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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 nov. 2024, n° 24/11015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 22 avril 2024, N° 11-23-807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 24/11015 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTNM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Juin 2024
Date de saisine : 24 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Décision attaquée : n° 11-23-807 rendue par le Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE le 22 Avril 2024
Appelante :
S.A.R.L. SERVALIS, représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
Intimée :
Madame [T] [I], représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 388 – N° du dossier 230514
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alexandre DARJ, greffier, présent lors de l’audience et de Caroline GAUTIER, greffière, présente lors de l’audience,
Vu le jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 22 avril 2024 par le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne ayant condamné la société Servalis à payer à Mme [T] [I] les sommes de 6 853 euros à titre de dommages et intérêts pour reprise des travaux, de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu l’appel interjeté par la société Servalis le 14 juin 2024,
Vu les conclusions d’incident en leur dernier état déposées le 29 octobre 2024 par Mme [I] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile':
— de débouter la société Servalis de ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire du rôle de la cour,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel,
Vu les conclusions en réponse déposées le 28 octobre 2024 par la société Servalis auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de débouter purement et simplement Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande aux fins de radiation de l’appel, de voir ordonner la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel sur un compte ouvert auprès de la CARPA dans l’attente de l’arrêt à intervenir ou à défaut, de lui accorder un délai pour procéder au versement des fonds au profit du conseil de Mme [I] et de dire et juger que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience sur incidents tenue le 29 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est justifié que Mme [I] a fait signifier le jugement assorti de l’exécution provisoire à la société Servalis suivant acte de commissaire de justice du 14 mai 2024 et que cette société a formé appel le 14 juin 2024 sans qu’il ne soit justifié d’une exécution spontanée des condamnations mises à sa charge. Mme [I] démontre avoir tenté, en vain, par le biais d’un courrier de son avocat du 26 juin 2024, d’obtenir le règlement des sommes dues.
La société Servalis ne conteste pas dans ses écritures ne pas avoir exécuté la décision mais fait état de ce qu’elle possède des moyens d’annulation très sérieux à faire valoir en appel, soutient que l’intimée est un particulier dont la résidence est éloignée (en Guadeloupe) et qui ne justifie absolument pas de ses revenus et de sa situation financière, qu’il y aurait une question de propriété des lieux et que les possibilités de recouvrement en cas d’infirmation du jugement sont donc compromises et les frais à engager importants au regard du montant de la condamnation s’agissant comme le propose la demanderesse à l’incident de pratiquer par voie de saisie immobilière.
Il doit être rappelé que l’exécution de la décision de première instance doit être spontanée et que la société Servalis ne démontre en rien que l’exécution de la décision pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de l’exécuter au sens du texte susvisé. Bien au contraire, elle démontre avoir procédé le 28 octobre 2024, à la consignation des sommes dues sur le compte CARPA de son avocat constitué devant la cour d’appel, démontrant ainsi sa pleine capacité à régler les sommes mises à sa charge par la décision querellée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation et il convient de faire droit à la demande de radiation déposée par Mme [I],
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Servalis doit être tenue aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/11 015 du rôle des affaires de la Cour d’appel de Paris,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de toute autre demande,
CONDAMNONS la société Servalis aux dépens.
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Caroline GAUTIER, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 12 novembre 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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