Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 sept. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZIV
O R D O N N A N C E N° 2025 – 581
du 17 Septembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [R]
né le 11 Octobre 2003 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [J], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté en date du 23 mars 2025 émanant du Préfet de Seine [Localité 4] qui a fait obligation à Monsieur [H] [R] de quitter le territoire français pour une durée d’un an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 août 2025 de Monsieur [H] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance en date du 18 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 septembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 septembre 2025 à 16 H 47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Septembre 2025 par Monsieur [H] [R] , du centre de rétention administrative de [3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 28,
Vu les courriels adressés le 15 Septembre 2025 à Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Septembre 2025 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11 H 17,
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocat, Maître Matthias ALZEARI indique soutenir l’ensemble des moyens soulevés dans la déclaration d’appel.
Monsieur le représentant, de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Toutes les pièces utiles sont au dossier, il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu, puisqu’à ce jour la nationalité même de M. [R] n’est pas confirmée, il ne produit aucun document confirmant la nationalité algérienne qu’il indique être la sienne . Les perspectives d’éloignement existent. Je vous demande de rejeter tous les moyens. '
Monsieur [H] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne suis pas bien, j’ai été agressé, je ne dors pas la nuit. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Septembre 2025, à 11 H 28, Monsieur [H] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Septembre 2025 notifiée à 16 H 47, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [R] soutient que la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles,puisque la copie du registre actualisé n’a pas été jointe .
Il ressort toutefois des pièces jointes à la requête que la copie actualisée du registre y figure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce, l’intéressé soutient qu’il n’existe aucune perspective réelle d’éloignement, tenant les relations diplomatiques actuelles avec l’Algérie, qui ne répond plus aux demandes de laisser-passer.
Cependant, l’affirmation générale selon laquelle aucun laissez-passer ne serait délivré par les autorités algériennes, rendant toute perspective d’éloignement illusoire, n’est pas justifiée et ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers et tous les étrangers retenus de nationalité algérienne.
L’administration a initié des démarches auprès des autorités algériennes, le 14 août 2025, qu’elle a relancées le 11 septembre 2025, et il ne peut, dans ces conditions, être valablement soutenu qu’il n’existe pas de perpectives raisonnables d’éloignement.
L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure , puisqu’il est démuni d’adresse et de documents d’identité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces justificatives utiles;
Confirme la décision déférée,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Septembre 2025 à 9 H 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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