambre des urgences et d’autre part du fait que [A] [R] n est pas une partie à la procedure au sens de 1'article 546 du code de procédure civile,
Vu l’avis médical de situation du 09 septembre 2025 du docteur [C] transmis au greffe le 09 septembre 2025.
* * *
Sur la recevabilité de l’appel.
L’article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Il est alors saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et qui est enregistrée avec mention de la date et de l’heure aux termes de l’article R. 3211-19.
Selon l’article 546 du code de procédure civile le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé, et, en matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
En l’espèce l’ordonnance querellée a été notifiée à M. [P] le 25 août 2025 et le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a reçu la déclaration d’appel le 29 août 2025.
Au regard des explications données à l’audience par M. [P] il apparaît être l’auteur de la déclaration d’appel retranscrite et transmise par M. [R] dans le mail adressé au tribunal judiciaire et à la cour d’appel de sorte que le recours véritablement formé par le patient en hospitalisation complète, dans le délai réglementaire, sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision d’admission en soins psychiatriques contraints
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
L’appelant soulève en cause d’appel un moyen tiré de l’irrégularité de la décision préfectorale du fait de l’illisibilité de la signature qui y est apposée, sans les nom et qualité du signataire.
L’arrêté préfectoral du 10 août 2025 mentionne en effet in fine 'Fait à [Localité 6], le 10/08/2025" au-dessus d’une signature illisible sur laquelle a été tamponnée la mention 'Pour le préfet et par délégation…' sans que le nom du signataire puisse être lu.
La décision du préfet est dès lors entachée d’une irrégularité dès lors qu’il est impossible d’en identifier l’auteur et d’en vérifier les qualité et capacité.
Pour autant il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve d’une atteinte à ses droits pour obtenir la mainlevée de la mesure conformément à l’article L3216-1 susvisé.
Or le 12 août 2025 le préfet du Var a pris un autre arrêté signé par le secrétaire général adjoint, M. [Q] [M], maintenant la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète alors que l’hospitalisation initiale, d’une durée maximale de quarante-huit heures, ayant débuté le 9 août 2025 à 20 heures 13 devait se terminer au plus tard le 11 août 2025 à 20 heures 13.
Dès lors M. [P] ne démontre pas avoir subi une atteinte à ses droits alors que la mesure de soins maintenue a pris le relais de l’hospitalisation complète résultant de la décision critiquée, et ce le lendemain de la durée maximale de l’admission provisoire prononcée par le maire de [Localité 5].
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure administrative sera donc rejeté.
Sur le fond
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que M. [P] a été placé sous le régime d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat en raison de troubles du comportement avec hétéroagressivité verbale et physique envers son épouse ayant entraîné l’intervention des forces de l’ordre compte-tenu de la mise en danger physique de celle-ci.
Dans son avis médical d’admission du 9 août 2025 le docteur [D] exposait que l’hétéroagressivité verbale et physique dont le patient avait fait montre envers son épouse étaient liés à une affection mentale dont les manifestations compromettaient l’ordre public et/ou la sûreté des personnes et nécessitaient son hospitalisation sans son consentement en application de l’article L.3213 2 du code de la santé publique.
Aux termes du certificat médical de vingt quatre heures le docteur [I] évoquait un patient avec des antécédents d’hospitalisations dans le même contexte, qui arrêtait le traitement instauré dès sa sortie d’hospitalisation. Lors de l’examen M. [P] était calme sur le plan psychomoteur, avec un discours structuré et des propos cohérents. Concernant son épouse il était persuadé qu’elle continuait de consommer des drogues, comme il l’avait décrit lors des précédentes hospitalisations. Il réfutait l’idée qu’il avait agressé sa femme, déclarant qu’elle avait essayé de le mordre. Le maintien de la mesure de soins sous contrainte était dès lors préconisé.
Le certificat médical de soixante douze heures du 12 août 2025 du docteur [S] mentionnait que le patient présentait une persistance d’un syndrome délirant polymorphe, à thématique jalouse et persécutive, mécanismes interprétanfs et adhésion totale au contenu ideïque. Le discernement demeurait altéré, l’anosognosie était complète et le comportement restait imprévisible, avec opposition intermittente aux soins et suspicion marquée vis-à-vis du traitement. Le contact était fluctuant et la coopération partielle. Le médecin concluait à l’existence d’un risque auto et hétéro-agressif toujours présent justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte eu égard à la persistance des troubles psychotiques, de l’altération du jugement, et du danger potentiel pour autrui.
L’avis médical de situation du 14 août 2025 établi par le docteur [T] indiquait un contexte de trouble délirant aigu tout en notant l’évolution clinique favorable depuis l’admission. Le comportement était stabilisé, l’attitude était calme et adaptée, sans manifestation d’agressivité ni opposition active aux soins. Le contact était désormais accessible, la communication possible et l’état psychique permettait une interaction cohérente dans un cadre structuré. Le patient était jugé auditionnable. Le médecin estimait néanmoins que l’évolution de ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement et imposait la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance attaquée rendue le 19 août 2025 a maintenu la mesure de soins en considération des troubles mentaux que présentait M. [P] qui rendaient impossible son consentement aux soins, lesquels s’imposaient avec une surveillance médicale constante afin de prévenir un risque grave pour sa santé et pour la sûreté des personnes.
Enfin selon l’avis médical de situation du 9 septembre 2025 du docteur [C] l’intéressé, vu le même jour en entretien, est toujours opposant à la perspective d’un placement en maison de retraite et il est relevé une absence d’amélioration de la symptomatologie cognitive et caractérielle. Par ailleurs la famille est impossible à joindre afin d’envisager un projet de vie à sa sortie. Une demande de protection des biens est en cours. Le praticien juge que son état est compatible avec une audition, que l’évolution de ses troubles mentaux rend impossible son consentement et que celle de son état mental impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux ainsi que des autres pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé à l’audience que les troubles mentaux, dont ce dernier n’a que partiellement conscience et qui sont à l’origine d’un état dangereux, nécessitent des soins immédiats, répondant aux conditions de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat.
Dans ces conditions la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [B] [P],
Confirmons la décision déférée rendue le 19 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Draguignan.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE4F
Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2025
Le greffier
à
[B] [P] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 1]/[Localité 2]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 concernant l’affaire :
M. [B] [P]
Représentant : Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1] [Localité 2]
PREFECTURE DU VAR
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE4F
Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 1]/[Localité 2]
— Monsieur le Préfet du Var
— Maître Capucine CHAMOUX
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DRAGUIGNAN
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 concernant l’affaire :
M. [B] [P]
Représentant : Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1] [Localité 2]
PREFECTURE DU VAR
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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