Confirmation 14 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 déc. 2024, n° 24/07601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07601 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5AY
Du 14 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [T]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 7], [5]
de nationalité haïtienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
[Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault FAUGERAS de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour M. [S] [T] de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d’Oise en date du 29 novembre 2024 ;
Vu l’arrêté en date du 29 novembre 2024 du préfet du Val d’Oise portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ;
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 notifiée le même jour à M. [S] [T], suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté les moyens d’irrégularité,
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [T] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 5 décembre 2024, qui a confirmé cette décision ;
Par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2024 à 16h11, M. [S] [T] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à l’annulation de l’arrêté fixant son pays de nationalité comme pays de destination par le tribunal administratif de Versailles le 10 décembre 2024, soit postérieurement à la dernière audience.
Suivant décision du 13 décembre 2024 notifiée à M. [S] [T] le même jour à 15h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif que seule la disposition relative au pays de destination (Haïti) a été annulée par le tribunal administratif de Versailles et non l’intégralité de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 29 novembre 2024 lequel prévoit que M. [S] [T] est obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que cette décision est récente et qu’il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pas effectué les diligences nécessaires pour déterminer le pays de renvoi en 48 heures et qu’il apparaît donc nécessaire de permettre à l’administration d’effectuer ces diligences.
Le 13 décembre 2024 à 16h15, M. [S] [T] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention, en soutenant que la décision du tribunal administratif constitue une circonstance nouvelle intervenue depuis la dernière audience ; qu’à la suite de celle-ci, aucun autre pays de destination n’a été fixé par la préfecture alors qu’il n’est légalement pas admissible dans un autre pays qu’Haïti en l’absence d’obtention de titre de séjour dans un autre Etat et qu’aucune diligence n’a été effectuée pour organiser son départ dans les plus brefs délais, de sorte que son placement en rétention est dépourvu de perspective d’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [T] a demandé le rejet des pièces adressées par courriel par la préfecture ce jour à 14h39 et 14h29 au nom du principe du contradictoire en indiquant que l’audience était à 14 heures et qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée et ce quand bien même cette pièce aurait été communiquée devant le premier juge, s’agissant d’une audience devant la cour. Il a pris connaissance de la pièce (formulaire d’information signé par M. [T] le 12 décembre 2024) tout en maintenant sa demande de rejet compte tenu du principe du contradictoire. Il a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler à l’exception d’une faute d’orthographe.
Sur le fond, il a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel. Il s’est interrogé sur le pays de renvoi qui pourra être décidé puisque M. [T] n’est pas expulsable vers Haïti et qu’il est en France depuis 2001 où réside son père ainsi que sur la notion de perspective de départ de l’intéressé. Il a fait état d’un manque de diligence de l’administration évident depuis le jugement du tribunal administratif.
Le conseil du préfet a fait valoir que ses pièces étaient recevables en application de l’article L. 743-12 du Ceseda et que le formulaire signé par M. [T] le 12 décembre 2024 avait été communiqué devant le premier juge et dans le cadre de l’appel, avant la clôture des débats, et qu’elle était dans les débats. Il a ajouté qu’en ce qui concerne les pièces de jurisprudence, il n’avait pas à les communiquer.
Sur le fond, il a soutenu que l’annulation de l’arrêté portant fixation du pays de renvoi n’affecte pas l’obligation de quitter le territoire et ainsi l’arrêté de rétention administrative ; que la détermination du pays de renvoi est effectuée par l’autorité administrative sous son contrôle et que le juge judiciaire ne contrôle que les diligences effectuées en vue de la reconduite qu’à partir de l’annulation de l’arrêté ; qu’il y a une procédure contradictoire à respecter pour déterminer le pays de renvoi et que ce n’est pas immédiat. Il a fait valoir que l’administration avait commencé ces diligences en recueillant les observations de l’intéressé le 12 décembre. Il ajoute qu’en ce qui concerne les perspectives raisonnables d’éloignement, cela concerne les prolongations exceptionnelles.
M. [T] a indiqué qu’il a fait des démarches pour régulariser sa situation en février 2024 et qu’il a un rendez-vous à le Préfecture en 2026 en indiquant qu’il avait donné le document à l’assistante sociale et au juge et qu’il ne comprenait pas pourquoi elle n’était pas dans son dossier, ce qu’il a regretté en indiquant que c’était une preuve de vérité. Il a reconnu avoir eu connaissance du document relatif à la procédure de fixation du pays de retour.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de rejet des pièces
Il apparaît que ces pièces ont été communiquées au conseil de M. [T] avant l’audience et qu’il a refusé d’en prendre connaissance sans demander un délai pour ce faire ; qu’au cours de l’audience, il a finalement pris connaissance du formulaire signé par l’intéressé le 12 décembre 2024 et a été en mesure d’en débattre. M. [T] n’a au surplus pas contesté ce document.
Elle ne saurait donc être écartée des débats de même que les autres pièces qui sont des arrêts de la Cour de cassation et de cours d’appel cités comme jurisprudence.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
En l’espèce, le tribunal administratif de Versailles a, par décision du 10 décembre 2024, annulé l’arrêté du 29 novembre 2024 seulement en ce qu’il a fixé Haïti comme pays de destination.
Il s’agit d’une circonstance nouvelle survenue depuis la décision de prolongation de sa rétention.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de la décision du tribunal administratif que seule la disposition relative au pays de destination a été annulée par le tribunal administratif, ses autres demandes concernant l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, le refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ayant été rejetées.
Il ne résulte pas de cette seule décision que la mesure d’éloignement de M. [S] [T] serait impossible du fait qu’il n’est pas établi à ce jour qu’il ne serait admissible dans aucun autre pays qu’Haïti de même que l’absence de perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée, la décision d’annulation étant très récente ainsi que l’a justement relevé le premier juge. Il ne saurait donc être reproché à l’administration de n’avoir pu effectuer les diligences nécessaires en moins de 4 jours pour trouver un autre pays de renvoi, étant relevé que la procédure a été engagée par le recueil des observations de l’intéressé le 12 décembre 2024 qui a été avisé de ce que la préfecture envisage de prononcer un arrêté fixant un nouveau pays de destination et dans lequel il a indiqué vouloir rester en France avec sa famille.
Ces circonstances nouvelles ne permettent donc pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention de M. [S] [T].
Il convient en conséquence de rejeter la requête en mainlevée de la rétention administrative déposée par M. [S] [T] et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de l’avocat tendant à écarter des débats les pièces communiquées par la préfecture ;
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise,
Fait à [Localité 8] le 14 décembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Anne THIVELLIER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Document ·
- Risque
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Fraudes ·
- Virement ·
- Courrier électronique ·
- Monétaire et financier ·
- Données confidentielles ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Usurpation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Recours ·
- Date ·
- Homme ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Caractère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Question préjudicielle ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Fait ·
- Information
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Retraite ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Épargne ·
- Incident ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Computation des délais ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Partie ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Poste ·
- Origine ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- État ·
- Indemnité ·
- Faux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.