Confirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 févr. 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 février 2021, N° 2018F02283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DESIGN DIFFUSION c/ SARL, S.A. AVENIR TELECOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/02254 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTUI
S.A.R.L. DESIGN DIFFUSION
C/
S.A. AVENIR TELECOM
S.C.P. [D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F02283.
APPELANTE
S.A.R.L. DESIGN DIFFUSION,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Clarisse BANULS de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AVENIR TELECOM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bastien SANTAMARIA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.P. [D] [R],
prise en la personne de Maître [I] [D], exerçant [Adresse 2], es qualité de mandataire judiciaire de la société AVENIR TELECOM, placée en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 4 janvier 2016, et maintenu en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 10 juillet 2017 arrêtant le plan de redressement de la société AVENIR TELECOM par voie de continuation,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2018 la société Avenir Telecom, invoquant le non-paiement par la société Design Diffusion d’une facture de fourniture de matériel de téléphonie mobile d’un montant de 16 018,95 euros, a saisi le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme en principal outre intérêts, frais et pénalités.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille :
— s’est déclaré territorialement compétent ;
— a débouté la Société Design Diffusion de sa demande reconventionnelle ;
— a condamné la Société Design Diffusion à payer à la Société Avenir Telecom S.A. les sommes de :
— 16 018,95 € (seize mille dix-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) en principal avec intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, soit le 14 février 2016
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 1 601,89 € (mille-six-cent un euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre de la clause pénale;
— 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dit que les intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la Société Design Diffusion aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile
— conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
— -------
Par acte du 29 avril 2021 la société Design Diffusion a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance d’incident du 01er février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— dit que l’appel interjeté par la société Design Diffusion porte sur la question de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Marseille, et qu’en conséquence, cette question est dévolue à la cour statuant au fond ;
— rejeté en conséquence l’incident portant sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Marseille ;
— ordonné la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/06496 sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
— dit que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de préemption que sur justification de l’exécution de la décision déférée ;
— rejeté les autres demandes.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 23 février 2024
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Design Diffusion (Sarl) demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille en date du 18 février 2021 en ce qu’il a condamné la société Design Diffusion à payer à la société Avenir Telecom les sommes de :
— 16 018,95 € en principal avec intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, soit le 14 février 2016,
— 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 1 601,89 € au titre de la clause pénale,
— 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Quant à la demande principale originaire ;
— débouter la SA Avenir Telecom et la SCP [D] & [R] de l’ensemble de leurs demandes;
— déclarer la demande formulée par la S.A Avenir Telecom non fondée en raison de la compensation intervenue entre la facture 04791565 de 16.018, 95 € et les sommes dues à Design Diffusion en vertu de retours de produits effectués mais non remboursés pour la somme de 17.603,24 € ;
— le cas échéant, ordonner conformément aux articles 138, 138 et 142 du code de procédure civile et article 10 du code civil :
— la production de la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours effectuée par Avenir Telecom en vertu de l’article L.622-6 code de commerce,
— et/ou le protocole d’arrêt des relations commerciales signée entre Organge (sic) et Avenir Telecom
Quant à la demande reconventionnelle ;
— acter que la compensation est d’ores et déjà intervenue entre les créances réciproques ou à défaut autoriser la compensation entre les sommes dues.
— condamner la S.A Avenir Telecom à payer à Design Diffusion la somme de 1584, 29 € à majorer des intérêts au taux légal prévu par Article L441-10 du code de commerce à dater du jugement du 18 février 2021 jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
— réduire la demande en principal à concurrence de 6.307,48 €
— réduire les intérêts de retard à ce qui est contractuellement prévu : 3 fois et demi le taux légal et reporter la prise de cours des intérêts compte-tenu de l’attitude déloyale et de l’inertie d’Avenir Telecom au 18 février 2021.
— déclarer le paiement de la clause pénale à concurrence de 10 % non fondée
— ne pas autoriser la capitalisation des intérêts
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SA Avenir Telecom et la SCP [D] & [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA Avenir Telecom et la SCP [D] & [R] aux entiers dépens.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Avenir Telecom (Sa) , demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1199 (anciennement 1134, 1147 et suivants) du code civil,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles L.441-6, D.441-5, L.622-24 et L.622-26 du code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent, les pièces produites et la jurisprudence citée,
— recevoir la société Avenir Telecom en ses demandes.
A titre liminaire
— dire et juger irrecevable les demandes de la société Design Diffusion « déclarer le paiement de la clause pénale à concurrence de 10% non fondée » ;
A titre principal
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 18 février 2021 (RG n°2018F02283) en toutes ses dispositions
— débouter la société Design Diffusion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Design Diffusion à payer à la société Avenir Telecom la somme de 7.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Design Diffusion aux entiers dépens de l’instance.
— -------
La SCP [O] & A.[R], mandataire judiciaire à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 02 septembre 2021 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de relever qu’en cause d’appel les parties ne contestent plus la compétence territoriale du tribunal de commerce.
Sur le paiement de la facture :
— sur la somme principale :
La société Design Diffusion ne conteste pas la réalité de la livraison des marchandises ni la facture émise le 16 décembre 2015 par la société Avenir Telecom à hauteur de 16 018,95 euros mais fait grief au jugement de n’avoir pas retenu la compensation qu’elle sollicitait au titre de marchandises retournées à la société Avenir Telecom, et qui n’auraient jamais été remboursées. Elle invoque dès lors un crédit en sa faveur d’un montant de 1 584,29 euros et fait valoir que l’ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation entre dettes connexes.
La société Avenir Telecom conteste tout accord entre les parties concernant une éventuelle compensation et relève que M. [V] n’était pas habilité à engager la société. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la demande de compensation est irrecevable en l’absence de déclaration de créance à la procédure collective ouverte à son égard.
Sur ce, aux termes de l’article L.622-7, I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
A cet égard, une partie n’a pas à déclarer au passif d’une société une créance éteinte par une compensation qui s’est opérée de plein droit entre leurs dettes réciproques avant l’ouverture de la procédure collective.
En revanche, lorsque le créancier entend invoquer une compensation postérieure à la procédure d’ouverture il doit nécessairement procéder à la déclaration de sa créance au visa des articles L.622-7 et L.622-24 du code de commerce.
En l’espèce, il ressort des nombreux mails échangés entre les parties dans le courant de l’année 2014, soit avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Avenir Telecom par jugement du tribunal de commerce le 4 janvier 2016, que cette dernière a annoncé une reprise « à 100% » de certains produits (mail du 4 mars 2014) et qu’elle ne justifie pas avoir opéré le remboursement de ces produits, ni à hauteur de la somme réclamée par la société Design Diffusion, soit 9 711,47 euros, ni à quelque titre que ce soit, tout en ne contestant pas la reprise effectuée.
Pour autant, la société Design Diffusion ne peut invoquer les effets de plein droit de la compensation entre dettes connexes dès lors que la créance de la société Avenir Telecom d’un montant de 16 018,95 euros, avec laquelle elle revendique la compensation, n’est arrivée à échéance que le 14 février 2016 et que la compensation n’a été sollicitée que par mail du 21 mars 2016, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à sa publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 17 janvier 2016.
Dès lors, la compensation, qui suppose que les dettes soient certaines, liquides et exigibles, n’a pu opérer de plein droit avant le 4 janvier 2016 au titre de la créance revendiquée par la société Design Diffusion à hauteur de la somme de 9 711,47 euros.
De même, la société Design Diffusion ne peut solliciter la compensation de plein droit avec d’autres marchandises dont elle a sollicité la reprise à hauteur de la somme de 7 891,77 euros, considérant que cette demande a été effectuée par mail du 13 septembre 2016, soit postérieurement au jugement d’ouverture, étant relevé par ailleurs que la date de commande ou de livraison de ces produits n’est pas précisée et ne permet pas de déterminer si cette vente a été faite dans le cadre de la poursuite d’activité de la société Avenir Telecom ou est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Le débat relatif aux pouvoirs de M. [V] à l’effet d’engager la société Avenir Telecom est indifférent dans la mesure où son courrier, dont les termes sont au demeurant ambigus, est en tout état de cause postérieur au 4 janvier 2016 et ne saurait avoir pour conséquence d’entraîner une compensation rétroactive entre les créances.
Ainsi, il résulte de ces éléments que s’agissant d’une compensation sollicitée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il appartenait à la société Design Diffusion de procéder à la déclaration de sa créance, à charge le cas échéant pour la juridiction saisie de la demande de compensation de se prononcer sur le principe de la créance et sur le principe de la compensation.
Or, la société Design Diffusion ne justifie par aucune pièce avoir procédé à la déclaration des créances dont elle invoque compensation. Sa domiciliation en Belgique ne constitue pas un motif légitime la dispensant de l’application des dispositions d’ordre public relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises en difficultés, sauf le bénéfice de délais supplémentaires pour opérer sa déclaration.
Par ailleurs, en l’absence de déclaration de créance, il n’appartient pas à la présente cour de statuer sur les modalités de forclusion de la déclaration ou le respect des obligations d’information pesant sur le mandataire judiciaire à l’égard des créanciers connus. Les demandes de production de pièces en ce sens seront dès lors rejetées.
Enfin, la société Design Diffusion se prévaut d’un courrier émis par la société Avenir Telecom le 2 juin 2017 faisant état d’un solde de 10 507,94 euros. Pour autant, ce courrier faisant référence, sans autre précision, " à la fin du contrat qui [nous] liait à Orange Belgique « , il n’apparaît pas possible de le mettre en lien avec la facture dont le paiement est sollicité avec cet intitulé » Commande Fashion " et correspondant à l’achat de diverses coques, oreillettes, étuis et autres accessoires.
De même, la société Design Diffusion ne saurait se prévaloir de contrats ou d’accords passés avec des tiers (Mobistar et Orange Belgium), lesquels ne sont pas parties à la présente procédure, rendant par ailleurs dénuée d’intérêt la demande de production d’un protocole d’accord à ce titre, aux termes de ses dernières conclusions.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Design Diffusion à payer à la société Avenir Telecom la somme principale de 16 018,95 euros au titre de la facture n°04791565.
— sur la clause pénale :
La société Design Diffusion conteste la clause pénale allouée à la société Avenir Telecom par les premiers juges à hauteur de 1 601,89 euros en faisant valoir que cette pénalité se rapporte à la résiliation du contrat au regard de l’article 16 des conditions générales. Elle ajoute par ailleurs, en réponse à l’irrecevabilité de ses dernières prétentions soulevée par la partie adverse, qu’au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, sa demande nouvelle tendant à voir « déclarer le paiement de la clause pénale à concurrence de 10% non fondée » est recevable dès lors qu’elle n’est qu’un accessoire ou la conséquence de la contestation ou un complément nécessaire de celle-ci.
La société Avenir Telecom soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande nouvelle présentée par la société Design Diffusion aux termes de ses dernières conclusions d’appel au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile en faisant valoir qu’en application du principe de concentration des demandes, la demande nouvelle de la société Design Diffusion tendant à « déclarer le paiement de la clause pénale à concurrence de 10% non fondée » est irrecevable, non pas au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, mais au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La société Avenir Telecom fait valoir par ailleurs que contrairement à ce qu’affirme la société Design Diffusion l’article 16 des conditions générales régit non seulement les modalités de résiliation mais également les pénalités applicables en cas de manquement par l’acheteur à ses obligations contractuelles, rendant cette pénalité applicable.
Sur ce, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable à l’instance d’appel introduite le 29 avril 2021, la partie intimée est tenue, à peine d’irrecevabilité, de présenter l’ensemble de ses prétentions sur le fond dès ses premières conclusions, lesquelles contiennent le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Seules sont recevables « les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » conformément au deuxième alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Il en résulte que la société Design Diffusion, qui ne conteste pas avoir formulé pour la première fois une contestation de la clause pénale de 10% retenue par les premiers juges aux termes de ses conclusions du 8 novembre 2024, est irrecevable en sa demande, non pas au visa des articles 565 et 565 du code de procédure civile mais au visa de l’article 910-4 susvisé comme le soutient à juste titre la société Avenir Telecom.
En conséquence, en l’absence de contestation recevable à l’encontre de ce chef du jugement il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
— sur les intérêts applicables :
La société Design Diffusion conteste l’application par le tribunal d’un intérêt égal au taux pratiqué par la banque centrale européenne majoré de dix points en faisant valoir qu’aux termes des mentions apposées sur la facture seul un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal a été prévu.
La société Avenir Telecom précise en réponse que les conditions générales de vente doivent primer sur les mentions portées sur les factures, et qu’aux termes de l’article 14 des conditions générales de vente seul le taux BCE majoré est applicable.
Sur ce, en dépit de la contradiction ressortant de la comparaison entre la mention apposée au recto de la facture en bas de page et les conditions générales de vente qui y sont jointes, il apparaît que la facture porte la mention expresse selon laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté expressément les conditions générales de vente. Au demeurant, la société Design Diffusion ne conteste pas avoir été destinataire de ces conditions, dont il résulte qu’elles priment sur tous autres documents émis par la société Avenir Telecom.
Il en résulte que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions contractuelles en appliquant le taux de la banque centrale majoré de dix points, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ces intérêts sont dus le jour suivant la date de règlement prévue à la facture, soit en l’espèce le lendemain du 14 février 2016, date d’exigibilité des sommes facturées, comme retenu à juste titre.
Aucun motif ne fait en outre obstacle à la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit.
Sur les frais et dépens :
La société Design Diffusion, partie succombante, conservera la charge des dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Avenir Telecom la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel qui lui est dévolu,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande de la société Design Diffusion tendant à « déclarer le paiement de la clause pénale à concurrence de 10% non fondée »,
Rejette la demande de la société Design Diffusion en vue de la production de la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours effectuée par Avenir Telecom en vertu de l’article L.622-6 code de commerce, et/ou du protocole d’arrêt des relations commerciales signée entre Organge (sic) et Avenir Telecom,
Condamne la société Design Diffusion aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Design Diffusion à payer à la société Avenir Telecom la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Épargne ·
- Incident ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Document ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Discothèque ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Adresses
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Fraudes ·
- Virement ·
- Courrier électronique ·
- Monétaire et financier ·
- Données confidentielles ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Usurpation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Recours ·
- Date ·
- Homme ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Poste ·
- Origine ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- État ·
- Indemnité ·
- Faux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Fait ·
- Information
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Renvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Computation des délais ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Partie ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.