Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2025, n° 23/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 décembre 2022, N° F21/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00189 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVZD
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 décembre 2022
RG :F 21/00443
S.A.S. DUC
C/
[E]
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 15 Décembre 2022, N°F 21/00443
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. DUC SASU
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [E]
né le 11 Novembre 1962 à [Localité 4] ( ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [E] a été engagé par la société DUC à compter du 14 novembre 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier pour l’abattage de volailles.
Le 21 janvier 2019, M. [V] [E] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes :
' Le salarié se trouvait à son poste de travail AMF n°2. Le salarié s’est évanoui, il est tombé en arrière de son caillebotis. En chutant, il s’est cogné la tête sur la barre en fer se trouvant derrière son poste de travail.'.
La société DUC a procédé à la déclaration d’accident en l’assortissant de réserves.
La société DUC a contesté cet accident du travail et par courrier du 26 mars 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui notifiait sa décision de prendre en charge l’accident du travail.
Le 15 juillet 2019, la CPAM a déclaré l’état de santé de M. [V] [E] comme consolidé. À compter de cette date, il était placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant.
Le 23 mars 2021, la médecine du travail a déclaré M. [V] [E] 'inapte à tout poste à la chaîne et à toute manutention’ tout en le déclarant apte à 'un poste sédentaire type bureau à temps partiel'.
M. [V] [E] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, puis licencié pour inaptitude médicale non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 28 avril 2021.
Par requête reçue le 27 octobre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir juger que son inaptitude a une origine professionnelle et aux fins de voir l’employeur condamner à lui verser l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— Dit que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle
— Condamne la SASU DUC à verser à M. [V] [E] les sommes suivantes :
— 4 885,51 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 836,92 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— Déboute M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute la SASU DUC de toutes ses demandes reconventionnelles.
— Met les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par acte du 17 janvier 2023, la société DUC a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 06 octobre 2023, le conseiller de la mise en état saisi par M. [V] [E], a constaté le désistement de ce dernier quant à l’instance sur incident et quant à sa demande tendant à la radiation de la présente affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2023, la société DUC demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle;
— Condamné la SASU DUC à verser à M. [V] [E] les sommes suivantes :
— 4.885,51 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3.836,92 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— Débouté la SASU DUC de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Statuant à nouveau,
— Juger que l’inaptitude de M. [E] n’a aucun lien avec son accident du travail du 21 janvier 2019.
— Débouter M. [V] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
— Condamner M. [V] [E] à payer à la SAS DUC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 mai 2024 contenant appel incident, M. [V] [E] demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société DUC ;
— La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
— Condamner la SAS DUC à verser la somme de 2 400 euros TTC par combinaison des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, M. [V] [E] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle par décision n° C-30189-2023-000672 du 7 février 2023) à Me Garcia-Brengou-cette dernière renonçant à réclamer l’indemnité d’aide juridictionnelle ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’origine de l’inaptitude:
L’employeur soutient que l’inaptitude de M. [E] est sans lien avec son accident du travail, que les causes de sa chute ne sont pas dues au fait qu’il aurait été obligé de monter sur une table qui aurait cédé sous son poids, mais au diagnostic d’un faux anévrisme hépatique.
La société DUC soutient dés lors que:
— un tel diagnostic permet d’affirmer que la chute dont a été victime M. [E] n’est pas due, comme il le soutient, a une défectuosité du matériel mis à sa disposition mais à la manifestation spontanée d’un état pathologique antérieur, sans aucun lien avec le travail , en sorte que le malaise n’est pas dû à la chute, mais la précède et en est la cause;
— le dossier médical du salarié fait état d’une polyarthrose et d’une bronco-pneumopathie chronique obstructive;
— le 8 mars 2018, le médecin du travail envisageait une mise en invalidité de catégorie 2;
— le médecin conseil a fixé la date de consolidation des lésions du salarié au 15 juillet 2019; .
— à compter du 16 juillet 2019, l’arrêt de travail de M. [E] a été pris en charge au titre de la maladie, sur la base d’éléments d’ordre médical sans aucun lien avec l’accident du 21 janvier 2019;
M. [E] fait valoir en réponse que:
— son cas a été consolidé et non malheureusement guéri, au titre de l’accident de travail le 15 juillet 2019, ces circonstances n’ayant pas eu pour effet de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail puisqu’il était ensuite placé en arrêt maladie;
— depuis son accident, il continue de souffrir de dorsalgies et sciatalgie, de douleurs de l’hypocondre droit, ainsi que d’un retentissement psychomoteur avec amnésie, entraînant une altération de son état général (AEG), telle qu’apparaissant dans les avis d’arrêts de travail de prolongation en maladie;
— Il n’a jamais pu reprendre le travail et a ainsi été en arrêts de travail successifs depuis la date de son accident jusqu’à la date de son licenciement le 28 avril 2021;
— s’il n’y avait pas eu cet accident, il aurait pu continuer à travailler à un poste de découpe, poste qu’il occupait au dernier état avant l’accident du travail, en sorte qu’un lien au moins partiel entre l’accident du travail et l’inaptitude est caractérisé par le fait que les arrêts de travail pour maladie ont succédé, immédiatement et sans reprise de travail dans l’intervalle, aux arrêts de travail au titre de l’accident du travail qui sont à l’origine de la suspension initiale du contrat de travail;
— sur les causes de la chute ses déclarations sont parfaitement cohérentes contrairement à ce qu’essaie de laisser croire la société DUC;
— il ne résulte pas des documents médicaux que sa chute serait due à son état de santé fragile;
Quant au poste qu’il occupait le jour de l’accident, le salarié expose que:
— à compter de la dernière visite médicale avant l’accident, soit la visite du 28 mars 2018, il est passé du poste d’accrochage-abattage au poste de découpe, conformément aux préconisations médicales;
— le jour de l’accident, il a été contraint d’aller sur le poste ' accrochage du coffre du poulet', qui est un poste en hauteur et qui n’était pas son poste habituel;
Sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude, il fait valoir que le caractère professionnel de l’accident du 21 janvier 2019, l’absence d’arrêts de travail antérieurs à cette date, la suspension du contrat de travail depuis l’accident du travail, constituent un faisceau d’indices suffisants d’une origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude, sans compter les mentions des arrêts de travail pour maladie qui suivent l’accident du travail sur l’altération de l’état général.
La chambre sociale juge que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle;
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, l’employeur invoque un état pathologique antérieur en s’appuyant d’une part sur le dossier médical lequel fait état d’une polyarthrose et d’une maladie pulmonaire obstructive chronique.
L’employeur s’appuie par ailleurs sur le rapport médical du docteur [D] lequel conclut à partir de la déclaration d’accident, du certificat initial d’accident du travail, des prolongations d’arrêts de travail ainsi que des fiches de liaison médico-administratives, que:
'(…)
— M. [E] a présenté le 21 janvier 2019 un malaise avec perte de connaissance en rapport exclusif avec un syndrome hémorragique aigu par rupture d’un faux anévrisme hépatique qui a fait l’objet d’une embolisation en milieu hospitalier;
— la chute qui a suivi la perte de connaissance initiale a occasionné un traumatisme crânien sans critère de gravité en l’absence de lésion cérébrale documentée. Il est par ailleurs fait mention d’une lombosciatique bilatérale sans lésion anatomique traumatique discovertébrale ou contrainte radiculaire formellement identifiée;
— dans le cas présent, nous sommes aux conséquences médicales exclusives d’un état antérieur pathologique, à savoir un faux anévrisme hépatique qui s’est rompu spontanément en l’absence de tout facteur causal extérieur d’ordre professionnel;
— la perte de connaissance secondaire au choc hémorragique est seule responsable de la chute (…)' .
Le rapport du docteur [D] est cependant en contradiction avec les déclarations du salarié qui affirme qu’il n’a pas été victime d’un malaise, mais d’une chute, ainsi qu’avec le compte rendu d’hospitalisation du 28 janvier 2019, jour de l’accident, selon lequel M. [E] a été hospitalisé pour un traumatisme crânien et un faux anévrisme hépatique suite à une chute mécanique de 2 mètres. En outre, dans les antécédents du patient il n’est mentionné que la maladie bronco-pulmonaire obstructive chronique post tabagique.
Ces éléments ne permettent nullement de conclure que M. [E] aurait été victime d’un malaise consécutif à la rupture de l’anévrisme et le salarié fait observer qu’une rupture d’anévrisme peut être provoquée par un choc, ce qui n’est pas contraire aux données médicales.
Enfin, il résulte du certificat médical établi le 19 avril 2024 par le docteur [X], médecin généraliste qui a examiné M. [E], que les doléances de ce dernier portent sur des dorsalgies et sciatalgie, une amnésie, des céphalées, une douleur de l’hypochondre droit, en sorte qu’une partie des dites doléances est sans rapport avec le faux anévrisme hépatique lequel a, en tout état de cause été embolisé sans qu’aucun document médical ne fasse état de séquelles de cet anévrisme.
Ces éléments établissent que l’inaptitude de M. [E] a au moins partiellement pour origine, l’accident du travail du 21 janvier 2019.
Quant à la seconde condition requise pour pouvoir bénéficier des règles protectrices de la législation du travail, elle est remplie dés lors que la continuité des arrêts de travail depuis l’accident du travail jusqu’au licenciement pour inaptitude présume la connaissance par l’employeur de ce que l’aptitude trouve son origine dans l’accident du travail initial. Il est en l’espèce constant que le salarié n’a jamais repris le travail depuis l’accident. Il est dés lors indifférent que la consolidation du salarié ait été constatée et que les arrêts de travail se soient poursuivis pour M. [E], au titre de la maladie.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est d’origine professionnelle et en ce qu’il a condamné la Sasu DUC à lui payer les sommes suivantes:
— 4 885,51 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 836,92 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société DUC les dépens de première instance.
La société DUC qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré
Condamne la société DUC à verser à M. [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société DUC aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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