Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 déc. 2024, n° 24/05978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05978 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQGQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2024, à 19h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [U]
né le 06 avril 1982 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 20 décembre 2024 à 17h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 20 décembre 2024 à 17h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro 24/03403 et celle introduite par le recours de M. [F] [U] enregistrée sous le N°RG 24/03402, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [U] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 décembre 2024 à 15h43 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2024, à 13h31, par M. [F] [U] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que la requête est parfaitement recevable, en effet, en l’absence de disposition dérogatoire spécifique dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , code spécialisé, les dispositions générales du code de procédure civile s’appliquent, en l’espèce celles des articles 641 et 642 du code de procédure civile, concernant la computation des délais de la loi du 26 janvier 2024, délais passés de 48h à 4 jours pour la saisine du juge; par ailleurs, il est rappelé d’une part, qu’un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24h (Crim 22 janvier 2020, n° 19-84 160), d’autre part, que les délais de prolongation commencent à courir à compter du lendemain de l’expiration du précédent délai et s’achèvent le dernier jour à 24h00 ( 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2023, n° 22-16 780) ; ainsi, il s’en déduit dans le cas d’espèce, pour un arrêté de placement en rétention notifié le 14 décembre 2024 à 15h43, que le préfet disposait d’un temps de saisine du juge jusqu’au 18 septembre 2024 à 24h00; dans le cas d’espèce, la saisine du juge du tribunal judiciaire de Meaux le 18 septembre 2024 à 10h14 est, parfaitement régulière ; sur le 2ème argument, il y lieu de retenir, avec le premier juge, que les PV ont été signés electroniquement, preuve en procédure ; enfin, le 3ème moyen tiré d’un problème de lecture du PV récapitulatif, soulevé pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ; aucune critique n’est motivée concernant l’arrêté de placement en rétention alors que l’ordonnance a été rendue sur le fondement de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la déclaration d’appel est rejetée sans débat.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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