Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 janv. 2024, n° 21/05447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 27 mai 2021, N° 17/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05447 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NW2E
Société [5]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 27 Mai 2021
RG : 17/00273
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
APPELANTE :
Société [5]
(Assuré : [D] [Z])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [F] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] a été engagé par la société [5] (la société) en qualité d’opérateur polyvalent.
Le 29 septembre 2016, il a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 27 juillet 2016 à 13h30, dans les circonstances suivantes : « Après une réunion de CE le 27 juillet 2016 vers 13h30, j’ai interpellé M. [K] [A] pour lui montrer et prouver les réparations du matériel de location du CE. Il a crié sur moi. J’ai encore insisté et là il m’a saisi par le cou avec ses deux mains. Je l’ai repoussé en enlevant ses deux mains de mon cou ».
Le certificat médical initial rectificatif établi le 28 juillet 2016 par le docteur [B] a fait état d’une « douleur cervicale – choc psychologique ».
Le 30 septembre 2016, la société a également établi une déclaration d’accident du travail, assortie de réserves.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM) a, par décision du 23 décembre 2016, pris en charge le dit accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 février 2017, la société a vainement saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins d’inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire devant lequel la procédure s’est poursuivie a déclaré opposables à la société l’accident du travail survenu le 27 juillet 2016 au préjudice de son salarié M. [Z] et les arrêts et soins qui se sont poursuivis jusqu’au 15 mai 2017.
Par déclaration enregistrée le 25 juin 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 31 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision du 23 décembre 2016 de prise en charge de l’accident allégué par M. [Z] du 27 juillet 2016 et, par suite, les arrêts et soins considérés en lien,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise en désignant tel expert qu’il plaira, lequel aura notamment pour mission de :
* convoquer la caisse et la société,
* prendre connaissance de l’ensemble des pièces qui sont en possession des parties,
* se prononcer au vu du dossier médical détenu par la caisse,
* retracer l’évolution des arrêts et soins de M. [Z],
* dire s’il existe un lien entre le fait accidentel allégué du 27 juillet 2016 et les arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z],
* dire jusqu’à quelle date les lésions créées, révélées ou aggravées par l’accident du travail litigieux, s’il est démontré, justifiaient un arrêt de travail ; étant rappelé que les arrêts de travail, soins et prestations n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident devront être déclarés inopposables à la société,
* proposer en fonction des conclusions, une nouvelle date de consolidation,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
Au soutien de sa demande, la société se prévaut, d’une part, de l’absence de fait accidentel avéré aux temps et lieu du travail et excipe, d’autre part, du manquement de la caisse au principe de la contradiction lors de l’instruction du dossier.
En réponse, la CPAM fait valoir que le fait accidentel est matériellement établi et qu’elle a parfaitement respecté le principe de la contradiction.
Sur la matérialité du fait accidentel
Sur ce point, l’employeur excipe plus particulièrement des allégations contradictoires et non plausibles de M. [Z], de l’absence de lésion constatée le jour-même des faits allégués et de la soustraction du salarié à son autorité lors l’incident litigieux qui était sans lien avec le travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d’ accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu et que l’assurée est demeurée lors des faits sous la direction et l’autorité de l’employeur.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [Z] a, le 29 septembre 2016, déclaré un accident du travail qui serait survenu le 27 juillet 2016 à 13h30, dans les circonstances suivantes : « Après une réunion de CE, le 27 juillet 2016 vers 13h30, j’ai interpellé M. [K] [A] pour lui montrer et prouver les réparations du matériel de location du CE. Il a crié sur moi. J’ai encore insisté et là il m’a saisi par le cou avec ses deux mains. Je l’ai repoussé en enlevant ses deux mains de mon cou ».
Cette déclaration a été accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif du 28 juillet 2016 du docteur [B] mentionnant : « douleur cervicale – choc psychologique » et a été assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2016.
La société a exprimé les réserves suivantes : « Nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité et la survenance même de l’accident déclaré. M. [Z] était en arrêt pour maladie depuis le 28 juillet 2016 et nous fournit, le 29 septembre 2016, un arrêt pour accident du travail du 28 septembre 2016 au 10 octobre 2016. Aucune personne ne nous a confirmé la réalité du fait accidentel déclaré ».
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que l’incident est survenu dans le cadre du mandat des représentants du personnel, à l’occasion d’une réunion du comité d’entreprise qui s’est tenue le 27 juillet 2016 de 11h à 13h30, dans une salle réservée à cette fin dans les locaux de l’entreprise. L’agression physique dont M. [Z] prétend avoir été victime de la part de M. [A], technicien d’études, se serait produite à 13h30, soit à l’issue de la réunion, au sujet du matériel mis à disposition du personnel par le comité d’entreprise. M. [A] aurait saisi M. [Z] à la gorge de ses deux mains et des collègues de travail seraient intervenus pour les séparer.
M. [Z] a notamment joint à sa déclaration les témoignages conformes à ses déclarations de MM. [Y] et [L], délégués syndicaux, qui évoquent une prise à la gorge.
Entendus dans le cadre de l’enquête, M. [L] a maintenu sa version des faits qui vient corroborer celle de M. [Z] tandis que M. [Y] a indiqué ne pouvoir dire si M. [A] avait saisi M. [Z] par le cou ou s’il l’avait juste repoussé, comme le prétend l’employeur.
L’enquête relève également que MM. [Y] et [L] sont allés voir le directeur dans l’après-midi pour évoquer l’incident dont ils avaient été témoins directs, tout en précisant ne pas savoir si M. [Z] s’était plaint en suite de cet incident ou s’il présentait des lésions.
MM. [A] et [X], délégué syndical, ont eux aussi été entendus et ont contesté la version de M. [Z] et de M. [L] en indiquant que M. [A] n’avait fait que repousser d’une main M. [Z], sur le torse d’après M. [A], sans précision de la part de M. [X].
M. [I], témoin des faits, a contesté quant à lui l’existence de coups portés par M. [A] et l’existence d’une blessure physique qui en serait résulté pour M. [Z], admettant en revanche que ce dernier était « plutôt atteint psychiquement après cet incident ».
Le registre d’infirmerie renseigné le jour-même par M. [Z] mentionne qu’il a été « poussé par la gorge ».
Le salarié a, en outre, déposé plainte le 9 août 2016 et l’inspection du travail a été saisie. Dans sa déclaration de main courante, M. [Z] a mentionné avoir été, à la fin de la réunion du comité d’entreprise, repoussé par M. [A] qui l’aurait saisi au cou, ajoutant lui avoir enlevé « sa main ».
Ainsi, si la réalité d’une bagarre au cours de laquelle M. [A] aurait violemment « saisi des deux mains » M. [Z] à la gorge n’est pas démontrée, il est en revanche clairement établi qu’une altercation violente a opposé ces deux protagonistes le 27 juillet 2016 à 13h30, à l’issue d’une réunion du comité d’entreprise, réunion située dans les locaux de l’entreprise, et que M. [A] a, à tout le moins, repoussé d’une main M. [Z] par la gorge dans le cadre de cette vindicte réciproque. Le certificat médical initial établi dès le lendemain vient corroborer cette version des faits qui n’est démentie par aucune pièce du dossier. Il importe peu que les collègues de M. [Z] ayant assisté à la scène n’aient pas eux-mêmes constaté l’existence d’une lésion physique, M. [I] attestant d’une atteinte psychologique venant accréditer l’idée d’une violente altercation et le médical initial venant l’établir dans un temps très proche des faits.
Il sera ajouté que les faits ont été commis au sein de l’entreprise, qu’ils ont été connus de l’employeur le jour-même des faits, étant en outre admis que le salarié titulaire d’un mandat représentatif est assimilé à un salarié en mission dès lors que l’activité, même exercée en dehors de l’entreprise, entre dans les fonctions représentatives ou syndicales.
Il convient donc de retenir le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Sur le respect du principe de la contradiction
La société expose que la caisse ne justifie pas lui avoir envoyé un double de la déclaration d’accident du travail au début de son instruction, ajoutant qu’elle aurait dû pouvoir émettre des réserves au regard de la déclaration établie par M. [Z]. Elle fait également valoir que la CPAM ne lui a adressé, avant la clôture du dossier, ni la copie du certificat médical initial reçu, ni ne l’a informée de sa date de réception. Elle relève encore que ne figure pas au dossier consultable l’avis du médecin-conseil de la caisse et que cette dernière lui a, en sus, adressé tardivement des pièces incomplètes puisqu’elle a attendu le 20 décembre 2016 pour lui transmettre certains documents, par courriel, et qu’elle a pris sa décision le 23 suivant.
La CPAM répond que déclaration établie par le salarié ne constitue un élément du dossier qu’à défaut de déclaration de l’accident par l’employeur, ce qui n’est pas le cas dans la présente espèce. De plus, le CMI n’avait pas à être communiqué à la société et le médecin-conseil n’a pas été sollicité lors de l’instruction du dossier, ajoutant qu’elle n’avait aucune obligation de solliciter son avis. Elle ajoute que l’employeur a été régulièrement informé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa décision.
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, hors les cas de « reconnaissance implicite ».
Il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
Le principe du contradictoire consiste essentiellement dans l’accomplissement des diverses obligations d’information et le respect des délais prévus par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la caisse primaire et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime (ou à ses ayants droit) et à l’employeur.
Les pièces du dossier comprennent ainsi :
— la déclaration d’accident et l’attestation de salaire,
— les divers certificats médicaux,
— les constats faits par la caisse primaire,
— les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
— les éléments communiqués par la caisse régionale,
— éventuellement, le rapport de l’expert technique.
L’article R.411-11 précité, dans sa version applicable au présent litige, imposait à la caisse primaire d’assurance maladie d’adresser à l’employeur un double de la déclaration d’accident du travail, mais aucunement le certificat médical à l’appui duquel cette maladie était déclarée.
Ce n’est qu’à l’issue des investigations de la caisse, et avant sa prise de décision, que celle-ci doit mettre le dossier, dont les certificats médicaux, à la disposition de l’employeur, dans les conditions prévues par l’article R. 441-14, puis, après le 1er décembre 2019, par l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale.
Vu les articles R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige et 642 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.
Ici, la CPAM a diligenté une instruction en suite des réserves émises par l’employeur. La lettre d’information du 8 décembre 2016 sur la clôture de l’instruction et sur la possibilité de consulter le dossier avant la décision de la caisse devant intervenir le 23 décembre 2016, a été reçue le 8 décembre 2016 par la société.
Étant rappelé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception par l’employeur de la communication qui lui est faite par la caisse, en application de l’article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécuritré sociale, de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, il est établi que la société a bénéficié d’un délai de plus de 10 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
Sur le contenu du dossier transmis, il était complet dès lors que la caisse n’était pas tenue de transmettre à l’employeur, avant la clôture de l’instruction, le certificat médical initial.
De plus, au titre des pièces mises à la disposition de l’employeur, le dossier doit, aux termes combinés des articles R. 441-8, R. 441-13 et R 441-14 du code de la sécurité sociale comprendre la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ainsi, si lors de la déclaration, la caisse n’est pas tenue d’adresser à l’employeur le certificat médical à l’appui duquel l’accident a été déclare, elle est tenue, en cas d’enquête, à l’issue de ses investigations et avant sa prise de décision, de mettre le dossier, dont les certificats médicaux, à la disposition de l’employeur.
En l’occurrence, la société [5] a été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier par le mail qui lui a été transmis par la caisse. Or, le certificat médical initial ne figure pas dans les pièces transmises alors qu’il participe à l’objectivation de l’accident et qu’il est donc de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident et sur les conséquences de celui-ci. Le dossier mis à disposition était donc incomplet et la caisse a ainsi manqué à l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
A défaut pour la caisse d’avoir informé l’employeur de cet élément susceptible de lui faire grief, la décision de prise en charge est inopposable à ce dernier, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposables à la société [5] la décision du 23 décembre 2016 de prise en charge de l’accident subi par M. [Z] du 27 juillet 2016 et, par suite, les arrêts et soins considérés en lien,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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