Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 mars 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTBG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 2025-217
du 24 Mars 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [Z]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel en date du 4 mars 2022 du tribunal judiciaire de Toulon condamnant Monsieur X se disant [O] [Z] a une interdiction définitive du territoire français,
Vu l’arrêté en date du 17 janvier 2025 de Monsieur le Préfet du Var portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [O] [Z], à 9 H 36,
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [Z], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance de la Cour d’appel de Montpellier du 24 janvier 2025 confirmant la décision du 23 janvier 2025,
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [Z], pour une durée de trente jours,
Vu la requête en date du 19 mars 2025 de Monsieur le Préfet du Var pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 20 mars 2025 à 15h21 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [Z], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [O] [Z] faite le 21 Mars 2025 à 15h00 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h00 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 21 mars 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 22 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h21 ;
Vu les observations de Maitre POLONI Christopher transmises par courriel le 21 mars 2025 à 17 heures,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Mars 2025, à 15h00, Monsieur X se disant [O] [Z] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Mars 2025 notifiée à 15h21, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la déclaration d’appel formée par l’intéressé que celle-ci ne contient pas de critique véritable de l’ordonnance contestée, mais se limite à reproduire des moyens stéréotypés sans lien avec les spécificités du dossier et sans contester le raisonnement du premier juge.
Concernant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d’une copie actualisée du registre du centre de rétention, l’appelant se contente de reproduire un argumentaire juridique standardisé composé de citations générales de textes et de jurisprudences, sans application concrète aux circonstances de l’espèce et sans démontrer en quoi la copie du registre jointe à la requête ne satisferait pas aux exigences légales. La déclaration d’appel se borne à affirmer de manière hypothétique que « si la copie du registre CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable », sans établir que cette condition hypothétique serait effectivement réalisée en l’espèce.
S’agissant du moyen relatif au défaut de pièce utile, la déclaration d’appel se limite également à des considérations juridiques abstraites, entièrement déconnectées du dossier. L’appelant ne précise à aucun moment quelles pièces utiles auraient manqué à la requête préfectorale du 19 mars 2025, se contentant d’indiquer que "si la requête préfectorale […] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable", sans identifier la moindre pièce manquante. Ce moyen purement théorique ne constitue pas une critique circonstanciée de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a constaté la complétude du dossier.
Quant au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en raison de l’illisibilité de la signature, la déclaration d’appel ne comporte aucune critique de la motivation pourtant détaillée et parfaitement motivée du premier juge. Celui-ci a en effet identifié le signataire comme étant Monsieur [J] [D], Chef du bureau de l’immigration à la préfecture du Var, et a vérifié qu’il disposait d’une délégation de signature régulière en vertu de l’arrêté n° 202434/MCI-1 en date du 4 septembre 2024, lequel visait expressément « tout courrier relatif aux procédures d’éloignement concernant les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, y compris toute requête adressée aux juridictions en matière de rétention administrative ». L’appelant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse du premier juge.
Les observations formulées en réponse à notre demande n’apportent pas d’éléments permettant de considérer que la déclaration d’appel comporte une motivation suffisante.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel, qui se borne à reproduire des arguments stéréotypés sans lien avec les spécificités du dossier et sans critiquer la motivation du premier juge, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Mars 2025 à 10 H 30,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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