Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2025, n° 22/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02027 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCZD
jugement du 1er décembre 2022
Juge des contentieux de la protection d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
né le 20 avril 1988 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2022-00077 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1985
INTIMEE :
L’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3] LOIRE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CARRE, substituant Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230002
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 9 décembre 2022, M. [H] [N] a relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement à la demande de l’office public de l’habitat Angers Loire Habitat (l’OPH) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers le 1er décembre 2022, en ce que ce jugement a :
— Constaté la résiliation le 23 mai 2022 du contrat conclu entre les parties le 2 juin 2021 pour la location par M. [N] d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— Ordonné l’expulsion de M. [N] à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Condamné M. [N] à verser à l’OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation ;
— Condamné M. [N] à payer à l’OPH la somme de 3942,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 12 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Rejeté la demande de délais faite par M. [N].
Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 24 juin 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [N] demande à la cour :
— D’infirmer le jugement ;
— De l’autoriser à s’acquitter de sa dette par des mensualités de 50 euros ;
— De suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de ces délais ;
— De dire que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée
n’avoir jamais été acquise ;
— De condamner l’OPH aux dépens.
M. [N] soutient que :
Sa dette est justifiée par un séjour en détention de sept mois qui a duré jusqu’en octobre 2022. Depuis, il s’inscrit dans une démarche d’emploi et a déclaré le 12'octobre 2022 des revenus d’un montant de 7645 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, l’OPH demande à la cour :
— De confirmer le jugement ;
— De rejeter les demandes de M. [N] ;
— De condamner ce dernier aux dépens et à lui verser la somme de 1500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPH soutient que :
M. [N] n’a effectué aucun paiement depuis mai 2022. Il ne produit aucun justificatif de recherche d’emploi active et sérieuse. Il ne justifie pas davantage avoir demandé l’aide personnalisée au logement. Il ne démontre pas en conséquence qu’il serait en capacité d’honorer un plan d’apurement.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le juge ne peut accorder à un locataire des délais de paiement pouvant suspendre la clause de résiliation de plein droit du contrat de location qu’à la condition que l’intéressé soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, M. [N] ne justifie d’aucune de ces deux conditions.
Premièrement, la seule pièce qu’il produit est un formulaire de déclaration des revenus 2021 insusceptible de rendre compte de sa situation actuelle et de sa capacité à régler sa dette locative.
Deuxièmement, alors qu’il lui appartient en application de l’article 1353 du code civil de justifier du paiement du loyer courant, il ne le fait pas.
En conséquence, et dès lors que M. [N] n’invoque aucun autre moyen ni ne formule aucune autre prétention au soutien de son appel, le jugement sera entièrement confirmé.
Perdant le procès, M. [N] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser à l’OPH la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [N] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [H] [N] à verser à l’office public de l’habitat [Localité 3] Loire Habitat la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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