Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 avr. 2026, n° 25/04816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2025, N° 23/05682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 AVRIL 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04816 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTY3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 juillet 2025
Date de saisine : 09 juillet 2025
Décision attaquée : n° 23/05682 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 27 mai 2025
APPELANT
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Annie Gulmez, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémie Jardonnet, avocat au barreau de Paris, toque : D1987
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel, en présence de Madame Camille Douheret, greffière
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2023, M. [R] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir, notamment, régulariser auprès des organismes de retraite le montant des cotisations manquantes depuis son embauche le 22 septembre 2012 jusqu’à sa démission le 1er juillet 2022, régulariser aussi auprès des caisses spécifiques relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés, les cotisations patronales dues depuis son embauche le 22 septembre 2012 jusqu’au mois de juillet 2021 inclus ainsi que condamner M. [I] [C] au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit les demandes recevables ;
— dit que M. [E] relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés ;
— condamné M. [I] [C] à payer à M. [R] [E] les sommes suivantes :
— 51 193,39 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de cotisations retraite ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié à l’absence d’application de cette convention collective ;
— 6 456,90 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi du fait de l’absence de possibilité de prendre ses congés payés sur les années 2020/2021 et 2021/2022 ;
— 16 134,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de souscrire une mutuelle pour son salarié ;
— 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des divers manquements à l’obligation de garantir la santé et la sécurité de son salarié ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif conforme au présent jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] [E] du surplus de sa demande ;
— débouté M. [I] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [C] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 02 juillet 2025, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par requête du 18 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/11912, M. [C] a saisi le Premier Président de la cour d’appel de Paris afin de voir juger que les conditions cumulatives posées par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile étaient établies, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendue le 27 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris.
A titre subsidiaire – au vu des erreurs juridiques sus-dénoncées et de la contradiction du conseil qui avait retenu que le salarié ne pouvait prétendre être affilié à [1] et qui avait alloué sous forme de dommages et intérêts le montant des cotisations [1] – ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à due concurrence des sommes dont l’allocation devrait être vraisemblablement infirmée, et à titre infiniment subsidiaire, cantonner l’exécution provisoire à la somme de 9 x 2 689 euros = 24 201 euros, en tout état de cause condamner M. [E] aux dépens de la présente instance.
Le 01 octobre 2025, M. [C] a remis ses conclusions au fond dans le RG n° 25/04816.
Par ordonnance du 06 novembre 2025 le Premier Président de la cour d’appel a rejeté les demandes principale et subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire, rejeté la demande de cantonnement, condamné M. [I] [C] aux dépens et condamné ce dernier à payer à M. [R] [E] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par PRVA, le 18 décembre 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04816 devant la cour d’appel de Paris ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile et en application de l’article R. 1454-28 du code du travail :
— M. [C] a été condamné à la somme totale de 85 284, 29 euros par jugement du conseil de prudhommes de [Localité 3] le 27 mai 2025 ;
— cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire (sa pièce 1) ;
— M. [C] a interjeté appel et sollicité la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement, ce que le Premier Président a rejeté (sa pièce 2) ;
— M. [C] n’a réglé aucun des montants auxquels il avait été condamné, il n’a donc pas respecté l’obligation qui lui incombait de s’exécuter provisoirement dans le cadre de l’affaire dont il a fait appel ;
— l’affaire doit donc être radiée.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA, le 11 mars 2026, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation formulée par M. [E] ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par la voie d’un commissaire de justice.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que :
— la CEDH et la Cour de cassation imposent au juge de vérifier la proportionnalité de la radiation au regard du droit d’accès à la justice, lorsque l’inexécution résulte d’une impossibilité matérielle non imputable à l’employeur une radiation a été considérée comme disproportionnée (Conv. EDH, art. 6 § 1 ; CEDH, 31 mars 2011, Chatellier c/ France, req. n° 34658/07 ; Civ. 2e, 9 janv. 2020, n° 18-19.301) ;
— dans un arrêt [Localité 4] c/ France, du 10 octobre 2013, req. n° 37640/11, la CEDH a exigé que le juge vérifie concrètement les facultés de paiement de l’appelant et apprécie de manière équitable sa situation financière, dans le cadre du contrôle de proportionnalité ;
— la notion de cause étrangère est beaucoup plus large que la force majeure et inclut l’impossibilité matérielle ou juridique d’exécuter ou encore le fait d’un tiers :
— la pratique de la jurisprudence est de refuser la radiation lorsque n’est réglé que le principal et non les intérêts, de même que s’il reste que les accessoires à payer, la radiation ne peut être prononcée ;
— sur le montant calculé de 51 193 euros comme l’équivalent des cotisations Pro BTP, ce dernier apparaît manifestement disproportionné au regard du préjudice réellement subi entraînant des conséquences manifestement excessives ;
— pour un revenu de 3 200 euros brut, un salarié qui a cotisé 40 ans et dont la retraite de base est estimée à 1 480 euros par mois, sur 40 ans le nombre de point acquis est estimée à 3 712 points ce qui génère un surplus de retraite de 445 euros brut par mois (pièce 43), M. [E] ne justifie pas d’une retraite à taux plein et occulte sa situation au regard de la retraite ;
— sur le caractère disproportionné et manifestement excessif : l’appréciation des conséquences manifestement excessives doit être effectuée in concreto au regard de la situation particulière de l’appelant ;
— il a été condamné par deux jugements en date du 27 mai 2025 à payer à M. [G] et à M. [E] diverses sommes et a déjà réglé la somme de 35 074, 79 euros au profit de M. [G] ;
— le cumul des sommes restant dues s’élève hors intérêts légaux à 316 701,61 euros ce qui représente plus de 3 fois le revenu annuel dont il dispose après le paiement de ses charges et excède donc la trésorerie disponible dès lors que son épargne est affectée à des comptes sur livret à hauteur de 53 389,57 euros dont un compte CEL (compte épargne logement) de 16 806,39 euros et à un compte retraite à hauteur de 211 610,43 euros non mobilisables, sauf pénalités fiscales ;
— en décembre 2025, il a entrepris des démarches pour obtenir un prêt auprès de sa banque (sa pièce 42) et auprès d’un courtier (sa pièce 43) ;
— l’héritage immobilier composé d’une propriété ainsi que d’une trentaine d’appartements en région parisienne est valorisé à hauteur de 283 0000 euros, mais cet actif n’est pas liquide à bref délai et l’obligation de céder une partie du parc immobilier apparaît être une mesure disproportionnée qui constitue une conséquence manifestement excessive ;
— la seule façon d’exécuter sans recourir à un prêt serait de racheter par anticipation son contrat d’assurance-vie ou vendre un ou plusieurs immeubles, mais une telle vente ne peut être faite rapidement et aurait de graves conséquences patrimoniales, notamment la perte d’un actif générant des revenus locatifs de retraite ;
— âgé de 67 ans, il ne peut plus exercer dans le milieu hospitalier et doit prendre sa retraite en juin 2026, céder en dessous du prix du marché pour réduire le délai de vente est susceptible d’être sanctionné par l’administration fiscale, cette dernière pouvant aussi réévaluer le bien à sa juste valeur et recalculer les impôts dus en conséquence, ce qui peut entrainer des retards et compromettre le financement de l’acheteur ou même provoquer l’annulation de la vente ;
— le rachat anticipé du contrat d’assurance-retraite entraînerait aussi des conséquences manifestement excessives au regard des pénalités fiscales induites, de la remise en cause d’une épargne destinée au versement d’une rente pour la retraite et de l’impossibilité de réparer le préjudice qui en dériverait en cas d’infirmation du jugement ;
— il a été contraint de liquider toute son épargne liquide détenue sous forme de CEL, compte sur livret LDD solidaire et a avancé la somme de 85 284, 29 euros (pièce 44 et 45) correspondant aux sommes nettes allouées à M. [E], ce qui justifie de rejeter la demande de radiation.
Les parties ont été convoquées le 22 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 19 mars 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 avril 2026.
SUR CE
Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 20 mars 2026, M. [E] s’est désisté de sa demande de radiation de l’appel.
M. [C] a en effet versé la somme de 85 284,29 euros sur le sous-compte CARPA de Me Jérémie Jardonnet, conseil de M. [E].
Il convient donc aujourd’hui de constater le désistement de M. [E] de ses demandes concernant l’incident d’instance.
Ainsi, la procédure suit son cours à la mise en état.
Il y a lieu de réserver les éventuels dépens de cet incident ainsi que les frais irrépétibles jusqu’à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état.
— CONSTATE le désistement de M. [E] de son incident aux fins de radiation.
— DIT en conséquence que la procédure d’appel suit son cours.
— RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à fin de cause.
Le greffier La Présidente de chambre
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